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Recours introduit le 2 avril 2012 - République hellénique / Commission européenne

(affaire T-150/12)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias, X. Basakou et A. Vasilopoulou)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission n° C(2011) 9335 final du 25 janvier 2012 "relative aux aides octroyées par la Grèce à des producteurs céréaliers et à des coopératives de ce secteur [n° SA 27354 (C 36/2010) (ex NN 3/2010, ex CP 11/2009)]" et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la République hellénique demande l'annulation de la décision de la Commission du 25 janvier 2012 "relative aux aides octroyées par la Grèce à des producteurs céréaliers et à des coopératives de ce secteur [n° SA 27354 (C 36/2010) (ex NN 3/2010, ex CP 11/2009)]", notifiée sous le ° C(2011) 9335 final.

Par le premier moyen d'annulation, la requérante soutient que la décision attaquée est vague, car elle ne fait pas apparaître clairement i) en quoi consiste l'aide illégale, ii) la manière dont son montant est déterminé et iii) quels sont les bénéficiaires auprès desquels la récupération devra être effectuée. En outre, elle soutient que la publication dont a fait l'objet l'enquête de la Commission qui a précédé n'est pas claire, ce qui porte atteinte à la sécurité juridique et aux droits de la défense des tiers intéressés, en violation de l'article 108, paragraphe 2 TFUE, combiné à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999. 

Par le deuxième moyen d'annulation, la requérante invoque une interprétation et une application erronées de l'article 107, paragraphe 1, TFUE ainsi qu'une appréciation erronée des faits, car les deux formes de mesures octroyées, à savoir l'octroi d'une garantie et une bonification d'intérêt, ne remplissaient pas les conditions des aides d'État illégales.

Par le troisième moyen d'annulation, la requérante soutient que la décision attaquée a été adoptée à la suite d'une appréciation erronée des faits et d'une violation des formes substantielles de la procédure car, aux termes d'une interprétation erronée des faits et d'une motivation défectueuse et/ou insuffisante, la Commission a abouti à la conclusion que les mesures de bonification d'intérêt et de garantie de l'État pour l'octroi d'un prêt aux Unions des coopératives agricoles (EAS) sont des aides d'État illicites, étant donné qu'elles constituent un avantage financier sélectif pour les bénéficiaires directs et indirects et qu'elles menacent de fausser la concurrence et d'avoir une incidence sur les échanges entre États membres.

Par le quatrième moyen d'annulation, la requérante soutient que la Commission a procédé à une interprétation et à une application incorrectes de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, et a fait un mauvais usage du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans le domaine des aides d'État puisque, en tout état de cause, les paiements de 2009 devaient être considérés comme compatibles avec le marché commun du fait des perturbations économiques très graves et manifestes que connaît l'économie grecque dans son ensemble et que l'entrée en vigueur d'une disposition du droit primaire de l'Union européenne ne saurait dépendre de l'entrée en vigueur d'une communication de la Commission, telle que le Cadre communautaire temporaire de soutien (CCTS). En outre, la Commission a rejeté de manière insuffisamment motivée l'argument de la requérante, relatif au fait que les conditions du CCTS qui étaient réunies en l'espèce.

Par le cinquième moyen d'annulation, la requérante fait valoir qu'il y a eu application et interprétation erronées de l'article 107 TFUE par la Commission qui, sans aucune justification, a inclus dans les montants à récupérer en tant qu'aides d'État illégales a) une partie de l'intérêt qui, aux termes de la convention de prêt et de l'arrêté ministériel n° 56700/B3033/8 décembre 2008, constitue une cotisation (de 0,12 % au titre de la loi 128/75) et b) la commission de garantie de 2 %, prévue par l'arrêté ministériel 2/21304/0025/26 octobre 2010, en faveur de l'État, qui ne sont pas des aides d'État et qui doivent être déduites du montant final devant être récupéré.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).