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Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta domstolen (Suède) le 26 octobre 2016 – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e.a. / Succession d’Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

(Affaire C-542/16)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, Jan-Herik Strobel, Mona Strobel, Margareta Nilsson, Per Nilsson, Kent Danås, succession de Tommy Jönsson, Stefan Pramryd, Stefan Ingemansson, Lars Persson, Magnus Persson, Anne-Charlotte Wickström, Peter Nilsson, Ingela Landau, Thomas Landau, Britt-Inger Ruth Romare, Gertrud Andersson, Eva Andersson, Rolf Andersson, Lisa Bergström, Bo Sörensson, Christina Sörensson, Kaj Wirenkook, Lena Bergquist Johansson, Agneta Danås, Hans Eriksson, Christina Forsberg, Christina Danielsson, Per-Olof Danielsson, Ann-Christin Jönsson, Åke Jönsson, Stefan Lindgren, Daniel Röme, Ulla Nilsson, succession de Leif Göran Erik Nilsson

Parties défenderesses: Succession d’Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

Questions préjudicielles

a) La directive 2002/92/CE 1 s’applique-t-elle à une activité d’un intermédiaire d’assurance où celui-ci n’a eu aucune intention de conclure un réel contrat d’assurance? L’absence d’une telle intention doit-elle se situer avant ou seulement après le début de l’activité en question pour être pertinente?

b) Le point de savoir si l’intermédiaire d’assurance a exercé une véritable activité d’intermédiation en assurance parallèlement à l’activité fictive est-il, dans la situation visée à la question 1 a), pertinent?

c) Le fait que le client ait, à première vue, perçu l’activité en question comme un travail préparatoire à la conclusion d’un contrat d’assurance est-il, dans la situation visée à la question 1 a), pertinent? L’opinion du client, qu’elle soit fondée ou non, quant au point de savoir si l’activité en question était une intermédiation en assurance présente-t-elle une importance?

a) La directive 2002/92/CE est-elle applicable à des conseils, financiers ou autres, qui sont donnés dans le cadre d’une intermédiation en assurance mais qui ne visent pas en soi à la signature ou à la continuation d’un contrat d’assurance? Quelle est, en particulier, la solution à retenir à cet égard lorsque des conseils sont donnés à propos du placement d’un capital dans le cadre d’une assurance-vie en capital?

b) Les conseils tels que visés à la question 2 a), pour peu qu’ils répondent à la définition du conseil en investissement au sens de la directive 2004/39/CE 2 , se voient-ils appliquer les dispositions de cette directive en plus de celles de la directive 2002/92/CE ou ne se voient-ils appliquer que les premières? S’ils relèvent également du champ d’application de la directive 2004/39/CE, un régime doit-il primer l’autre?

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1     Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance (JO 2003, L 9, p. 3).

2     Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).