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Pourvoi formé le 23 novembre 2010 par la Confédération suisse contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l'affaire T-319/05, Confédération suisse/Commission européenne (autres parties à la procédure: République fédérale d'Allemagne et Landkreis Waldshut)

(affaire C-547/10 P)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Confédération suisse (représentant: Me S. Hirsbrunner)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République fédérale d'Allemagne, Landkreis Waldshut

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour

annuler l'arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal dans l'affaire T-319/05, conformément à l'article 61 du statut sur la Cour de justice de l'Union européenne;

au cas où la Cour considérerait que le litige est en état d'être jugé, annuler la décision 2004/12/CE de la Commission européenne du 5 décembre 2003 et condamner la Commission européenne aux dépens (y compris ceux exposés au cours de la première instance), conformément à l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour de justice et

au cas où la Cour considérerait que le litige n'est pas en état d'être jugé, renvoyer l'affaire au Tribunal pour qu'il statue conformément à son appréciation juridique et réserver au Tribunal la décision sur les dépens du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est formé contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal dans l'affaire T-319/05 (ci-après l'"arrêt attaqué"). Cet arrêt a rejeté le recours introduit par la requérante contre la décision 2004/12/CE de la Commission du 5 décembre 2003 (ci-après la "décision attaquée") relative au 213ème règlement d'application du 15 janvier 2003 de la réglementation allemande en matière de trafic aérien établissant des procédures pour les atterrissages et décollages aux instruments à l'aéroport de Zurich (ci-après le "213ème règlement d'application"), dans sa version modifiée par le premier règlement du 1er avril 2003 modifiant le 213ème règlement d'application (ci-après les "mesures allemandes en cause").

La requérante fait valoir les moyens suivants:

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2408/92, dans la mesure où il a considéré que son champ d'application n'incluait que des interdictions d'exercice des droits de trafic. Le Tribunal a en outre méconnu le fait qu'une telle interprétation de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2408/92, même si elle devait s'avérer possible dans le contexte de l'Union européenne, ne peut être opposée à la requérante en vertu de l'article 1, paragraphe 2, de l'accord.

En s'abstenant de reprocher à la Commission d'avoir exclu sans motivation l'applicabilité de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2408/92, le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l'obligation de motivation prévue à l'article 296 TFUE (ancien article 253 CE). Par ailleurs, le Tribunal considère, à tort, que le fait que la Commission ait avancé, pendant la procédure, une "explication" complètement différente de la motivation indiquée dans la décision attaquée ne constitue pas une substitution de motifs en cours d'instance.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2408/92, en ce sens qu'il n'a pas tenu compte des droits des exploitants d'aéroports et des riverains de ceux-ci.

Le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée le principe de non-discrimination. Il a commis une erreur de droit en excluant de son analyse les droits des exploitants d'aéroports et des riverains suisses de ceux-ci. Contrairement aux conclusions de la requête, il a refusé de vérifier le caractère nécessaire des mesures. Il n'a pas appliqué de manière suffisamment rigoureuse l'exigence d'une justification fondée sur des motifs objectifs. L'intérêt de favoriser une zone à caractère touristique n'est pas digne de protection, car les intérêts économiques ne peuvent pas constituer une justification objective.

Le contrôle de proportionnalité opéré par le Tribunal est entaché de graves erreurs de droit. Le Tribunal dénature les éléments de preuve. Il n'établit les faits que de manière incomplète. En méconnaissance de son propre pouvoir de contrôle, il substitue sa propre constatation des faits à celle de la Commission. En méconnaissance du droit d'être entendu, il fonde son raisonnement sur des faits au sujet desquels la requérante n'a pas été entendue.

En ce qui concerne l'examen des restrictions moins onéreuses, le Tribunal méconnaît les règles de répartition de la charge de la preuve ainsi que d'autres principes.

S'agissant de l'instauration d'un contingent de bruit qui serait une autre mesure envisageable, le Tribunal avance des arguments manifestement contradictoires.

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