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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht München - Allemagne) - Johann Odar / Baxter Deutschland GmbH

(Affaire C-152/11)

(Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge et sur un handicap - Indemnité de licenciement - Plan social prévoyant la réduction du montant de l'indemnité de licenciement versée aux travailleurs handicapés)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Johann Odar

Partie défenderesse: Baxter Deutschland GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle - Arbeitsgericht München - Interprétation des art. 1, 6, par. 1, deuxième alinéa, sous a), et 16 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) - Réglementation nationale permettant d'exclure du bénéfice des prestations prévues par un plan social d'entreprise des travailleurs appartenant à des tranches d'âge proches de l'ouverture du droit à pension de retraite - Interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge et sur un handicap

Dispositif

Les articles 2, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation relevant d'un régime de prévoyance sociale propre à une entreprise qui prévoit, pour les travailleurs de celle-ci âgés de plus de 54 ans et faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique, que le montant de l'indemnité à laquelle ils ont droit est calculé en fonction de la première date possible de départ à la retraite, contrairement à la méthode standard de calcul, selon laquelle une telle indemnité est fondée notamment sur l'ancienneté dans l'entreprise, de sorte que l'indemnité versée est inférieure à l'indemnité résultant de l'application de cette méthode standard tout en étant au moins égale à la moitié de cette dernière.

L'article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation relevant d'un régime de prévoyance sociale propre à une entreprise qui prévoit, pour les travailleurs de celle-ci âgés de plus de 54 ans et faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique, que le montant de l'indemnité à laquelle ils ont droit est calculé en fonction de la première date possible de départ à la retraite, contrairement à la méthode standard de calcul, selon laquelle une telle indemnité est fondée notamment sur l'ancienneté dans l'entreprise, de sorte que l'indemnité versée est inférieure à l'indemnité résultant de l'application de cette méthode standard tout en étant au moins égale à la moitié de cette dernière, et qui prend en considération, lors de la mise en œuvre de cette autre méthode de calcul, la possibilité de percevoir une pension de retraite anticipée versée en raison d'un handicap.

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1 - JO C 204 du 09.07.2011