Language of document : ECLI:EU:C:2004:712

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 11 novembre 2004 (1)

Affaire C-105/03

Procédure pénale

contre

Maria Pupino

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale di Firenze (Italie) (Ufficio del giudice per le ingagini preliminari)]

«Coopération judiciaire en matière pénale – Protection des victimes – Audition de mineurs en tant que témoins»





I –    Introduction

1.     Dans la présente affaire, la Cour est saisie pour la première fois de l’interprétation d’une décision-cadre prise sur le fondement des articles 31 UE et 34, paragraphe 2, sous c), UE, à savoir la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2) (ci-après la «décision-cadre»). Le Tribunale di Firenze (Italie) souhaite savoir si, conformément à cette décision-cadre, dans le cadre de poursuites pénales pour blessures infligées à des enfants âgés de 5 ans, ceux-ci pouvaient être entendus comme témoins, en dehors des débats, dans le cadre d’une procédure d’administration anticipée de la preuve, alors même que cela n’est, en ce qui concerne les délits poursuivis, pas prévu par la procédure pénale italienne.

II – Cadre juridique

A –    Droit de l’Union

2.     La décision-cadre doit être interprétée par application du traité sur l’Union européenne dans sa version résultant du traité d’Amsterdam, la décision-cadre ayant été prise avant l’entrée en vigueur du traité de Nice. Les effets des décisions-cadres résultent de l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE:

« [...] Les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d’effet direct».

3.     L’application de la procédure de renvoi préjudiciel aux actes juridiques visés au titre VI du traité sur l’Union européenne résulte de l’article 35 UE. L’Italie a fait sur ce fondement une déclaration qui permet à toutes les juridictions italiennes de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle.

4.     La décision-cadre comprend différentes règles susceptibles d’avoir une importance pour déterminer le statut des enfants en tant que victimes et témoins dans le cadre de procédures pénales.

5.     L’article 2 porte sur le respect et la reconnaissance des victimes en général:

«1. Chaque État membre assure aux victimes un rôle réel et approprié dans son système judiciaire pénal. Il continue à œuvrer pour garantir aux victimes un traitement dûment respectueux de leur dignité personnelle pendant la procédure et reconnaît les droits et intérêts légitimes des victimes, notamment dans le cadre de la procédure pénale.

2. Chaque État membre veille à ce que les victimes particulièrement vulnérables bénéficient d’un traitement spécifique répondant au mieux à leur situation.»

6.     L’article 3 de la décision-cadre traite de la victime en tant que témoin:

«Chaque État membre garantit la possibilité aux victimes d’être entendues au cours de la procédure ainsi que de fournir des éléments de preuve.

Chaque État membre prend les mesures appropriées pour que ses autorités n’interrogent les victimes que dans la mesure nécessaire à la procédure pénale.»

7.     Les États membres sont tenus de développer des procédures particulières d’audition des témoins selon les critères fixés à l’article 8, paragraphe 4, de la décision-cadre:

«Chaque État membre garantit, lorsqu’il est nécessaire de protéger les victimes, notamment les plus vulnérables, contre les conséquences de leur déposition en audience publique, qu’elles puissent, par décision judiciaire, bénéficier de conditions de témoignage permettant d’atteindre cet objectif, par tout moyen approprié compatible avec les principes fondamentaux de son droit.»

B –    Droit italien

8.     Selon les indications données par la juridiction de renvoi, les débats constituent dans la procédure pénale italienne la partie centrale de la procédure. C’est pourquoi la formation de la preuve doit avoir lieu, au cours des débats, à l’initiative des parties et dans le respect du contradictoire, sous le contrôle direct du juge. Toutefois on a aussi introduit l’institution de l’administration anticipée de la preuve («incidente probatorio»), laquelle permet d’établir, de manière anticipée, des preuves qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être ajournées jusqu’aux débats. Cet établissement anticipé des preuves peut être sollicité tant par l’accusation que par la défense. C’est le juge d’instruction qui statue sur une telle demande et qui, s’il y fait droit, ordonne directement de recueillir les preuves dans le cadre d’une procédure contradictoire entre les parties. Les preuves recueillies dans le cadre d’une procédure incidente d’administration anticipée de la preuve ont la même valeur probante que celles recueillies lors des débats.

9.     Selon la juridiction de renvoi, le législateur a énuméré spécialement et limitativement les cas dans lesquels cet instrument procédural est admis, soit en indiquant le type d’éléments de preuve susceptibles d’être recueillis dans le cadre de la procédure d’administration anticipée de la preuve, soit en indiquant les particularités des situations qui justifient un recours à un établissement anticipé des preuves.

10.   Il ressort de l’ordonnance de renvoi que l’article 392, paragraphe 1, du codice di procedura penale (code de procédure pénale ci-après le «CPP») prévoit, entre autres, qu’un témoignage peut être recueilli dans le cadre de la procédure d’administration anticipée de la preuve lorsqu’il existe un motif sérieux de croire que le témoin ne pourra pas être entendu lors des débats pour cause d’infirmité ou tout autre empêchement grave ou lorsqu’il existe, en raison d’éléments concrets et spécifiques, un motif sérieux de croire que le témoin sera exposé à des violences ou des menaces ou qu’on lui offrira ou promettra de l’argent ou d’autres avantages afin qu’il ne dépose pas ou fasse un faux témoignage. En vertu de modifications ultérieures de la loi, le juge peut ordonner, concernant l’audition en tant que témoin d’une personne âgée de moins de 16 ans, le recours à la procédure d’administration anticipée de la preuve même lorsqu’aucun des motifs précédemment invoqués n’existe, dès lors que sont en cause des crimes sexuels ou des délits à connotation sexuelle.

11.   La juridiction de renvoi indique que lorsque des crimes sexuels ou des délits à connotation sexuelle sont en cause et qu’il est nécessaire de recueillir de manière anticipée le témoignage d’une personne âgée de moins de 16 ans, l’article 398, paragraphe 5a, du CPP permet au juge, si la situation du mineur l’exige ou laisse apparaître cela comme opportun, d’opter pour des modalités particulières de recueillir et de documenter les preuves. Ces modalités particulières consistent en la possibilité de tenir les débats ailleurs qu’au tribunal, notamment dans des structures spécialisées, voire au domicile du mineur. Les dépositions doivent en outre être intégralement documentées par l’utilisation de moyens de reproduction sonores ou audiovisuels.

III – Faits et demande de décision à titre préjudiciel

12.   La juridiction de renvoi est saisie d’une procédure pénale à l’encontre d’une enseignante d’école maternelle, Mme Maria Pupino, à laquelle il est reproché d’avoir, en janvier et février 2001, abusé des moyens de discipline et blessé les enfants qui lui avaient été confiés.

13.   En août 2001, le ministère public a demandé l’audition, dans le cadre d’une procédure d’administration anticipée des preuves, de huit enfants nés en 1996 qui auraient été témoins et victimes des faits à l’origine des poursuites pénales. Il a indiqué que ces auditions ne pouvaient pas être différées jusqu’aux débats en raison du jeune âge des témoins et des modifications inévitables en résultant de leur état psychologique ainsi que d’un éventuel «processus de refoulement». Le ministère public a, en outre, demandé qu’il soit procédé à ces auditions selon des modalités protégées, c’est-à-dire qu’elles aient lieu dans une structure spécialisée, dans des conditions préservant la dignité, la vie privée et la tranquillité d’esprit des enfants, au besoin en s’adjoignant un expert en pédopsychologie, eu égard à la gravité des faits et à la nécessité en résultant de faire preuve de finesse ainsi qu’à la difficulté d’établir le contact avec les personnes à interroger du fait de leur jeune âge.

14.   La défense s’est opposée à cette demande du ministère public au motif que ce mode d’administration de la preuve ne serait pas prévu pour les délits en cause.

15.   La juridiction de renvoi estime que, en vertu des dispositions de la procédure pénale italienne précédemment évoquées, la demande du ministère public doit être rejetée car la préconstitution des preuves en tant qu’instrument d’administration anticipée, par rapport aux débats, de la preuve est un mécanisme procédural tout à fait exceptionnel qui ne peut pas être appliqué en dehors des cas expressément prévus par la loi.

16.   Elle estime toutefois que les limites apportées par le droit italien à l’application de la procédure particulière de préconstitution des preuves violent les articles 2, 3 et 8 de la décision-cadre. Un mineur est toujours une «victime particulièrement vulnérable» au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre et il faudrait, par conséquent, pour garantir sa protection, appliquer des modalités particulières pour recueillir son témoignage, indépendamment de la nature des infractions pénales en cause. Selon la juridiction de renvoi, il résulte de l’article 3 de la décision-cadre qu’il faut de manière générale éviter, en raison de la pression psychologique en résultant, la répétition des auditions de victimes. En raison de la particulière vulnérabilité des victimes mineures, il est donc nécessaire de déroger à la règle de principe selon laquelle seules les déclarations faites au cours des débats ont une valeur probante. La juridiction de renvoi dégage de l’article 8, paragraphe 4, de la décision-cadre le principe qu’un juge devrait toujours avoir le pouvoir de ne pas avoir à recueillir les preuves au cours des débats, si cela a des effets négatifs pour la victime en tant que témoin.

17.   Souhaitant vérifier s’il est possible d’interpréter le droit italien à la lumière de la décision-cadre, la juridiction de renvoi demande à titre préjudiciel à la Cour de se prononcer sur le point de savoir si l’interprétation qu’elle propose des articles 2, 3 et 8, paragraphe 4, de la décision-cadre est correcte.

IV – Discussion

A –    Sur le droit de poser une question à titre préjudiciel

18.   Comme le reconnaissent toutes les parties, la juridiction de renvoi est en principe habilitée à saisir la Cour de questions relatives à des décisions-cadres puisque l’Italie a fait usage de l’option prévue à l’article 35, paragraphe 3, sous b), UE d’offrir cette faculté à toutes ses juridictions.

B –    Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

19.   Les gouvernements français et italien, comme apparemment aussi de manière implicite le gouvernement suédois, soulèvent l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle au motif qu’une réponse de la Cour ne pourrait avoir aucune incidence dans la procédure au principal. Selon la Commission, la décision-cadre oblige toutefois à une interprétation conforme du droit national, de sorte qu’il devra être tenu compte de l’interprétation par la Cour de la décision-cadre dans la procédure au principal.

1.      Sur les conditions de recevabilité

20.   Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au seul juge national qui est saisi du litige d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, la Cour est, en principe, tenue de statuer lorsque ces questions portent sur l’interprétation du droit communautaire (3). La Cour a toutefois également jugé qu’il lui appartenait, dans des hypothèses exceptionnelles, d’examiner les conditions dans lesquelles elle était saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Sont ainsi considérées comme irrecevables, notamment, les demandes de décision préjudicielle qui n’ont manifestement aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal (4). Cette jurisprudence a certes été développée dans le contexte de l’article 234 UE, il n’y a toutefois aucune raison de ne pas la transposer aux renvois préjudiciels sur le fondement de l’article 35 UE.

21.   Les exceptions soulevées à l’encontre de la recevabilité de la demande de décision préjudicielle reposent au fond sur l’idée qu’une réponse de la Cour ne pourrait pas avoir d’incidence sur le litige au principal. Dans la présente affaire, la demande de décision préjudicielle peut cependant avoir une incidence sur le litige au principal dès lors que les articles 2, 3, et 8 de la décision-cadre entrent en principe en ligne de comptepour l’interprétation des règles italiennes en cause (5). La demande de décision préjudicielle est donc recevable si le droit national doit ou peut uniquement être interprété conformément aux décisions-cadres (voir, sur ce point, ci-après sous 2) et s’il n’est pas d’emblée exclu que les dispositions de la procédure pénale italienne en cause puissent faire l’objet d’une interprétation conforme (voir, sur ce point, ci-après sous 3).

2.      Sur l’interprétation conforme aux décisions-cadres

22.   Selon les gouvernements grec et portugais et la Commission, les décisions-cadres obligent elles aussi à une interprétation conforme du droit national. Le gouvernement suédois soutient en revanche que le titre VI du traité sur l’Union ne fonde qu’une coopération interétatique. Selon lui, les actes pris en application de l’article 34 UE relèvent donc exclusivement du droit international public et ne peuvent pas emporter pour les juridictions nationales une obligation, découlant du droit de l’Union, d’interprétation conforme. Lors de l’audience, le gouvernement italien et celui du Royaume-Uni ont également soulevé de telles objections.

23.   Les fondements du principe d’interprétation conforme résultant de la jurisprudence constante peuvent être résumés comme suit: les articles 249, troisième alinéa, CE 10 CE ainsi que chaque directive obligent les États membres, à savoir tous les dépositaires de l’autorité publique y compris les juridictions, à atteindre le résultat prévu par la directive en prenant toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation. Il en découle qu’en appliquant le droit national, qu’il s’agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et s’y conformer (6).

24.   Toutes ces conditions sont également suffisamment réunies en ce qui concerne les décisions-cadres. Bien que l’article 10 CE n’ait pas d’équivalent littéral dans le traité sur l’Union, les États membres sont néanmoins tenus d’un devoir de loyauté à l’égard de l’Union. Il existe – tout au moins dans le présent contexte – une analogie entre l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE et l’article 249, troisième alinéa, CE et par conséquent la décision-cadre elle-même emporte aussi pour les États membres des obligations, y compris celle d’une interprétation conforme. Nous développerons ces deux idées ci-dessous.

a)      Sur le devoir de loyauté à l’égard de l’Union

25.   Le gouvernement italien et celui du Royaume-Uni soulignent qu’il n’existe pas dans le droit de l’Union de disposition correspondant à celle de l’article 10 CE. Comme en droit communautaire, les États membres et les institutions sont toutefois aussi tenus par le droit de l’Union à un devoir de loyauté réciproque.

26.   Cela résulte d’un examen global des dispositions du traité sur l’Union européenne. L’objectif dudit traité, énoncé à l’article 1er UE, d’instaurer une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les relations entre les États membres et leurs peuples sont organisées de façon cohérente et solidaire, ne peut pas être atteint si les États membres et les institutions ne coopèrent pas de manière loyale et dans le respect du droit. Cette coopération loyale entre les États membres et les institutions est aussi l’objet central du titre VI du traité sur l’Union européenne, ce qui se reflète dans l’intitulé – Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale – et dans la quasi-totalité des articles.

27.   Il en résulte que l’article 10 CE pose des règles évidentes – à savoir qu’il faut remplir ses obligations et s’abstenir de prendre des mesures préjudiciables. Cela vaut également en droit de l’Union sans qu’il soit nécessaire del’indiquerexpressément.

b)      Sur l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE

28.   De plus, les décisions-cadres du droit de l’Union sont très similaires dans leur structure aux directives du droit communautaire. Aux termes de l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE, elles lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Un effet direct est certes expressément exclu, cependant leur caractère obligatoire quant au résultat à atteindre correspond tout au moins à la lettre à l’article 249, troisième alinéa, CE sur le fondement duquel – entre autres motifs – la Cour a dégagé la doctrine de l’interprétation conforme à la directive.

29.   L’objection soulevée par le gouvernement suédois vise cependant à démontrer que l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE, malgré sa formulation similaire, ne peut pas avoir des effets juridiques comparables à ceux résultant de l’article 249, troisième alinéa, CE. Il est exact que la Cour, notamment en ce qui concerne l’Espace économique européen (EEE), a jugé que l’identité des termes des dispositions d’un accord et des dispositions communautaires correspondantes ne signifie pas qu’elles doivent nécessairement être interprétées de façon identique. Un traité international doit en effet être interprété – et ce également à la lumière de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 – non pas uniquement en fonction des termes dans lesquels il est rédigé, mais également en tenant compte de ses objectifs (7).

30.   Comme le traité instituant la Communauté européenne (8) ou l’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE), le traité sur l’Union européenne est également un traité international de par son origine. Il se distingue du traité instituant la Communauté européenne par son degré moindre d’intégration et de l’accord EEE avant tout par sa finalité.

31.   Le degré moindre d’intégration du traité sur l’Union européenne se reflète dans la définition de la décision-cadre qui exclut l’effet direct. Conformément à l’article 35 UE, les compétences de la Cour sont également réduites par rapport au droit communautaire. Son pouvoir de contrôle matériel est expressément exclu par le paragraphe 5 dès lors que sont en cause la validité ou la proportionnalité d’opérations menées par la police ou d’autres services répressifs dans un État membre, l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. La procédure de renvoi préjudiciel n’est ouverte qu’en cas de «opt-in» exprès de l’État membre concerné et la Commission ne peut pas exercer un recours en manquement. De plus, les décisions du Conseil ne sont pas subordonnées à une proposition préalable de la Commission, mais peuvent être prises à l’initiative des États membres. Conformément à l’article 34, paragraphe 2, UE, les décisions du Conseil ne sont pas prises à la majorité, mais en principe à l’unanimité. Pour finir, le Parlement n’a, conformément à l’article 39 UE, qu’un rôle consultatif.

32.   Contrairement à l’accord EEE qui ne vise qu’à l’application d’un régime de libre-échange et de concurrence dans les relations économiques et commerciales entre les parties contractantes (9), mais ne prévoit aucun transfert de droits souverains au bénéfice des organes intergouvernementaux qu’il institue (10), le traité sur l’Union marque, conformément à son article 1er, deuxième alinéa, une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe. À cette fin, il complète les activités de la Communauté par de nouvelles politiques et formes de coopération. La notion de «politiques» indique que le traité sur l’Union, contrairement à ce que soutient le gouvernement suédois, ne renferme pas seulement une coopération interétatique, mais aussi un exercice commun de la souveraineté par l’Union. L’article 3, premier alinéa, UE oblige d’ailleurs l’Union à respecter et à développer l’acquis communautaire (11).

33.   L’intégration accrue exprimée dans la formule «une coopération sans cesse plus étroite» se reflète aussi dans l’évolution qu’a connue le traité sur l’Union qui, après avoir été créé par le traité de Maastricht, s’est rapproché des structures du droit communautaire avec les traités d’Amsterdam et de Nice et qui, avec le traité établissant une Constitution pour l’Europe [traité signé le 29 octobre 2004 (entrée en vigueur prévue le 1er novembre 2006, sous réserve de sa notification par les États membres)] est destiné à fusionner totalement avec le droit communautaire.

34.   Par conséquent, la décision-cadre, de par sa définition, se rapproche fortement de la directive et il convient d’interpréter l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE de la même manière que l’article 249, troisième alinéa, CE dès lors que ces dispositions ont un contenu similaire.

35.   Lors de l’audience, le gouvernement du Royaume-Uni a toutefois avancé que, en ce qui concerne les actes juridiques pris sur le fondement de l’article 34 UE, il n’existe pas, contrairement à ce qui est le cas en droit communautaire (12), un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions. Selon lui, la légalité de ces actes ne peut faire l’objet d’un contrôle par le biais de la procédure préjudicielle que lorsque l’État membre concerné a reconnu, conformément à l’article 35, paragraphe 2, UE, la compétence de la Cour pour statuer à titre préjudiciel. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, il n’est pas non plus possible pour les particuliers d’exercer un recours direct. Le gouvernement italien a défendu un point de vue similaire. Il convient toutefois de rétorquer à cela que l’interprétation conforme n’aboutit pas à introduire de nouvelles règles mais présuppose que des règles existent déjà et que celles-ci sont susceptibles de faire l’objet d’une interprétation conforme à la décision-cadre – licite selon le droit national. Par conséquent, ce serait éventuellement par rapport aux dispositions du droit national susceptibles le cas échéant de faire l’objet d’une interprétation conforme qu’il conviendrait d’assurer une protection juridique.

c)      Conclusion intermédiaire

36.   En résumé, il résulte de l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE et du devoir de loyauté à l’égard de l’Union que toute décision-cadre oblige les juridictions nationales appelées à interpréter le droit national, qu’il s’agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la décision-cadre, à le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre pour atteindre le résultat visé par celle-ci.

37.   Même s’il y avait lieu de suivre le gouvernement suédois en ce qui concerne le rattachement des décisions-cadres au droit international, on pourrait aussi dans ce cas aisément concevoir d’interpréter le droit interne en conformité avec la décision-cadre. La décision-cadre, quand bien même il s’agirait d’un acte juridique de droit international, a un caractère obligatoire pour les États membres. Il faut donc en déduire –comme l’a exposé lors de l’audience le gouvernement du Royaume-Uni – que, même si la décision-cadre relève purement du droit international, toutes les autorités des États membres – y compris les juridictions – doivent adopter autant que faire se peut un comportement respectant cette obligation. Le gouvernement du Royaume-Uni a toutefois souligné en même temps que cette forme d’interprétation conforme ne peut pas se prévaloir de la primauté du droit communautaire et qu’elle est susceptible – en application du droit national – de s’effacer devant d’autres formes d’interprétation. Cela n’exclut toutefois pas qu’une réponse de la Cour ne soit pas utile pour interpréter le droit interne issu de la transposition.

3.      Sur la possibilité d’une interprétation conforme dans la procédure au principal

38.   Toutefois, même en cas d’obligation d’interprétation conforme, la demande de décision préjudicielle n’est recevable qu’à la condition que cette obligation d’interprétation conforme ne soit pas manifestement sans incidence concrète dans la procédure au principal parce qu’une interprétation conforme à la décision-cadre serait impossible.

39.   Les gouvernements italien et français font observer à cet égard que, dans la présente affaire, du fait de l’existence de dispositions du droit italien s’y opposant, le résultat recherché par la juridiction de renvoi ne peut pas être atteint. Il est exact sur ce point qu’une interprétation conforme n’est possible que dans la mesure où le droit interne rend possible une telle interprétation. Cela est exprimé par la réserve contenue dans la formule «dans toute la mesure du possible» utilisée par la Cour (13). Les objectifs poursuivis par la réglementation relevant du droit de l’Union revendiquent certes la priorité parmi toutes les autres méthodes d’interprétation, ils ne peuvent toutefois aboutir à un résultat qui ne pourrait pas être atteint en droit national par le biais de l’interprétation (14). Les juridictions nationales sont seules juges de la mesure dans laquelle leur droit national le permet au bout du compte (15).

40.   Cependant, dans la présente affaire, il n’est pas manifeste qu’une interprétation conforme à la décision-cadre serait impossible et que par conséquent une réponse de la Cour serait sans incidence pour la juridiction nationale. Le gouvernement italien lui-même renvoie à des dispositions qui pourraient servir de fondement à une audition dans des conditions particulièrement protégées des victimes mineures lors des débats (16) auxquelles la juridiction de renvoi n’a pas pensé. Il n’apparaît pas non plus exclu, en ce qui concerne la procédure d’administration anticipée de la preuve, de pouvoir interpréter la notion de «tout autre empêchement grave» visée à l’article 392, paragraphe 1, du CPP en ce sens que le terme «empêchement» englobe l’altération de la mémoire et la pression psychologique résultant pour l’enfant d’une audition lors des débats et, par conséquent, de donner un autre fondement que l’article 392, paragraphe 1a, du CPP à une procédure d’administration anticipée de la preuve. D’ailleurs la juridiction de renvoi elle-même part du principe qu’une interprétation conforme est possible malgré les violations de la décision-cadre qu’elle évoque. Bien que la demande de décision préjudicielle comporte dans cette mesure des contradictions, il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause cette appréciation.

41.   Contrairement à ce que soutiennent les gouvernements français, grec et néerlandais, l’obligation d’interprétation conforme en matière de procédure pénale n’est pas non plus enfermée par le droit de l’Union dans des limites particulières qui auraient pour effet d’exclure toute pertinence de la demande de décision préjudicielle. Certes, le principe de légalité de la peine [nullum crimem, nulla poena sine lege (scripta)] (17) doit être respecté (18). Celui-ci fait partie des principes généraux du droit résultant des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Ce principe est également consacré par l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»), par l’article 15, paragraphe 1, première phrase du pacte international relatif aux droits civils et politiques (19), ainsi que par l’article 49, paragraphe 1, première phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1). Il s’agit de l’expression particulière en droit pénal du principe de sécurité juridique.

42.   Néanmoins ici ce n’est pas le droit pénal matériel, mais la procédure pénale qui est en cause. Il n’est donc pas question ici de d’instituer ou d’aggraver la responsabilité pénale, mais de la manière dont se déroule le procès. Ce n’est donc pas le principe «nulla poena sine lege» qui s’applique mais celui du procès équitable sur lequel nous reviendrons plus loin.

43.   Le fait que les événements en cause se soient produits avant l’adoption de la décision-cadre ne s’oppose pas à l’interprétation conforme. En effet, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (20).

44.   Par conséquent, une interprétation du droit italien conforme à la décision-cadre n’est pas manifestement à exclure dans la présente affaire. La demande de décision préjudicielle est donc recevable.

C –    Sur l’interprétation de la décision-cadre

45.   En substance, la juridiction de renvoi souhaite savoir si les articles 2, 3 et 8 de la décision-cadre obligent à procéder à l’audition, en tant que témoins des mauvais traitements corporels présumés dont ils auraient été les victimes, de huit enfants âgés de 5 ans, d’une manière adaptée à leur condition d’enfant par le biais de la procédure d’administration anticipée de la preuve. Selon elle, il est à craindre que, d’une part, en raison de l’évolution psychique des enfants, leur souvenance des faits va se dégrader et, d’autre part, qu’une déposition dans le cadre des (futurs) débats puisse avoir des conséquences psychologiques négatives pour les enfants.

46.   Une telle obligation pourrait trouver son fondement dans les articles 2, paragraphe 2, 3 et 8, paragraphe 4, de la décision-cadre. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre, les victimes particulièrement vulnérables doivent bénéficier d’un traitement spécifique répondant au mieux à leur situation. Cette obligation est précisée à l’article 8, paragraphe 4, qui exige que, lorsqu’il est nécessaire de protéger les victimes, notamment les plus vulnérables, contre les conséquences de leur déposition en audience publique, celles-ci puissent, par décision judiciaire, bénéficier de conditions de témoignage permettant d’atteindre cet objectif, par tout moyen approprié compatible avec les principes fondamentaux de son droit. Conformément à l’article 3, chaque État membre garantit la possibilité aux victimes d’être entendues au cours de la procédure ainsi que de fournir des éléments de preuve. En conséquence, chaque État membre prend notamment les mesures appropriées pour que ses autorités n’interrogent les victimes que dans la mesure nécessaire à la procédure pénale.

47.   Il convient donc d’abord de vérifier si les enfants concernés dans cette affaire doivent être considérés comme des victimes particulièrement vulnérables. Le cas échéant, il conviendra ensuite d’examiner si le mode d’administration de la preuve recherché serait le traitement spécifique répondant au mieux à leur situation et qui garantit notamment leur participation efficace à la procédure en tant que témoin.

1.      Sur le fondement juridique de la décision-cadre

48.   Bien que la juridiction de renvoi n’ait posé aucune question à ce sujet,il convient toutefois, avant d’interpréter les règles en cause, de faire une observation sur le point de savoir si celles-ci étaient susceptibles d’être adoptées sur la base de l’habilitation qui a été choisie.Ce sont précisément les actes juridiques pris sur le fondement de l’article 34 UE qui appellent une vigilance particulière concernant les doutes pouvant surgir quant à leur légalité, ne serait-ce que parce que – comme l’a souligné le gouvernement du Royaume-Uni – les possibilités de protection juridique relativement à ces actes juridiques sont limitées (21). Certes, un acte juridique jouit d’une présomption de légalité et produit dès lors des effets juridiques aussi longtemps qu’il n’a pas été retiré, annulé dans le cadre d’un recours en annulation ou déclaré invalide à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité. Ce principe ne s’applique toutefois pas aux actes juridiques entachés d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée. De tels actes doivent être regardés comme juridiquement inexistants (22). C’est pourquoi la Cour est tenue, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, de vérifier d’office la légalité des dispositions à interpréter lorsque des doutes graves s’imposent. Une interprétation n’a en effet de sens que si les dispositions à interpréter sont valables.

49.   Au premier abord, on pourrait douter que les articles 31 UE et 34, paragraphe 2, sous b), UE constituent un fondement juridique suffisant pour les dispositions à interpréter. L’article 34, paragraphe 2, sous b), UE ne fait que définir les décisions-cadres comme une forme d’action admise. Par conséquent, seul l’article 31 UE peut être la base juridique de la substance des dispositions à interpréter ici. Selon cet article, l’action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise différents champs – énumérés sous a) à e) – auxquels d’ailleurs la protection des victimes ne peut que difficilement être rattachée. La protection des victimes ne se rattache ni au fait de faciliter et d’accélérer la coopération pour ce qui est de la procédure et de l’exécution des décisions (a), ni à celui de faciliter l’extradition (b), ni à celui de prévenir les conflits de compétence (d), ni à l’harmonisation de certains délits précis (e). Seul le fait d’assurer, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres (c) pourrait englober la protection des victimes. Des normes communes en matière de protection des victimes ne sont toutefois pas impérativement nécessaires pour améliorer la coopération.

50.   Les champs de l’action en commun expressément visés ne sont néanmoins pas énumérés limitativement, ce qui apparaît le plus clairement dans la rédaction française de la phrase introductive dans laquelle le terme «vise entre autres» a été utilisé. Par conséquent, les différents champs des politiques ne décrivent que des domaines potentiels de réglementation sans pour autant délimiter de manière stricte la compétence de l’Union. Cette compétence doit être déterminée à la lumière des objectifs généraux de la coopération policière et judiciaire en matière pénale tels qu’ils sont définis à l’article 29 UE. Selon cette disposition, l’objectif principal est d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, au travers notamment d’une meilleure coopération judiciaire.

51.   La protection des citoyens qui, malgré les efforts déployés pour assurer leur sécurité, ont été victimes d’une infraction pénale mérite très certainement une place prépondérante dans ce contexte. De même, des normes communes de protection des victimes en matière de déposition dans le cadre de procédures pénales peuvent favoriser la coopération entre les autorités judiciaires puisqu’elles constituent la garantie que ces dépositions pourront être utilisées dans tous les États membres. Enfin, l’exigence que les décisions-cadres soient adoptées à l’unanimité par le Conseil garantit qu’aucun État membre ne sera tenu par une décision-cadre sans son consentement.

52.   Par conséquent, malgré les doutes existant au premier abord quant à la base juridique des dispositions à interpréter, on ne peut cependant pas partir d’emblée du principe qu’elles ne seraient plus couvertes par les compétences législatives de l’Union. Interrogés sur ce point lors de l’audience, les gouvernements français et néerlandais ainsi que la Commission ont également soutenu cette thèse. Une réponse à la question préjudicielle n’est donc pas inutile du fait de l’inexistence du droit à interpréter.

2.      Sur la vulnérabilité particulière des enfants

53.   Le gouvernement italien et la Commission, comme la juridiction de renvoi, partent du principe que les enfants sont, par principe, des victimes particulièrement vulnérables. La Commission se fonde avant tout sur le cinquième considérant de la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, du 19 juillet 2002, relative à la lutte contre la traite des êtres humains (23), selon lequel les enfants seraient particulièrement vulnérables et courraient donc un risque plus grand d’être victimes de la traite des êtres humains. Selon le gouvernement français par contre, la vulnérabilité doit être appréciée au cas par cas en tenant compte de l’âge de la victime, de la nature de l’infraction, mais également d’autres circonstances.

54.   La décision-cadre ne définit pas quelles victimes sont particulièrement vulnérables. Elle ne fait notamment aucune référence au fait que les enfants seraient particulièrement vulnérables. La proposition du Portugal contenait encore une telle référence, en mentionnant expressément aux articles 2, paragraphe 2, et  8, paragraphe 4, l’âge comme cause de vulnérabilité particulière (24). Le Parlement avait même expressément demandé que les enfants fassent l’objet d’un traitement particulier dans le cadre de l’article 3 (25).

55.   Le fait de ne pas avoir précisé de cette manière la notion de victime particulièrement vulnérable s’explique par le fait que la vulnérabilité particulière peut reposer sur de nombreux motifs qui ne peuvent que difficilement être enfermés dans une définition. Cela ressort des documents pris en compte dans les discussions en vue de mettre en place un statut européen de protection des victimes. La communication de la Commission datant de 1999 (26), à laquelle il est fait référence dans le deuxième considérant de la décision-cadre, traite presque exclusivement de la situation des citoyens de l’Union qui ont été victimes d’une infraction dans un autre État membre. Dans ce contexte, la Commission a également envisagé la possibilité de faciliter leur participation à une procédure pénale dans un autre État membre au moyen par exemple de vidéoconférences ou d’auditions par téléphone (27). Des mesures similaires sont demandées dans une résolution plus ancienne du Conseil ayant, il est vrai, pour objet la protection des témoins contre des formes directes et indirectes de menace, de pression ou d’intimidation en relation avec la criminalité organisée (28). Les conclusions du Conseil européen de Tampere mentionnées au troisième considérant ne faisaient état de la protection des victimes que du point de vue de l’accès au droit (29). La recommandation du Conseil de l’Europe mentionnée dans la proposition de décision-cadre du gouvernement portugais traitait de manière générale du respect et de la dignité de la victime lors de la procédure pénale (30) ainsi que de la vulnérabilité particulière des victimes de la délinquance organisée (31). Concernant les enfants, il n’était fait état que de la présence lors de l’audition des personnes chargées de leur éducation (32).

56.   Tous les États membres ont néanmoins déjà reconnu sur le plan international la vulnérabilité particulière des enfants. Conformément à l’article 25, paragraphe 2, première phrase, de la déclaration universelle des droits de l’homme, les enfants ont droit à une aide et à une assistance spéciales. L’article 24, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques proclame que tout enfant a droit de la part de l’État aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur. Cette obligation de protection est précisée dans la convention relative aux droits de l’enfant (33), qui a été ratifiée par tous les États membres de l’Union. L’article 3, paragraphe 1, de cette convention dispose notamment que l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale. L’article 39, première phrase, oblige les États parties à prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique de tout enfant victime de toute forme de négligence, de sévices ou de toute autre forme de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

57.   De la même manière, l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit le droit des enfants à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Dans tous les actes relatifs aux enfants accomplis par des autorités publiques, l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale.

58.   Puisque, selon ce qui précède, les enfants ont par principe droit à une protection particulière, ils doivent être aussi considérés en règle générale comme particulièrement vulnérables lorsqu’ils ont été victimes d’une infraction pénale. Rien n’indique dans la présente affaire qu’il y aurait lieu de porter une appréciation différente sur la vulnérabilité des enfants concernés. Ils avaient 5 ans à la date des faits et à celle de l’audition demandée, soit un âge auquel des dommages psychiques consécutifs aux événements ne sont pas à exclure. En outre, les faits reprochés, à savoir des sévices infligés par une enseignante – par conséquent une personne à laquelle les enfants avaient accordé leur confiance – sont spécialement de nature à nuire à leur développement.

59.   En résumé, il y a lieu de retenir que les enfants qui ont été victimes d’une infraction pénale sont, en règle générale, particulièrement vulnérables.

3.      Sur la nécessité d’une procédure d’administration anticipée de la preuve

60.   Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi devrait partager l’appréciation précédemment dégagée à titre provisoire, il se pose maintenant la question de savoir si, conformément à la décision-cadre, il est nécessaire de procéder à une audition dans le cadre de la procédure particulière d’administration anticipée de la preuve qui a été décrite. La juridiction de renvoi, mais aussi le gouvernement portugais semblent partir du principe que, dans la présente affaire, par application des articles 2, paragraphe 2, et 3 de la décision-cadre, une procédure anticipée, par rapport aux débats, d’administration de la preuve s’impose.

61.   À ce stade, il convient de constater d’abord qu’aucune de ces deux dispositions n’indique précisément de quelle manière il convient de concrétiser les objectifs qu’elles visent. Certes l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre exige un traitement spécifique répondant au mieux à la situation de la victime particulièrement vulnérable. Ce faisant, la décision-cadre va plus loin que la proposition portugaise qui demandait seulement un traitement approprié. Par conséquent une option entre deux types de procédure n’est admise, conformément à l’article 2, paragraphe 2, qu’à la condition que les deux procédures répondent l’une comme l’autre à la situation de la victime. En outre, il résulte de l’article 3, premier alinéa, que la victime doit avoir la possibilité de témoigner valablement. Ici aussi ce sera à la procédure qui favorise une participation efficace qu’il conviendra de donner priorité. Finalement, conformément à l’article 3, deuxième alinéa, les victimes ne doivent être entendues que dans la mesure nécessaire et, par conséquent, il faut éviter des auditions répétées superflues.

62.   La juridiction de renvoi et probablement aussi le gouvernement portugais partent du principe que, dans la présente affaire, une administration anticipée de la preuve serait moins éprouvante pour les victimes que de devoir déposer ultérieurement lors des débats. La juridiction de renvoi estime aussi que les victimes pourront ainsi mieux contribuer à établir les faits car il est possible qu’elles ne se souviennent plus aussi bien lors des débats de la manière dont se sont déroulés les faits. En admettant que cela soit réellement exact, ce que seul le juge du fond peut apprécier, par rapport à chacun des enfants concernés et en faisant appel le cas échéant à un expert, l’application de la procédure d’administration anticipée de la preuve serait en effet dans la présente affaire la meilleure manière de traiter les victimes, qui permettrait de participer efficacement à la procédure pénale en tant que témoins tout en les ménageant.

63.   Les gouvernements italien et français objectent cependant que, conformément à l’article 392, paragraphe 1a, du CPP, la procédure pénale italienne n’admet le recours à une administration anticipée de la preuve pour recueillir les dépositions d’enfants à la fois victimes et témoins qu’en cas de crimes sexuels. Selon eux, cette disposition du droit italien ne va pas l’encontre de la marge de manœuvre ouverte par la décision-cadre, que le gouvernement néerlandais a également évoquée lors de l’audience.

64.   L’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre ne laisse cependant pas apparaître une telle marge de manœuvre. En particulier, il n’est pas réservé à certains types d’infractions pénales. Il n’apparaît pas non plus que seules les infractions pénales expressément énumérées par le législateur italien nécessiteraient une procédure d’administration anticipée de la preuve au profit des enfants. Bien au contraire, il n’est pas exclu qu’une telle procédure soit, aussi en présence d’autres délits, le traitement qui réponde au mieux à la situation d’une victime particulièrement vulnérable et par conséquent celui qui s’impose selon la décision-cadre (34).

65.   La seule réserve résulte de l’article 8, paragraphe 4, de la décision-cadre, selon lequel chaque État membre garantit, lorsqu’il est nécessaire de protéger les victimes, notamment les plus vulnérables, contre les conséquences de leur déposition en audience publique, qu’elles puissent, par décision judiciaire, bénéficier de conditions de témoignage permettant d’atteindre cet objectif, par tout moyen approprié compatible avec les principes fondamentaux de son droit. Cette règle a, par rapport à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre, le caractère de lex specialis dans la mesure où, dès lors qu’il y a lieu de déroger au principe de l’audition à l’audience publique, elle soumet l’obligation de protection des victimes à des conditions particulières. Les formes d’audition qui violent le principe de publicité des débats ne peuvent être admises que dans la mesure où elles sont compatibles avec les principes fondamentaux de l’ordre juridique concerné. Dans la présente affaire, on ne peut toutefois pas soutenir que la procédure d’administration anticipée de la preuve est par principe incompatible avec les principes fondamentaux de l’ordre juridique italien, en admettant que ces principes résultent exclusivement du droit italien. En effet, l’article 392, paragraphe 1a, du CPP admet le recours à la procédure d’administration anticipée de la preuve au moins pour les délits y énumérés.

66.   Comme le soutiennent à juste titre la Commission ainsi que les gouvernements italien et français, les principes fondamentaux de l’ordre juridique de chaque État membre comprennent toutefois aussi le droit de la personne poursuivie à bénéficier d’un procès équitable. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, UE, l’Union – c’est-à-dire la Communauté et les États membres – est tenue de respecter ce droit qui est aussi inscrit à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux (35). À cet égard, c’est notamment l’article 6 de la CEDH qui s’applique, en vertu duquel la personne faisant l’objet de poursuites pénales a, entre autres, droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et à ce que les témoins principaux soient entendus et interrogés lors de cette audience publique afin de permettre un débat contradictoire. Ce faisant, la personne poursuivie doit pouvoir interroger le témoin et le confronter à des doutes (36).

67.   Ces droits doivent être mis en balance avec ceux des témoins qui sont également protégés par la convention, en particulier lorsque ces témoins sont en même temps victimes (37). À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît que l’article 6 de la CEDH permet de prendre en compte dans la procédure pénale les intérêts des témoins mineurs (38). Toutefois, la personne poursuivie doit au moins avoir l’opportunité d’interroger les principaux témoins à charge (39). De ce fait, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu l’existence d’une violation de l’article 6 de la CEDH lorsque des condamnations reposaient sur des témoignages d’enfants recueillis dans des procédures adaptées aux enfants sans que la personne poursuivie ou son défenseur aient pu assister à l’audition ou poser des questions (40). Par contre, elle a admis la validité d’une déposition recueillie avant les débats selon des modalités adaptées aux enfants dans une affaire où l’avocat de la personne poursuivie avait eu l’opportunité d’assister à l’audition et de poser des questions, mais n’en avait pas fait usage (41).

68.   La mesure dans laquelle, en application de ces principes, une procédure d’administration anticipée de la preuve est admise ne peut être appréciée qu’au cas par cas, en tenant compte des intérêts des témoins, des droits de la défense et, le cas échéant, de l’intérêt d’une répression. Ce faisant, il faut aussi, en règle générale, eu égard à l’article 6 de la CEDH, partir du principe, tout au moins lorsqu’il s’agit de délits de blessures infligées à des enfants, qu’il y a lieu de mettre en œuvre des mesures particulières de protection, telles que celles qui sont suggérées ici.

69.   En résumé, nous considérons que les articles 2, paragraphe 2, 3 et 8, paragraphe 4, de la décision-cadre peuvent, en raison des circonstances particulières de l’espèce, fonder une obligation pour les juridictions nationales de suivre une procédure d’administration anticipée de la preuve adaptée aux intérêts des enfants, à la condition que cette procédure soit conforme aux principes fondamentaux de l’ordre juridique en cause, lesquels comprennent les droits fondamentaux de l’Union.

V –    Conclusions

70.    Par ces motifs, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle:

«1)      Selon l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE et le devoir de loyauté à l’égard de l’Union, toute décision-cadre oblige les juridictions nationales appelées à interpréter le droit national, qu’il s’agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la décision-cadre, à le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre pour atteindre le résultat visé par celle-ci.

2)      Les enfants victimes d’infraction pénale sont en règle générale des victimes particulièrement vulnérables au sens des articles 2, paragraphe 2, et 8, paragraphe 4, de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales.

3)      Il convient d’interpréter les articles  2, paragraphe 2, 3 et 8, paragraphe 4, de la décision-cadre 2001/220 en ce sens qu’ils peuvent, en raison des circonstances particulières de l’espèce, fonder une obligation pour les juridictions nationales de suivre une procédure d’administration anticipée de la preuve adaptée aux intérêts des enfants, à la condition que cette procédure soit conforme aux principes fondamentaux de l’ordre juridique en cause, lesquels comprennent les droits fondamentaux de l’Union.»


1 – Langue originale: l'allemand.


2 – JO, L 82, p. 1.


3 – Voir arrêts du 19 décembre 1968, Salgoil (13/68, Rec. p. 661, p. 672); du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59); du 13 juillet 2000, Idéal tourisme (C-36/99, Rec. p. I-6049, point 20); du 26 septembre 2000, Kachelmann (C-322/98, Rec. p. I-7505, point 17); du 13 mars 2001, PreussenElektra (C-379/98, Rec. p. I-2099, point 38), et du 25 mars 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e.a. (C-480/00 à C-482/00, C-484/00, C-489/00 à C‑491/00 et C-497/00 à C-499/00, Rec. p. I‑2943, point 72).


4 – Voir arrêt du 16 juin 1981, Salonia (126/80, Rec. p. 1563, point 6), et arrêts précités à la note 3 Bosman (point 61), Idéal tourisme (point 20), Kachelmann (point 17), PreussenElektra (point 39) et Azienda Agricola Ettore Ribaldi e.a. (point 72).


5 – Voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1991, Verholen e.a. (C-87/90 à C-89/90, Rec. p. I‑3757, point 13).


6 – Voir arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8); du 16 décembre 1993, Wagner Miret (C-334/92, Rec. p. I-6911, point 20); du 14 juillet 1994, Faccini Dori (C-91/92, Rec. p. I-3325, point 26), et du 22 mai 2003, Connect Austria (C-462/99, Rec. p. I-5197, point 38).


7 – Voir avis 1/91, du 14 décembre 1991 (Rec. p. I-6079, point 14), ainsi qu’arrêts du 1er juillet 1993, Metalsa (C-312/91, Rec. p. I-3751, point 12); du 2 mars 1999, Eddline El-Yassini (C-416/96, Rec. p. I-1209, point 47), et du 20 novembre 2001, Jany e.a. (C‑268/99, Rec. p. I-8615, point 35).


8 – Voir arrêts du 5 février 1963, Van Gend & Loos (26/62, Rec. p. 3, p. 24), et du 15 juillet 1964, Costa (6/64, Rec. p. 1141, p. 1158).


9 – Voir avis 1/91 (précité à la note 7, point 15).


10 – Ibidem, point 20.


11 – Le transfert de l'acquis communautaire au droit de l'Union est illustré par l'arrêt du 11 février 2003, Gözütok et Brügge (C-187/01 et C-385/01, Rec. p. I-1345, point 45), dans lequel il a été fait application du principe d'interprétation de l'effet utile dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19),


12  – Voir arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C-50/00 P, Rec. p. I-6677, point 40).


13 – Voir la jurisprudence citée à la note 6.


14 – Voir arrêts du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann (14/83, Rec. p. 1896, point 25), et Wagner Miret (précité note 6, point 22). Contra voir conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire Pfeiffer e.a. (arrêt du 5 octobre 2004, C-397/01 à C-403/01, non encore publié au Recueil), points 24 et suiv. Voir, toutefois, aussi l'arrêt, point 116.


15 – Voir arrêt du 7 janvier 2004, X (C-60/02, Rec. p. I‑651, points 58 et suiv.).


16  – Voir observations du gouvernement italien, p. 5.


17 – Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire X (arrêt du 12 décembre 1996, C-74/95 et C-129/95, Rec. p. I-6609, p. I-6612, point 43), et conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire Tombesi e.a. (arrêt du 25 juin 1997, C-304/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95, Rec. p. I-3561, point 37).


18 – Voir arrêt du 12 décembre 1996, X (précité à la note 17, points 24 et suiv.), qui renvoie aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Kokkinakis du 25 mai 1993, série A nº 260-A, § 52) et S. W. c. Royaume-Uni et C. R. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A nºs 335-B, § 35, et 335-C, § 33). Voir aussi arrêts du 10 juillet 1984, Kirk (63/83, Rec. p. 2689, point 22); du 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen (80/86, Rec. p. 3969, point 13); du 26 septembre 1996, Arcaro (C-168/95, Rec. p. I-4705, point 42), et du 7 janvier 2004, X (précité à la note 15, points 61 et suiv.). Voir aussi mes conclusions du 10 juin 2004 dans l'affaire Niselli (C-457/02, pendante devant la Cour, point 53 et suiv.) et mes conclusions du 14 octobre 2004 dans l'affaire Berlusconi e.a. (C-387/02, C-391/02 et C-403-02, pendante devant la Cour, points 140 et suiv.).


19 – Ouvert à la signature le 19 décembre 1966 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 999, p. 171).


20  – Arrêts du 12 novembre 1981, Salumi e.a (212/80 à 217/80, Rec. p. 735, point 9); du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission (C-121/91 et C-122/91, Rec. p. I-3873, point 22); du 7 septembre 1999, De Haan (C-61/98, Rec. p. I-5003, points 13 et 14), et du 1er juillet 2004, Tsapalos et Diamantakis (C‑361/02 et C-362/02, Rec. p. I‑6405, point 19).


21  – Voir point 35 ci-dessus.


22 – Voir arrêt du 5 octobre 2004, Commission/Grèce (C-475/01, non encore publié au Recueil, points 18 et suiv.).


23 – JO L 203, p. 1.


24 – Voir initiative de la République portugaise en vue de l'adoption de la décision-cadre relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (JO 2000 C 243, p. 4 et suiv.).


25 – Voir résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2000 (JO 2001, C 232, p. 61 et suiv.), amendements nºs 13 et 25; voir aussi rapport nº A5-0355/2000 de la députée Carmen Cerdeira Morterero du 24 novembre 2000, p. 11 et suiv. et p. 17.


26 – Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social – Les victimes de la criminalité dans l'Union européenne – Réflexion sur les normes et mesures à prendre (COM/99/349 final).


27 – Voir COM/99/349 final.


28 – Résolution du Conseil du 23 novembre 1995 relative à la protection des témoins dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée internationale (JO C 327, p. 5).


29 – Voir conclusions de la Présidence – Conseil européen (Tampere) des 15 et 16 octobre 1999, point 32.


30 – Voir recommandation R (85) 11 du Conseil de l'Europe sur la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale du 28 juin 1985, point 8.


31 – Ibidem, point 16.


32  – Ibidem, point 8.


33  – Ouverte à la signature le 20 novembre 1989 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1577, p. 43).


34 – C'est ainsi par exemple que, conformément à l'article 225a de la Strafprozessordnung (code de procédure pénale allemand), dans les procédures pénales dans lesquelles sont poursuivis des délits contre le droit d'autodétermination sexuelle [articles 174 à 184f du Strafgesetzbuch (code pénal allemand)], ou contre la vie (articles 211 à 222 du Strafgesetzbuch) ou le délit de sévices infligés à des personnes méritant protection (article 225 du Strafgesetzbuch), la projection de l'enregistrement audiovisuel de son audition antérieure par un juge peut être substituée à la déposition d'un témoin de moins de 16 ans à condition que la personne poursuivie et son défenseur aient eu la possibilité de participer à cette audition.


35 – Voir arrêt du 10 avril 2003, Steffensen (C-276/01, Rec. p. I-3735, points 69 et suiv. et les décisions y citées).


36 – Voir Cour eur. D. H., arrêt Van Mechelen e.a. c. Pays Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 51.


37 – Voir Cour eur. D. H., arrêt Doorson c. Pays Bas du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 470, § 70.


38 – Voir Cour eur. D. H., arrêt P. S. c. Allemagne du 20 décembre 2001, § 28.


39 – Voir Cour eur. D. H., arrêt Doorson c. Pays Bas, précité, § 72 et suiv.


40 – Voir Cour eur. D. H., arrêts P. S c. Allemagne, précité, § 25 et suiv., et A. M. c. Italie du 14 décembre 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-IX, § 25 et suiv.


41  – Voir Cour eur. D. H., arrêt S. N. c. Suède du 2 juillet 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002-V, § 49 et suiv.