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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 avril 2013 (demandes de décision préjudicielle du Sø- og Handelsretten - Danemark) - HK Danmark agissant pour Jette Ring / Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11), HK Danmark, agissant pour Lone Skouboe Werge / Dansk Arbejdsgiverforening agissant pour Pro Display A/S, en faillite (C-337/11)

(Affaires jointes C-335/11 et C-337/11)

(Politique sociale − Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées − Directive 2000/78/CE − Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail − Articles 1er, 2 et 5 - Différence de traitement fondée sur le handicap - Licenciement - Existence d'un handicap - Absences du salarié en raison de son handicap - Obligation d'aménagement - Travail à temps partiel - Durée du délai de préavis)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Sø- og Handelsretten

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: HK Danmark agissant pour Jette Ring (C-335/11), HK Danmark, agissant pour Lone Skouboe Werge (-337/11)

Parties défenderesses: Dansk almennyttigt Boligselskab DAB (-335/11), Dansk Arbejdsgiverforening agissant pour Pro Display A/S, en faillite (C-337/11)

Objet

Demandes de décision préjudicielle - Sø- og Handelsretten - Interprétation des art. 1, 2 et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) et de l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-13/05, Chacón Navas - Interdiction de discrimination fondée sur le handicap - Législation nationale prévoyant le droit pour l'employeur de licencier un employé ayant touché une rémunération lors de son absence pour cause de maladie pendant 120 jours au total au cours de 12 mois consécutifs - Notion de handicap - Personnes ayant une réduction fonctionnelle durable ne nécessitant pas d'équipement particulier et consistant uniquement en l'incapacité de travailler à temps plein - Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées

Dispositif

1) La notion de "handicap" visée par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut un état pathologique causé par une maladie médicalement constatée comme curable ou incurable dès lors que cette maladie entraîne une limitation, résultant notamment d'atteintes physiques, mentales ou psychiques, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l'égalité avec les autres travailleurs, et que cette limitation est de longue durée. La nature des mesures que doit prendre l'employeur n'est pas déterminante pour considérer que l'état de santé d'une personne relève de cette notion.

2) L'article 5 de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que la réduction du temps de travail peut constituer l'une des mesures d'aménagement visées à cet article. Il incombe au juge national d'apprécier si, dans les circonstances des affaires au principal, la réduction du temps de travail en tant que mesure d'aménagement représente une charge disproportionnée pour l'employeur.

3) La directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une disposition nationale qui prévoit qu'un employeur peut mettre fin au contrat de travail avec un préavis réduit si le travailleur handicapé concerné a été absent pour cause de maladie avec maintien de la rémunération pendant 120 jours au cours des douze derniers mois lorsque ces absences sont la conséquence de l'omission, par l'employeur, de prendre les mesures appropriées conformément à l'obligation de prévoir des aménagements raisonnables prévue à l'article 5 de cette directive.

4) La directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une disposition nationale qui prévoit qu'un employeur peut mettre fin au contrat de travail avec un préavis réduit si le travailleur handicapé concerné a été absent pour cause de maladie avec maintien de la rémunération pendant 120 jours au cours des douze derniers mois lorsque ces absences sont la conséquence de son handicap, sauf si cette disposition, tout en poursuivant un objectif légitime, n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier.

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1 - JO C 269 du 10.09.2011