Language of document :

Arrêt du Tribunal du 27 mars 2014 – Saint-Gobain Glass France e.a./Commission

(Affaires T-56/09 et T-73/09)1

[« Concurrence – Ententes – Marché européen du verre automobile – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Accords de partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles – Règlement (CE) n° 1/2003 – Exception d’illégalité – Amendes – Application rétroactive des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Valeur des ventes – Récidive – Montant additionnel – Imputabilité du comportement infractionnel – Plafond de l’amende – Chiffre d’affaires consolidé du groupe »]

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Saint-Gobain Glass France SA (Courbevoie, France); Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Aix-la-Chapelle, Allemagne); Saint-Gobain Sekurit France SAS (Thourotte, France) (représentants : initialement B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, E. Venot et M. Guillaumond, puis B. Van de Walle de Ghelcke, B. Meyring et E. Venot, avocats) (affaire T-56/09); et Compagnie de Saint-Gobain SA (Courbevoie) (représentants : P. Hubert et E. Durand, avocats) (affaire T-73/09)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer et N. von Lingen, puis A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer et F. Ronkes Agerbeek, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : E. Karlsson et F. Florindo Gijón, agents)

Objet

Demandes d’annulation de la décision C (2008) 6815 final de la Commission, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/39.125 – Verre automobile), telle que modifiée par la décision C (2009) 863 final de la Commission, du 11 février 2009, et par la décision C (2013) 1118 final, du 28 février 2013, pour autant qu’elle concerne les requérantes, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 2 de cette décision en ce qu’il inflige une amende aux requérantes ou, à titre encore plus subsidiaire, des demandes de réduction du montant de cette amende.

Dispositif

1)    Les affaires T-56/09 et T-73/09 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)     Le montant de l’amende infligée conjointement et solidairement à Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Sekurit France SAS et à la Compagnie de Saint-Gobain SA, à l’article 2, sous b), de la décision C (2008) 6815 final de la Commission, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/39.125 – Verre automobile), telle que modifiée par la décision C (2009) 863 final de la Commission, du 11 février 2009, et par la décision C (2013) 1118 final, du 28 février 2013, est fixé à 715 millions d’euros.

3)     Les recours sont rejetés pour le surplus.

4)    Chaque partie supportera ses propres dépens, à l’exception du Conseil de l’Union européenne, dont les dépens sont mis à la charge de Saint-Gobain Glass France, Saint-Gobain Sekurit Deutschland et Saint-Gobain Sekurit France.

____________

____________

1     JO C 90 du 18.4.2009.