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Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona - Espagne) - Mohamed Aziz / Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)

(Affaire C-415/11)

(Directive 93/13/CEE - Contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de prêt hypothécaire - Procédure de saisie hypothécaire - Compétences du juge national du fond - Clauses abusives - Critères d'appréciation)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mohamed Aziz

Partie défenderesse: Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)

Objet

Demande de décision préjudicielle - Juzgado de lo Mercantil - Interprétation de 1., points e) et q), de l'annexe de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) - Clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer, au consommateur n'ayant pas exécuté ses obligations, une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé - Contrat de prêt hypothécaire - Dispositions du droit procédural national en matière de procédure d'exécution sur des biens hypothéqués ou mis en gage limitant les motifs d'opposition pouvant être invoqués par l'exécuté

Dispositif

1)    La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, tout en ne prévoyant pas dans le cadre d'une procédure de saisie hypothécaire des motifs d'opposition tirés du caractère abusif d'une clause contractuelle constituant le fondement du titre exécutoire, ne permet pas au juge saisi de la procédure au fond, compétent pour apprécier le caractère abusif d'une telle clause, d'adopter des mesures provisoires, dont, notamment, la suspension de ladite procédure d'exécution, lorsque l'octroi de ces mesures est nécessaire pour garantir la pleine efficacité de sa décision finale.

2)    L'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que:

-    la notion de "déséquilibre significatif" au détriment du consommateur doit être appréciée à travers une analyse des règles nationales applicables en l'absence d'accord entre les parties, afin d'évaluer si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives;

-    afin de savoir si le déséquilibre est créé "en dépit de l'exigence de bonne foi", il importe de vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s'attendre à ce que ce dernier accepte la clause concernée à la suite d'une négociation individuelle.

L'article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l'annexe à laquelle renvoie cette disposition ne contient qu'une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.

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1 - JO C 331 du 12.11.2011