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Communication au journal officiel

 

Arrêt de la Cour du 13 décembre 2001 dans l'affaire C-1/00: Commission des Communautés européennes contre République française 1

("Manquement d'État ( Refus de mettre fin à l'embargo sur la viande bovine britannique")

    (Langue de procédure: le français)

Dans l'affaire C-1/00, Commission des Communautés européennes (agents: MM. D. Booss et G. Berscheid), soutenue par Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (agent: M. J. E. Collins, assisté de MM. D. Anderson et M. Hoskins) contre République française (agents: initialement Mme K. Rispal-Bellanger et M. J.-F. Dobelle, puis Mme R. Loosli-Surrans et M. J.-F. Dobelle, puis Mme R. Loosli-Surrans et M. G. de Bergues), ayant pour objet de faire constater que, par son refus d'adopter les mesures nécessaires pour se conformer

(à la décision 98/256/CE du Conseil, du 16 mars 1998, concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiant la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE (JO L 113, p. 32), dans sa version résultant de la décision 98/692/CE de la Commission, du 25 novembre 1998 (JO L 328, p. 28), en particulier à son article 6 et à son annexe III, et

(à la décision 1999/514/CE de la Commission, du 23 juillet 1999, fixant la date à laquelle l'expédition à partir du Royaume-Uni de produits bovins dans le cadre du régime d'exportation sur la base de la date peut commencer au titre de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256 (JO L 195, p. 42), en particulier à son article 1er,

notamment par son refus de permettre la commercialisation sur son territoire des produits éligibles au titre dudit régime visés à l'article 6 et à l'annexe III de la décision 98/256, telle que modifiée par la décision 98/692, après le 1er août 1999, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces deux décisions, en particulier de leurs dispositions susmentionnées, ainsi que du traité CE, notamment des articles 10 CE et 28 CE,

la Cour, composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón (rapporteur), M. Wathelet, R. Schintgen et V. Skouris, juges, avocat général: M. J. Mischo, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

a rendu le 13 décembre 2001 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)Par son refus d'adopter les mesures nécessaires pour se conformer

(à la décision 98/256/CE du Conseil, du 16 mars 1998, concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiant la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE, dans sa version résultant de la décision 98/692/CE de la Commission, du 25 novembre 1998, en particulier à son article 6 et à son annexe III, et

(à la décision 1999/514/CE de la Commission, du 23 juillet 1999, fixant la date à laquelle l'expédition à partir du Royaume-Uni de produits bovins dans le cadre du régime d'exportation sur la base de la date peut commencer au titre de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256, en particulier à son article 1er,

notamment par son refus de permettre la commercialisation sur son territoire des produits soumis audit régime, correctement marqués ou étiquetés, après le 30 décembre 1999, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces deux décisions, en particulier de leurs dispositions susmentionnées.

2)Le recours est rejeté pour le surplus.

3)La République française est condamnée à supporter deux tiers des dépens. La Commission des Communautés européennes est condamnée à en supporter l'autre tiers.

4)Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporte ses propres dépens.

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1 - JO C 63 du 4.3.2000