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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Köln - Allemagne) - ebookers.com Deutschland GmbH / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband eV

(Affaire C-112/11)

(Transport - Transport aérien - Règles communes pour l'exploitation des services aériens dans l'Union - Règlement (CE) n° 1008/2008 - Obligation du vendeur du voyage aérien d'assurer que l'acceptation par le client des suppléments de prix optionnels résulte d'une démarche explicite - Notion de 'suppléments de prix optionnels' - Prix d'une assurance annulation de vol fournie par une société d'assurances indépendante, faisant partie du prix global)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ebookers.com Deutschland GmbH

Partie défenderesse: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband eV

Objet

Demande de décision préjudicielle - Oberlandesgericht Köln - Interprétation de l'art. 23, par. 1, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (JO L 293, p. 3) - Obligation du vendeur du voyage aérien d'assurer que l'acceptation par le client des suppléments de prix optionnels résulte d'une démarche explicite - Notion de "suppléments de prix optionnels" - Prix d'une assurance annulation fournie par une société d'assurance indépendante, faisant partie du prix global et facturé au passager en même temps que le prix du vol

Dispositif

La notion de "suppléments de prix optionnels", visée à l'article 23, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation des services aériens dans la Communauté, doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre les prix, en relation avec le voyage aérien, de prestations, telles que l'assurance annulation de vol en cause au principal, fournies par une partie autre que le transporteur aérien et facturées au client par le vendeur de ce voyage avec le tarif du vol, sous la forme d'un prix global.

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1 - JO C 173 du 11.06.2011