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Recours introduit le 14 mai 2012 - Allemagne / Commission

(affaire T-198/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et A. Wiedmann)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2012)1348 final de la Commission du 1er mars 2012 concernant les dispositions nationales notifiées par le gouvernement fédéral allemand maintenant les valeurs limites pour le plomb, le baryum, l'arsenic, l'antimoine, le mercure, les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets, au-delà de la date d'entrée en application de la directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets, notifiée le 2 mars 2012,

en ce que les dispositions nationales notifiées maintenant des valeurs limites pour l'antimoine, l'arsenic et le mercure ne sont pas approuvées (article 1er, paragraphe 1) et

en ce que les dispositions nationales notifiées maintenant des valeurs limites pour le plomb et le baryum ne sont approuvées que jusqu'au 21 juillet 2013 (article 1er, paragraphes 2 et 3);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

Premier moyen, tiré de la violation des traités au sens de l'article 263, deuxième alinéa, troisième hypothèse, lu en combinaison avec l'article 114 TFUE, en ce que la limitation dans le temps de l'approbation relative au plomb et au baryum est illégale.

La partie requérante fait valoir que, dans la mesure où la Commission n'a approuvé les dispositions nationales notifiées maintenant des valeurs limites pour le plomb et le baryum que jusqu'au 21 juillet 2013, la décision attaquée viole les traités au sens de l'article 263, deuxième alinéa, troisième hypothèse, TFUE, en ce que la fixation d'un délai contourne le régime d'approbation prévu à l'article 114 TFUE.

Deuxième moyen, tiré de la violation la violation des formes substantielles au sens de l'article 263, deuxième alinéa, deuxième hypothèse, TFUE consistant en la violation de l'obligation de motivation prévue à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE pour ce qui concerne la limitation dans le temps de l'approbation relative au plomb et au baryum.

La partie requérante fait valoir que la Commission a violé l'obligation de motivation prévue à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE et, partant, a violé des formes substantielles au sens de l'article 263, deuxième alinéa, deuxième hypothèse, TFUE, en ce qu'elle n'a approuvé les dispositions nationales demandées maintenant des valeurs limites pour le plomb et le baryum que jusqu'au 21 juillet 2013.

Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir au sens de l'article 263, deuxième alinéa, quatrième hypothèse, TFUE, en ce que l'approbation relative au plomb et au baryum est assortie d'un délai.

Quatrième moyen, tiré de la violation des traités au sens de l'article 263, deuxième alinéa, troisième hypothèse, TFUE, du fait de la méconnaissance du critère d'appréciation prévu à l'article 114, paragraphes 4 et 6, TFUE pour ce qui concerne l'antimoine, l'arsenic et le mercure.

La partie requérante fait valoir que, dans la mesure où la Commission a adopté le point de vue selon lequel le gouvernement allemand n'aurait pas établi que la directive 2009/48/CE n'offrirait plus un niveau de protection suffisant, ou qu'elle serait préjudiciable à la santé, la décision serait illégale au sens de l'article 263, deuxième alinéa, troisième hypothèse, TFUE, en ce que la Commission aurait méconnu le critère d'appréciation prévu à l'article 114, paragraphes 4 et 6, TFUE pour déterminer si et dans quelle mesure le maintien de dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 36 après l'adoption d'une mesure d'harmonisation doit être approuvé.

La partie requérante estime que - conformément à l'arrêt de la Cour du 20 mars 2003, Danemark/Commission (C-3/00, Rec. p. I-2643) - le critère est de savoir si l'État membre demandeur a établi que les dispositions nationales garantissent un niveau de protection de la santé publique plus élevé que la mesure d'harmonisation communautaire et que ces dispositions n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Cinquième moyen, tiré de la violation des traités au sens de l'article 263, deuxième alinéa, troisième hypothèse, TFUE en raison d'une application erronée, en fait et en droit, de l'article 114, paragraphes 4 et 6, TFUE pour ce qui concerne l'antimoine, l'arsenic et le mercure.

La partie requérante fait valoir que, dans la mesure où la Commission a adopté le point de vue selon lequel le gouvernement allemand n'aurait pas établi que les dispositions nationales garantissaient un niveau de protection plus élevé que la directive 2009/48/CE, la décision attaquée enfreindrait aussi l'article 114, paragraphes 4 et 6, TFUE et violerait ainsi les traités au sens de l'article 263, deuxième alinéa, troisième hypothèse, TFUE, en ce que les dispositions nationales fixant les limites pour l'arsenic, l'antimoine et le mercure dans les jouets garantissent effectivement un niveau de protection plus élevé de la santé des enfants que la directive 2009/48/CE, n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et que le gouvernement allemand a en outre établi cette circonstance à suffisance de droit conformément à la jurisprudence.

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1 - - Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170, p 1).