Language of document : ECLI:EU:C:2013:264





Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 avril 2013 – Commission / Espagne


(affaire C‑64/11)

«Manquement d’État – Liberté d’établissement – Article 49 TFUE – Restrictions – Législation fiscale – Imposition immédiate des plus-values latentes – Transfert de la résidence d’une société, cessation des activités d’un établissement stable ou transfert des actifs de cet établissement»

1.                     Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Élargissement ultérieur – Inadmissibilité (Art. 258 TFUE) (cf. points 13, 14)

2.                     Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Précision dans la requête introductive d’instance des griefs initiaux – Admissibilité (Art. 258 TFUE) (cf. points 18, 19)

3.                     Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Dispositions du traité – Champ d’application (Art. 49 TFUE) (cf. points 23-26)

4.                     Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Restrictions – Législation fiscale – Transfert de la résidence d’une société de droit national, ou transfert des actifs d’un établissement stable d’une société non-résidente, vers un autre État membre – Réglementation nationale prévoyant l’imposition immédiate des plus-values latentes afférentes aux éléments patrimoniaux transférés – Inadmissibilité (Art. 49 TFUE) (cf. points 27-29, 31-37, 39 et disp.)

Objet

Manquement d’État – Violation de l’article 49 TFUE et de l’article 31 EEE – Dispositions fiscales en vertu desquelles les sociétés cessant d’avoir leur résidence fiscale en Espagne ou transférant leurs actifs dans un autre État doivent s’acquitter immédiatement d’une taxe de sortie.

Dispositif

1)

En adoptant l’article 17, paragraphe 1, sous a) et c), de la version codifiée de la loi relative à l’impôt sur les sociétés approuvée par le décret royal législatif 4/2004 du 5 mars 2004 (Real Decreto Legislativo 4/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), en vertu duquel, en cas de transfert, vers un autre État membre, de la résidence d’une société établie en Espagne et des actifs d’un établissement stable situés en Espagne, les plus-values non réalisées sont intégrées dans l’assiette imposable de l’exercice fiscal, tandis que ces plus-values n’ont aucune conséquence fiscale immédiate si ces opérations ont lieu sur le territoire espagnol, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

4)

La République fédérale d’Allemagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.