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Recours introduit le 8 octobre 2010 - Commission européenne / République hellénique

(affaire C-485/10)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et M. Konstantinidis)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en ne prenant pas, dans les délais prévus, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la décision E(2008) 3118 de la Commission, du 2 juillet 2008 (telle que rectifiée par la décision de la Commission du 13 août 2008), relative aux aides qu'elle a accordées à l'entreprise Ellinika Nafpigeia AE, ou, en tout cas, en n'informant pas suffisamment la Commission des mesures prises conformément à l'article 19 de la décision, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 11 à 18 de ladite décision, ainsi qu'en vertu du traité FUE,

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours de la Commission a pour objet l'exécution par la République hellénique de la décision de la Commission concernant les aides d'État illégales qui ont été accordées à l'entreprise Ellinika Nafpigeia AE et qui doivent être récupérées auprès du département non militaire de cette entreprise.

La Commission fait observer que la Grèce devait assurer l'exécution de la décision dans un délai de quatre mois à compter de sa notification. La décision a été notifiée le 13 août 2008 et la Commission n'a pas accordé de prorogation du délai prévu pour l'exécution de la décision. Par conséquent, le délai imparti à la Grèce pour se conformer, du point de vue formel, à la décision a expiré le 13 décembre 2008.

La Commission rappelle que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le seul motif justificatif qu'un État membre peut invoquer à l'encontre d'un recours en manquement introduit par la Commission au titre de l'article 108, paragraphe 2, TFUE est l'impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.

Cependant, en l'espèce, les autorités helléniques n'ont jamais invoqué l'argument tiré de l'impossibilité absolue d'exécution. Au contraire, elle ont, d'emblée, exprimé leur volonté d'exécuter la décision le plus rapidement possible. La Commission note, toutefois, que, au moment où elle a introduit le présent recours, les autorités helléniques n'avaient encore pris aucune mesure visant à exécuter même partiellement la décision.

La Commission estime que la Grèce n'a pas pris les mesures nécessaires pour exécuter la décision soit conformément à la solution qui avait fait l'objet d'un échange de vues entre ses services et les autorités helléniques compétentes, soit de toute autre manière appropriée.

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