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Recours introduit le 20 septembre 2013 – Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord / Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-507/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: E. Jenkinson, S. Behzadi-Spencer, agents et K. Beal QC)

Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Annuler l’article 94, paragraphe 1, sous g), l’article 94, paragraphe 2, et/ou l’article 162, paragraphes 1 et 3, de la directive CRD IV [Capital Requirements Directive] (Directive sur les Fonds propres réglementaires) 1  ;

annuler les articles 450, paragraphe 1, sous d), i) et/ou j), et/ou 521, paragraphe 2, du règlement CR [Capital Requirements] (Fonds propres réglementaires) 2

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Royaume-Uni vise l’annulation d’un nombre limité de dispositions de certains actes législatifs du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, au titre de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le recours en annulation concerne le quatrième train de mesures sur les fonds propres réglementaires entré en vigueur le 17 juillet 2013. Le train de mesures consiste en une nouvelle directive sur les fonds propres réglementaires, à savoir la directive 2013/36/UE, et un nouveau règlement sur les fonds propres réglementaires. Le Royaume-Uni entend attaquer seulement certaines dispositions figurant dans ces mesures, étant

les articles 94, paragraphe 1, sous g), 94, paragraphe 2, et 162, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/36/UE (la « directive CRD IV ») publiée au Journal Officiel du 27 juin 2013. Aux termes de son article 164, la directive est entrée en vigueur le 17 juillet 2013.

les articles 450, paragraphe 1, sous d), i) et j), et 521, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 (le « règlement sur les fonds propres réglementaires »). Le règlement sur les fonds propres réglementaires a été publié au Journal Officiel du 27 juin 2013, mais est entré en vigueur le 28 juin 2013, conformément à l’article 521, paragraphe 1. Il doit être appliqué à partir du 1er janvier 2014 en vertu de l’article 521, paragraphe 2.

Par les actes attaqués, le Parlement et le Conseil ont mis en place un certain nombre de mesures visant la rémunération variable autorisée à être versée à certains membres du personnel d’établissements (à savoir les établissements de crédit et les entreprises d’investissement définis à l’article 4 du règlement CR). L’article 94, paragraphe 1, sous g), de la directive CRD IV en particulier a plafonné la rémunération variable qui peut être versée à certains « preneurs de risques importants ». C’est ce qu’on appelle communément le « plafonnement des bonus des banquiers ». De surcroît, en vertu de l’article 94, paragraphe 2, de la directive CRD IV, le législateur de l’Union européenne a confié à l’Autorité bancaire européenne (ABE), une agence établie au titre de l’article 114 TFUE, la mission de définir les critères permettant de recenser les « preneurs de risques importants » dans tout établissement donné et de rédiger des lignes directrices sur un taux de réduction susceptible d’être appliqué à une rémunération variable à long terme. Une fois définis, l’article 450 du règlement CR impose aux établissements de publier certaines données de ces rémunérations pour qu’elles soient connues publiquement.

Le Royaume-Uni soutient que les dispositions attaquées encourent l’annulation pour les motifs suivants :

Les dispositions attaquées sont fondées sur une disposition inadéquate du traité ;

Les dispositions attaquées sont disproportionnées et/ou ne répondent pas au principe de subsidiarité ;

Les dispositions attaquées ont été mises en vigueur d’une manière contraire au principe de sécurité juridique ;

Certaines missions confiées à l’Autorité bancaire européenne et certains pouvoirs conférés à la Commission débordent de leurs compétences ;

Le règlement CR impose de déclarer des données au mépris de principes de droit de l’Union européenne de protection des données et de la vie privée.

Dans la mesure où l’article 94, paragraphe 1, sous g), doit être appliqué à des membres du personnel d’établissements en dehors de l’EEE, il enfreint l’article 3, paragraphe 5, TUE et le principe de territorialité consacré par la coutume internationale.  

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1 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176, p. 338).

2 Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 (JO L 176, p. 1).