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Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) (Finlande) le 30 décembre 2016 – A

(Affaire C-679/16)

Langue de procédure : le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : A

Autre partie : Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto (division des affaires individuelles de la commission aux affaires sociales et médicales de la ville d’Espoo)

Questions préjudicielles

1)    Une prestation telle que l’aide individuelle prévue dans la loi sur les services aux personnes handicapées doit-elle être considérée comme une prestation de maladie au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 1  ?

2)    Si la première question préjudicielle appelle une réponse négative : existe-t-il une restriction des droits des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un autre État membre, tels qu’ils sont consacrés dans les articles 20 et 21 TFUE, lorsque l’octroi à l’étranger d’une prestation telle que l’aide individuelle au sens de la loi sur les personnes handicapées ne fait pas l’objet d’une réglementation particulière et que les conditions d’octroi de la prestation sont interprétées en ce sens que l’aide individuelle n’est pas accordée dans un autre État membre dans lequel une personne effectue des études d’une durée de trois ans dans l’enseignement supérieur en vue de l’obtention d’un diplôme ?

–    Est-il pertinent aux fins de l’appréciation qu’une prestation telle que l’aide individuelle puisse être accordée en Finlande pour une commune différente de la commune de résidence de la personne en cause, par exemple lorsque cette dernière effectue des études dans une autre commune ?

–    Les droits qui découlent de l’article 19 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées sont-ils pertinents pour l’examen de l’affaire au regard du droit de l’Union ?

3)    Si la Cour, dans la réponse qu’elle donne à la deuxième question préjudicielle, considère que la législation nationale telle qu’elle a été interprétée dans l’affaire au principal constitue une restriction à la liberté de circulation : une telle restriction peut-elle néanmoins être justifiée par des motifs impérieux d’intérêt général relatifs à l’obligation de la commune de surveiller l’organisation de l’aide individuelle, aux possibilités de la commune de choisir des modalités d’aide appropriées ainsi qu’à la préservation de la cohérence et de l’efficacité du régime d’aide individuelle prévu dans la loi sur les services aux personnes handicapées ?

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1     Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004 L 166, p. 1).