Language of document : ECLI:EU:T:2009:41

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

24 février 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-236/08,

Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA), établie à La Haye (Pays‑Bas), représentée par Me R. J. M. van den Tweel, avocat,

partie requérante,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Diaz Abad, en qualité d’agent,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. van Rijn et B. Burggraaf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2006) 7093/06 de la Commission, du 19 décembre 2006, relative au recouvrement de la créance n° 3240206544, à charge, solidairement, des membres du groupement européen d’intérêt économique (GEIE) « Euroterroirs », dans le cadre du projet n° 93.EU.06.002, concernant une étude relative à un inventaire du patrimoine européen des produits agricoles et alimentaires typiques et régionaux.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2009, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle ne s’est pas prononcée sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2009, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations concernant le désistement. La Commission a, néanmoins, demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 février 2009, la partie intervenante a indiqué au Tribunal qu’elle était d’accord avec le désistement. Elle ne s’est pas prononcée sur les dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Selon l’article 87, paragraphe 4, premier paragraphe, les États membres qui sont intervenus au litige supporteront leurs dépens.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la partie défenderesse et de décider que la partie intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-236/08 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la partie défenderesse.

3)      La partie intervenante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 février 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : le néerlandais.