Language of document : ECLI:EU:T:2010:412

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

29 septembre 2010 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Lutte contre le terrorisme – Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban – Gel des fonds – Droits fondamentaux – Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif »

Dans les affaires T‑135/06 à T‑138/06,

Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, demeurant à Birmingham (Royaume-Uni),

Sanabel Relief Agency Ltd, établie à Birmingham,

Ghunia Abdrabbah, demeurant à Birmingham,

Taher Nasuf, demeurant à Manchester (Royaume-Uni),

représentés initialement par Mme N. Garcia-Lora, solicitor, et M. S. Cox, barrister, puis par Mme Garcia-Lora et M. E. Grieves, barrister,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bishop et Mme E. Finnegan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. P. J. Kuijper, puis par Mmes C. O’Reilly et J. Aquilina, puis par MM. E. Paasivirta et P. Aalto, et enfin par MM. Paasivirta et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

et par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes C. Gibbs, Z. Bryanston-Cross et M. S. Ossowski, en qualité d’agents, assistés de M. A. A. Dashwood, barrister,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de l’article 2 du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil, interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9), tel que modifié pour la soixante-troisième fois par le règlement (CE) n° 246/2006 de la Commission, du 10 février 2006 (JO L 40, p. 13), qui a introduit les noms des requérants dans l’annexe I du règlement n° 881/2002,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 décembre 2009,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le 16 janvier 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité ») a adopté la résolution 1390 (2002), qui fixe les mesures à imposer à l’égard d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés. En ses paragraphes 1 et 2, cette résolution prévoit notamment, en substance, le maintien des mesures de gel de fonds imposées au paragraphe 4, sous b), de la résolution 1267 (1999) et au paragraphe 8, sous c), de la résolution 1333 (2000). Conformément au paragraphe 3 de la résolution 1390 (2002), ces mesures devaient être réexaminées par le Conseil de sécurité douze mois après leur adoption, délai au terme duquel il déciderait soit de les maintenir, soit de les améliorer.

2        Considérant qu’une action de la Communauté était nécessaire afin de mettre en œuvre cette dernière résolution, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 27 mai 2002, la position commune 2002/402/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant les positions communes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC et 2001/771/PESC (JO L 139, p. 4). L’article 3 de la position commune 2002/402 prescrit, notamment, la poursuite du gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes, entreprises et entités visés dans la liste établie par le comité des sanctions du Conseil de sécurité (ci-après le « comité des sanctions ») conformément aux résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000).

3        Le 27 mai 2002, le Conseil a adopté, sur la base des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE, le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil, interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9).

4        Aux termes de l’article 2 du règlement n° 881/2002 :

« 1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité désignés par le comité des sanctions et énumérés à l’annexe I sont gelés.

2. Aucun fonds ne doit […] être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisé au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités désignés par le comité des sanctions et énumérés à l’annexe I.

3. Aucune ressource économique ne doit […] être mise, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisée au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités désignés par le comité des sanctions et énumérés à l’annexe I, de manière à leur permettre d’obtenir des fonds, des biens ou des services. »

5        Aux termes de l’article 7 du règlement n° 881/2002 :

« 1. La Commission est habilitée :

–        à modifier ou à compléter l’annexe I sur la base des recensements effectués soit par le Conseil de sécurité […], soit par le comité des sanctions […] »

 Faits à l’origine du litige

6        Les requérants, MM. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih et Taher Nasuf, sont des ressortissants libyens qui étaient en possession d’un permis de séjour illimité sur le territoire du Royaume-Uni. M. Ghunia Abdrabbah, également requérant, est un citoyen du Royaume-Uni. La requérante, Sanabel Relief Agency Ltd, est une association caritative enregistrée auprès de la Charity Commission of England and Wales depuis le 17 novembre 2000. MM. Abdrabbah et Nasuf sont membres du directoire de ladite association.

7        Le 3 octobre 2005, M. Al-Faqih a été arrêté et avisé que le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni avait décidé de l’expulser du Royaume-Uni pour des raisons de sécurité nationale. M. Al-Faqih a formé un recours contre cette décision devant la Special Immigration Appeals Commission (SIAC, Commission spéciale des appels en matière d’immigration). Le 22 décembre 2005, celle-ci a ordonné la remise en liberté sous caution de M. Al-Faqih, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours. M. Al-Faqih demeurait donc, à la date du dépôt de la requête dans l’affaire T‑135/06, titulaire du droit de résidence permanente.

8        Le 7 février 2006, le comité des sanctions a ajouté le nom des requérants à la liste des personnes visées par les mesures de gel des fonds.

9        Le règlement n° 246/2006 de la Commission, du 10 février 2006, modifiant pour la soixante-troisième fois le règlement n° 881/2002 (JO L 40, p. 13), est entré en vigueur le 11 février 2006, ajoutant le nom des requérants dans l’annexe I du règlement n° 881/2002 en tant que personnes physiques ou morales, groupes et entités auxquelles s’applique l’article 2.

10      Le 27 mars 2006, M. Al-Faqih a été arrêté en application du Terrorism Act 2000 (loi de 2000 sur le terrorisme) et inculpé, le 30 mars 2006, de comportements incriminés par cette loi. Les poursuites sont en cours et, à la date du dépôt de la requête dans l’affaire T‑135/06, les poursuites étaient en cours et M. Al-Faqih demeurait incarcéré.

 Procédure et conclusions des parties

11      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 5 mai 2006, les requérants ont introduit les présents recours.

12      Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 25 août 2006 et le 5 septembre 2006, la Commission des Communautés européennes et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont demandé à intervenir dans les présentes procédures au soutien du Conseil. Par ordonnances du 17 octobre 2006, le président de la première chambre du Tribunal a admis ces interventions.

13      Par ordonnance du 5 juin 2007, le président de la première chambre du Tribunal a joint les quatre affaires aux fins de la procédure écrite et de la procédure orale. Les présentes affaires étant connexes en leur objet et les parties ayant été entendues sur ce point, le Tribunal estime qu’il y a également lieu de joindre les présentes affaires aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

14      Par ordonnance du 5 juin 2007, le président de la première chambre du Tribunal a suspendu les quatre affaires en vue de la décision finale de la Cour dans les affaires jointes C‑402/05 P et C‑415/05 P, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission.

15      Par décision du 25 septembre 2007, les quatre affaires ont été réattribuées à la deuxième chambre du Tribunal.

16      Le 3 septembre 2008, la Cour a prononcé l’arrêt dans les affaires jointes C‑402/05 P et C‑415/05 P.

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 septembre 2009, MM. Al-Faqih, Nasuf et Abdrabbah ont demandé au Tribunal d’être admis au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 94 du règlement de procédure.

18      Par ordonnances du 14 décembre 2009, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis MM. Al-Faqih, Nasuf et Abdrabbah au bénéfice de l’aide judiciaire.

19      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 2 du règlement n° 881/2002, tel que modifié par le règlement n° 246/2006 (ci-après le « règlement attaqué »), ainsi que toute référence à leurs noms dans l’annexe I du règlement attaqué ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

20      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

22      Le Royaume-Uni conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter les recours.

 En droit

23      Les requérants soulèvent dans leurs requêtes quatre moyens. Le premier moyen est tiré de l’incompétence du Conseil pour adopter l’article 2 du règlement attaqué, au motif que les dispositions combinées des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE ne lui en donnent pas le pouvoir. Le deuxième moyen est tiré d’un abus de pouvoir du Conseil et de la Commission, en ce que l’article 2 du règlement attaqué ne poursuit pas effectivement les objectifs des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE. Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe de subsidiarité, du principe de proportionnalité et du « principe du respect des droits fondamentaux de l’homme » par l’article 2 du règlement attaqué. Le quatrième moyen est tiré d’une violation d’une exigence essentielle de procédure, selon laquelle le Conseil et la Commission doivent exposer les motifs adéquats pour lesquels les mesures qu’ils jugent nécessaires ne peuvent pas être adoptées par les États membres individuellement.

24      Dans leurs observations déposées au greffe du Tribunal le 11 septembre 2009, les requérants ont invité le Tribunal à adopter l’approche retenue dans l’arrêt du Tribunal du 11 juin 2009, Othman/Conseil et Commission (T‑318/01, Rec. p. II‑1627, ci‑après l’« arrêt Othman »), tout en déclarant que, au vu de l’arrêt de la Cour du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C‑402/05 P et C‑415/15 P, Rec. p. I‑6351, ci‑après l’« arrêt Kadi »), ils renonçaient à l’ensemble des moyens introduits à l’exception de celui portant sur la violation de leurs droits fondamentaux.

25      Lors de l’audience, les requérants ont demandé au Tribunal d’élargir l’objet de la procédure aux futures décisions du Conseil en se prononçant sur le bien-fondé de leur inclusion sur la liste des personnes visées par les mesures de gel des fonds, notamment en examinant si le Conseil dispose de suffisamment de preuves pour les soumettre au gel de fonds prévu par la législation de l’Union.

 Sur la recevabilité

26      En ce qui concerne la demande des requérants introduite au stade de l’audience, il convient de constater que le Tribunal n’est pas compétent pour contrôler la légalité d’éventuelles décisions futures des institutions (voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Al-Aqsa/Conseil, T‑327/03, non publié au Recueil, point 36, et la jurisprudence citée). Dès lors, l’argumentation avancée au soutien de cette demande doit être regardée comme constituant un moyen nouveau qui ne peut être invoqué en cours d’instance, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure et doit, par conséquent, être rejetée comme irrecevable.

 Sur le fond

 Arguments des parties

27      Les requérants ont indiqué, dans leur requête, qu’ils « adopt[ai]ent les arguments de M. Kadi », en se référant à l’arrêt du Tribunal du 21 septembre 2005, Kadi/Conseil et Commission (T‑315/01, Rec. p. II‑3649), et à l’arrêt Kadi. À la suite de leurs observations déposées le 11 septembre 2009, les requérants ont uniquement maintenu le moyen tiré de la violation de leurs droits fondamentaux.

28      Soutenu par la Commission et le Royaume-Uni, le Conseil a contesté, dans son mémoire en défense, les arguments avancés par les requérants. Dans leurs observations déposées le 6 octobre 2009, le Conseil et la Commission ont admis que les requérants se trouvaient, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Othman, dans une situation de fait et de droit en tous points comparable à celle des requérants dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Kadi.

29      Lors de l’audience, le Conseil et la Commission ont reconnu, à la lumière des arrêts Kadi et Othman, que le règlement attaqué avait été adopté dans le cadre d’une procédure au cours de laquelle les droits de la défense des requérants n’avaient pas été respectés.

 Appréciation du Tribunal

30      Les requérants et le Conseil ayant exprimé leur accord par écrit et lors de l’audience avec l’approche retenue par le Tribunal dans l’arrêt Othman, à la suite de l’arrêt Kadi, il convient de procéder directement à l’examen du troisième moyen, tiré, à la suite de la limitation opérée par les requérants, d’une violation des droits de la défense, du droit à un contrôle juridictionnel effectif et du droit de propriété.

31      Il est constant que, tant pour ce qui est de la procédure ayant abouti à l’adoption du règlement attaqué que pour ce qui concerne la portée, les effets et la justification éventuelle de la restriction à l’usage de leur droit de propriété découlant des mesures restrictives prévues par ce règlement, les requérants se trouvent dans une situation de fait et de droit en tous points comparable à celle des requérants dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Kadi.

–       Sur la violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, et du droit à un contrôle juridictionnel effectif

32      S’agissant de la procédure ayant abouti à l’adoption du règlement attaqué, il doit être relevé que, à aucun moment, le Conseil n’a informé les requérants des éléments retenus contre eux qui auraient justifié l’inclusion initiale de leur nom dans l’annexe I dudit règlement et, partant, l’imposition des mesures restrictives prévues par celui-ci.

33      Il n’est en effet pas contesté qu’aucune information n’a été fournie à cet égard aux requérants, que ce soit dans le règlement n° 246/2006, ayant mentionné pour la première fois leur nom dans la liste des personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés par une mesure de gel de fonds, ou à un quelconque stade ultérieur.

34      Dès lors que le Conseil n’a pas communiqué aux requérants les éléments retenus à leur charge pour fonder les mesures restrictives qui leur ont été imposées ni accordé à ceux-ci le droit de prendre connaissance desdits éléments dans un délai raisonnable après l’édiction de ces mesures, les requérants n’étaient pas en mesure de faire connaître utilement leur point de vue à cet égard. Partant, les droits de la défense des requérants, en particulier celui d’être entendu, n’ont pas été respectés (voir, en ce sens, arrêt Kadi, point 348).

35      En outre, à défaut d’avoir été informés des éléments retenus à leur charge et compte tenu des rapports, relevés par la Cour aux points 336 et 337 de son arrêt Kadi, qui existent entre les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif, les requérants n’ont pas non plus pu défendre leurs droits au regard desdits éléments dans des conditions satisfaisantes devant le juge de l’Union, de sorte qu’une violation dudit droit à un recours juridictionnel effectif doit également être constatée (voir, en ce sens, arrêt Kadi, point 349).

36      Enfin, il y a lieu de constater qu’il n’a pas été remédié à cette violation dans le cadre des présents recours, le Conseil n’ayant avancé aucun élément à cet effet (voir, en ce sens, arrêt Kadi, point 350).

37      Le Tribunal ne peut donc que constater qu’il n’est pas en mesure de procéder au contrôle de la légalité du règlement attaqué pour autant qu’il concerne les requérants, de sorte qu’il doit être conclu que, pour ce motif également, leur droit fondamental à un recours juridictionnel effectif n’a, en l’espèce, pas été respecté (voir, en ce sens, arrêt Kadi, point 351).

38      Partant, il doit être jugé que le règlement attaqué, pour autant qu’il concerne les requérants, a été adopté sans fournir aucune garantie quant à la communication des éléments retenus à charge de ceux-ci ou quant à leur audition à cet égard, de sorte qu’il doit être conclu que ce règlement a été arrêté selon une procédure au cours de laquelle les droits de la défense n’ont pas été respectés, ce qui a également eu pour conséquence que le principe de protection juridictionnelle effective a été enfreint (voir, en ce sens, arrêt Kadi, point 352).

39      Il résulte des considérations qui précèdent que les griefs invoqués par les requérants, à l’appui de leurs conclusions en annulation du règlement attaqué, tirés d’une violation de leurs droits de la défense, en particulier des règles relatives à l’administration de la preuve, ainsi que du droit à un contrôle juridictionnel effectif, sont fondés (voir, en ce sens, arrêts Kadi, point 353, et Othman, point 90).

–       Sur la violation du droit de propriété

40      S’agissant de la portée, des effets et de la justification éventuelle de la restriction à l’usage du droit de propriété découlant des mesures restrictives prévues par le règlement attaqué, il convient d’ajouter que ce règlement, pour autant qu’il concerne les requérants, a été adopté sans fournir à ces derniers aucune garantie leur permettant d’exposer leur cause aux autorités compétentes, et ce dans une situation dans laquelle la restriction de leur droit de propriété doit être qualifiée de considérable, eu égard à la portée générale et à la durée effective des mesures restrictives dont ils font l’objet (voir, en ce sens, arrêt Kadi, point 369).

41      Dès lors, il doit être conclu que, dans les circonstances de l’espèce, l’imposition des mesures restrictives que comporte le règlement attaqué à l’égard des requérants en raison de l’inclusion des noms de ces derniers dans la liste figurant à l’annexe I dudit règlement constitue une restriction injustifiée de leur droit de propriété (voir, en ce sens, arrêt Kadi, point 370).

42      Partant, pour autant que certains griefs invoqués par les requérants, à l’appui de leurs conclusions en annulation du règlement attaqué, puissent être compris comme étant tirés d’une violation du droit fondamental au respect de la propriété, ils sont également fondés (voir, en ce sens, arrêts Kadi, point 371, et Othman, point 93).

43      Il résulte de tout ce qui précède que l’article 2 du règlement attaqué doit être annulé, pour autant qu’il concerne les requérants.

44      En ce qui concerne les effets dans le temps de cette annulation, le temps déjà écoulé depuis le prononcé de l’arrêt Kadi, le 3 septembre 2008, excède très largement la période maximale de trois mois à compter de la date du prononcé de cet arrêt considérée comme raisonnable par la Cour pour permettre au Conseil de remédier aux violations constatées dans le cas d’espèce, tout en tenant compte de l’importante incidence des mesures restrictives en cause sur les droits et les libertés des intéressés (arrêt Kadi, points 375 et 376).

45      S’il est vrai que cette période a été déterminée par référence au seul cas des deux personnes en cause dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Kadi, à savoir M. Kadi et Al Barakaat International Foundation, il n’en demeure pas moins que le Conseil ne pouvait ignorer que le cas des requérants, qui est en tous points comparable, appelait nécessairement la même réaction de sa part. Au demeurant, les institutions parties à la présente procédure ont affirmé avoir entrepris des démarches, notamment auprès du comité des sanctions, aussitôt après le prononcé dudit arrêt, en vue de mettre l’ensemble des procédures de gel des fonds en conformité avec les principes énoncés dans ledit arrêt.

46      De plus, en vertu de l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice, par dérogation à l’article 280 TFUE, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, dudit statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci. Outre le temps écoulé depuis le prononcé de l’arrêt Kadi, le Conseil dispose donc en tout état de cause d’un délai minimal de deux mois, augmenté du délai de distance de dix jours, à compter de la notification du présent arrêt, pour remédier aux violations constatées en adoptant, le cas échéant, une nouvelle mesure restrictive à l’égard des requérants. Cette circonstance distingue d’ailleurs le cas d’espèce de celui ayant donné lieu à l’arrêt Kadi, lequel avait de plein droit force exécutoire, conformément à l’article 244 CE.

47      Dans ces circonstances, le risque d’une atteinte sérieuse et irréversible à l’efficacité des mesures restrictives qu’impose le règlement attaqué et que l’Union se doit de mettre en œuvre (arrêt Kadi, point 373) n’apparaît pas suffisamment élevé en l’espèce, compte tenu de l’importante incidence de ces mesures sur les droits et les libertés des requérants, pour justifier le maintien des effets dudit règlement pendant une période allant au-delà de celle prévue à l’article 60 du statut de la Cour (arrêt Othman, points 95 à 99).

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens.

49      Conformément à l’article 97, paragraphe 3, du règlement de procédure, les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide judiciaire et le Tribunal ayant condamné le Conseil à supporter les dépens exposés par ceux-ci, le Conseil sera tenu de rembourser à la caisse du Tribunal les sommes avancées au titre de l’aide judiciaire.

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Par conséquent, le Royaume-Uni et la Commission supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T-135/06 à T-138/06 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      L’article 2 du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil, interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, tel que modifié pour la soixante-troisième fois par le règlement (CE) n° 246/2006 de la Commission, du 10 février 2006, est annulé pour autant qu’il concerne les requérants, MM. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Taher Nasuf, Ghunia Abdrabbah, et Sanabel Relief Agency Ltd.

3)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par les requérants, ainsi que les sommes avancées par la caisse du Tribunal au titre de l’aide judiciaire.

4)      Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 septembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.