Language of document : ECLI:EU:C:2013:808

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

28 novembre 2013 (*)

«Taxation des dépens»

Dans l’affaire C-404/10 P-DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 29 mai 2013,

Lagardère SCA, établie à Paris (France), représentée par Mes A. Winckler, F. de Bure et J.-B. Pinçon, avocats,

partie requérante,

contre

Éditions Odile Jacob SAS, établie à Paris, représentée par Mes O. Fréget et L. Eskenazi, avocats,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Juhász (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et D. Šváby, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Lagardère SCA (ci-après «Lagardère») dans le cadre de l’affaire C‑404/10 P.

2        Par son pourvoi introduit le 10 août 2010, la Commission européenne, soutenue par Lagardère, a demandé, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 juin 2010, Éditions Jacob/Commission (T‑237/05, Rec. p. II‑2245), en tant que celui-ci a annulé partiellement la décision D (2005) 3286 de la Commission, du 7 avril 2005 (ci‑après la «décision litigieuse»), rejetant la demande d’Éditions Odile Jacob SAS (ci-après «Éditions Odile Jacob») visant à obtenir l’accès à des documents relatifs à la procédure de contrôle des opérations de concentration COMP/M.2978 – Lagardère/Natexis/VUP.

3        Par son pourvoi incident, Éditions Odile Jacob a demandé l’annulation de l’arrêt Éditions Jacob/Commission, précité, en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision litigieuse en ce qu’elle porte refus d’accès intégral à l’avis du service juridique de la Commission, visé au point 1, sous g), de cet arrêt.

4        Par son arrêt du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob (C‑404/10 P, non encore publié au Recueil), la Cour a accueilli partiellement le pourvoi de la Commission, a rejeté le pourvoi incident d’Éditions Odile Jacob et a condamné cette dernière aux dépens exposés par la Commission et par Lagardère, tant en première instance qu’à l’occasion dudit pourvoi.

5        Aucun accord n’étant intervenu entre Lagardère et Éditions Odile Jacob sur le montant des dépens récupérables, Lagardère demande à la Cour de fixer ce montant à 272 695,50 euros, pour les dépens exposés dans les affaires T-237/05 et C-404/10 P.

6        Éditions Odile Jacob conclut au rejet de ladite demande et à ce que la Cour fixe le montant total des dépens à 22 000 euros, pour les dépens exposés dans les affaires T‑237/05 et C-404/10 P.

 Argumentation des parties

7        Lagardère demande que la Cour fixe le montant des dépens récupérables à 272 695,50 euros, qui se décomposeraient comme suit:

–        152 035,50 euros au titre des honoraires d’avocats concernant l’affaire T-237/05;

–        111 207 euros au titre des honoraires d’avocats concernant l’affaire C-404/10 P;

–        369 euros au titre des honoraires des conseils au Luxembourg;

–        2 990 euros au titre des frais de déplacement encourus par les représentants de Lagardère et de leurs conseils, pour assister aux audiences du 9 septembre 2009 devant le Tribunal et du 8 décembre 2011 devant la Cour, et

–        6 094 euros au titre des frais généraux comprenant les photocopies, les télécopies, les communications téléphoniques et les frais postaux.

8        De plus, Lagardère demande que la Cour fixe la somme des dépens récupérables pour la présente procédure à 20 000 euros.

9        Lagardère estime que les montants réclamés correspondent uniquement à ce qui était indispensable et nécessaire aux fins des procédures relatives aux affaires T-237/05 et C‑404/10 P et que les montants facturés correspondent aux périodes durant lesquelles sa défense a été préparée et assurée dans ces affaires.

10      Selon Lagardère, le montant des dépens récupérables est conforme aux critères établis par la jurisprudence de la Cour, qu’il s’agisse des honoraires de ses conseils ou des débours exposés par elle. Ledit montant serait ainsi pleinement justifié au regard de l’objet et de la nature du litige, de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union, des difficultés de la cause et de l’ampleur du travail fourni ainsi que des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir, notamment, en ce sens, ordonnances du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec. p. 3727, point 3, et du 7 juin 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP).

11      En l’espèce, les honoraires supportés correspondraient à 383 heures de travail au titre de l’affaire T-237/05 et à 244 heures de travail au titre de l’affaire C‑404/10 P.

12      Sur l’objet et la nature du litige, Lagardère fait valoir que les affaires T‑237/05 et C-404/10 P avaient trait à des demandes d’accès à des documents sensibles et confidentiels de cette dernière ainsi que d’autres parties à l’opération de concentration en cause.

13      Les documents demandés par Éditions Odile Jacob auraient concerné la correspondance de Lagardère ou de ses conseils avec la Commission, des contrats de droit privé et des documents de la Commission qui reprenaient largement les informations communiquées par les parties. Ainsi, selon Lagardère, ces documents comprenaient un grand nombre de données économiques, commerciales et stratégiques sensibles, relevant par nature du secret des affaires.

14      La diffusion de tels documents aurait été susceptible de porter atteinte aux intérêts commerciaux de Lagardère ainsi que des autres parties concernées. De plus, un accès au dossier aurait été susceptible d’avoir un impact sur le recours contre la décision déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun ayant donné lieu à l’arrêt du 6 novembre 2012, Éditions Odile Jacob/Commission (C‑551/10 P, non encore publié au Recueil), et/ou sur le recours contre la décision portant agrément d’une entreprise comme acquéreur d’actifs cédés dans le cadre d’une opération de concentration ayant donné lieu à l’arrêt du 6 novembre 2012, Commission et Lagardère/Éditions Odile Jacob (C‑553/10 P et C-554/10 P, non encore publié au Recueil).

15      Sur l’importance des questions soulevées au regard du droit de l’Union, Lagardère estime que le litige soulevait des questions juridiques inédites sensibles et d’un grand intérêt du point de vue des règles d’accès au dossier de la Commission en matière de contrôle des opérations de concentration et, plus généralement, du droit d’accès aux documents des institutions de l’Union européenne. En effet, selon Lagardère, les questions débattues en première instance et devant la Cour portaient sur la question fondamentale de l’articulation des règles d’accès au dossier en matière de contrôle des opérations de concentration avec les règles générales d’accès aux documents des institutions de l’Union, prévues par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

16      En ce qui concerne la difficulté de l’affaire et l’ampleur du travail fourni, Lagardère fait valoir que ces questions juridiques complexes ont imposé un nombre d’heures de travail élevé d’un total de 627 heures correspondant à 383 heures de travail au titre de l’affaire T-237/05 et à 244 heures de travail au titre de l’affaire C-404/10 P.

17      La demande d’accès aux documents en cause se serait inscrite dans un contexte juridique incertain, caractérisé par une absence de précédent jurisprudentiel relatif à l’accès aux documents en matière de contrôle des opérations de concentration tant devant le Tribunal que devant la Cour.

18      De plus, la décision de refus de publication des documents en cause aurait soulevé diverses questions inédites pour l’application du règlement n° 1049/2001 relatives aux exceptions au principe de transparence concernant la protection des objectifs des activités d’enquête, à la protection des intérêts commerciaux des entreprises, à la protection du processus décisionnel ainsi qu’à la protection des avis juridiques. Toutes ces questions auraient été soulevées par Lagardère dans ses différentes écritures, devant le Tribunal ou encore devant la Cour.

19      Enfin, sur le fait que les intérêts économiques des parties étaient susceptibles d’être affectés, Lagardère fait valoir que les enjeux en cause pour elle‑même étaient considérables, dans la mesure où l’accès aux documents en cause aurait dévoilé des documents confidentiels sensibles dont la diffusion aurait eu des effets particulièrement dommageables. De plus, l’annulation de la décision de refus de communication des documents en cause aurait eu un impact sur les autres procédures contentieuses en cours qui concernaient la décision déclarant l’opération de concentration en cause compatible avec le marché commun et la décision portant agrément d’une entreprise comme acquéreur d’actifs cédés dans le cadre de cette opération.

20      Éditions Odile Jacob estime que les montants des dépens dont Lagardère demande le remboursement dans les affaires en cause ne sont pas justifiés, ne sont accompagnés d’aucun descriptif sérieux et sont manifestement excessifs, compte tenu du travail qui a été effectivement réalisé dans le cadre de ces affaires. Selon cette dernière, les dépens auxquels prétend Lagardère couvrent des prestations dont certaines n’entrent pas dans le cadre chronologique des affaires T-237/05 et C‑404/10 P et d’autres ne sont pas justifiées par des actes spécifiques liés à ces affaires.

21      En effet, il conviendrait d’exclure du calcul des montants récupérables les prestations effectuées par les conseils de Lagardère qui ne sont pas chronologiquement liées auxdites affaires. La demande d’intervention de Lagardère devant le Tribunal a été déposée le 29 septembre 2005. Par conséquent, les services postérieurs à cette date et antérieurs à l’ordonnance du Tribunal du 6 mars 2009 autorisant cette intervention ne devraient pas être inclus dans le montant des dépens récupérables.

22      De plus, selon Éditions Odile Jacob, les prestations qui ne sont pas directement liées aux actes de procédure sont également à exclure du remboursement des dépens encourus. L’imprécision des factures du cabinet conseil de Lagardère ainsi que l’absence de détails suffisants quant à la nature des travaux effectués ne justifieraient pas le remboursement de telles sommes.

23      Enfin, Éditions Odile Jacob considère que le montant des dépens réclamés n’est pas justifié au regard des critères appliqués par la Cour afin de déterminer le montant des dépens récupérables.

24      En ce qui concerne les débours, Éditions Odile Jacob relève qu’aucun justificatif des dépenses relatives aux frais généraux et aux frais de déplacements n’a été fourni. À ce titre, le remboursement des débours ne devrait pas dépasser la somme de 1 000 euros pour les affaires T‑237/05 et C‑404/10 P.

 Appréciation de la Cour

25      Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».

26      Il en découle que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins. À cet égard, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnance du 13 décembre 2012, EMSA/Evropaïki Dynamiki, C‑252/10 P-DEP, point 16).

27      Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce en fonction de ces critères.

28      En ce qui concerne l’objet et la nature du litige ainsi que son importance sous l’angle du droit de l’Union, il convient de relever qu’il s’agissait d’une procédure en première instance et d’un pourvoi portant sur une demande d’accès aux documents afférents à une procédure de contrôle d’une opération de concentration entre entreprises.

29      Il y a lieu de considérer que l’appréciation de cette demande d’accès ne relevait pas d’une simple application du droit de l’Union tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal. La question de l’articulation entre le règlement n° 1049/2001 relatif à l’accès aux documents des institutions et la réglementation spécifique en matière d’accès aux documents d’une procédure de contrôle d’une opération de concentration entre entreprises régie par le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1), était une question juridique inédite.

30       Il convient de relever à ce titre que quatre États membres ont participé à la procédure devant la Cour, que le pourvoi principal a été accueilli en partie et que le recours introduit devant le Tribunal et visant à l’annulation de la décision litigieuse a été rejeté. Par conséquent, il ne saurait être contesté que ladite appréciation nécessitait une analyse approfondie.

31      S’agissant de l’ampleur du travail fourni, il apparaît que Lagardère a remis une facture détaillée des prestations correspondant à un travail et à un nombre d’heures effectués pour chaque acte de procédure, devant le Tribunal et la Cour, correspondant à un montant horaire normal dans le cadre d’un contentieux d’une telle envergure.

32      Lagardère a distingué les honoraires d’avocats liés à la procédure dans les affaires T-237/05 et C‑404/10 P des autres procédures contentieuses ainsi que des autres activités de conseil. Il ressort des factures communiquées à la Cour que celles-ci ont été établies entre le 15 juillet 2005 et le 8 décembre 2011.

33      Il convient de relever qu’une petite partie des factures sont libellées de manière générale et ne permettent pas de relier celles-ci directement à la demande d’intervention qui a été introduite le 29 septembre 2005 devant le Tribunal. En outre, il n’est fait aucune référence à l’une des affaires en cause concernant les honoraires pour des conseils au Luxembourg.

34      À cet égard, les frais d’avocats qui ne se rapportent pas à des périodes au cours desquelles un acte de procédure a été signalé doivent être exclus du montant des dépens récupérables (voir, en ce sens, ordonnance du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, Rec. p. I‑1, points 45 et 47).

35      En application de cette règle, il convient de ne pas tenir compte de certaines sommes mineures, qui ne correspondent pas à des frais indispensables à la procédure T-237/05, comme dépens récupérables.

36      S’agissant des intérêts économiques en jeu, il ne peut être contesté qu’une partie des documents en cause dans les affaires T‑237/05 et C‑404/10 P constituaient des documents confidentiels sensibles relatifs à des informations commerciales et financières d’une importance majeure pour Lagardère et pour l’opération de concentration en cause. De plus, il convient de souligner que cette opération consistait en l’acquisition par Lagardère des actifs d’Éditis SA, pour un montant de 1,25 milliard d’euros, et représentait une importance considérable pour les acteurs impliqués dans cette opération (voir ordonnance du 28 novembre 2013, Lagardère/Éditions Odile Jacob, C-551/10 P-DEP, point 33).

37      Il s’ensuit que les sommes au titre d’honoraires d’avocats de 150 000 euros pour la procédure relative à l’affaire T‑237/05 et de 111 000 euros pour la procédure relative à l’affaire C‑404/10 P doivent être considérées comme indispensables pour assurer la défense des intérêts de cette dernière dans le cadre desdites procédures devant le Tribunal et devant la Cour.

38      En ce qui concerne les débours supportés par Lagardère, qui correspondent aux frais de déplacement et de séjour pour assister à l’audience du Tribunal du 9 septembre 2009 et à l’audience de la Cour du 8 décembre 2011, ainsi que les frais généraux supportés par Lagardère tels que l’impression des recherches, des mémoires et de pièces de procédure, il sera fait une juste appréciation en fixant ce montant à 4 000 euros.

39      Quant aux dépens afférents à la présente procédure de taxation, il y a lieu de les fixer à la somme de 2 000 euros.

40      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de fixer à 267 000 euros le montant des dépens récupérables, y compris ceux afférents à la présente procédure de taxation.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:

Le montant total des dépens qu’Éditions Odile Jacob SAS doit rembourser à Lagardère SCA est fixé à la somme de 267 000 euros.

Signatures


* Langue de procédure: le français.