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Recours introduit le 25 janvier 2011 - Commission européenne/République tchèque

(Affaire C-37/11)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: Z. Malůšková, H. Tserepa-Lacombe, agents)

Partie défenderesse: République tchèque

Conclusions

déclarer que, en prévoyant, à l'article 1er, paragraphe 2, sous q), de la loi n° 77/2003 que, par "pâte à tartiner au beurre", on entend un produit laitier dérivé de la crème épaisse, enrichie en lait en poudre ou en babeurre en poudre, ayant des teneurs minimales en matière grasse lactique de 31% en poids et en matière sèche de 42% en poids et en permettant ainsi de commercialiser un tel produit sous la dénomination de vente "pâte à tartiner au beurre", la République tchèque a méconnu les obligations qui lui incombent au titre de l'article 115 du règlement n° 1234/2007/CE1, lu en combinaison avec le point I, paragraphe 2, premier et second alinéas, de l'annexe XV dudit règlement et avec la partie A, points 1 et 4, de l'appendice à ladite annexe et

condamner la République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'article 115 du règlement n° 1234/2007, lu en combinaison avec le point I, paragraphe 2, de l'annexe XV et avec la partie A, point 1, de l'appendice à l'annexe XV du règlement n° 1234/2007, prévoit que la dénomination de vente "beurre" est réservée aux produits dont la teneur en matière grasse lactique est au minimum de 80% et dont la teneur en eau est au maximum de 16%. En République tchèque, l'article 1er, paragraphe 2, sous q), du décret du Ministère de l'agriculture n° 77/2003, du 6 mars 2003, prévoit la commercialisation d'un produit sous la dénomination de vente "pâte à tartiner au beurre". Ce produit est une émulsion solide et malléable du type eau dans la matière grasse, dérivée principalement de la crème surie et ayant des teneurs minimales en matière grasse lactique de 31% en poids et en matière sèche de 42%. Lorsque sa teneur en matière grasse lactique est inférieure à la teneur prescrite, le produit "pâte à tartiner au beurre" ne remplit pas les conditions d'utilisation de la dénomination de vente "beurre", ce qui conduit à la violation des dispositions en cause du droit de l'Union.

Le point I, paragraphe 2, de l'annexe XV, lu en combinaison avec la partie A, point 4, de l'appendice à l'annexe XV du règlement n° 1234/2007 impose aux produits laitiers dont la teneur en matière grasse lactique est inférieure à 39% la dénomination de vente "matière grasse laitière à tartiner X%", sous laquelle le produit "pâte à tartiner au beurre" n'est pas commercialisé, ce qui conduit à la violation des dispositions en cause du droit de l'Union.

Par dérogation, les produits portant la dénomination de vente "beurre" peuvent, sans remplir les exigences précitées, être commercialisés, à condition de respecter les conditions prévues au point I, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), de l'annexe XV du règlement n° 1234/2007. De tels produits sont limitativement énumérés à la liste des produits figurant à l'annexe I du règlement (CE) de la Commission n° 445/2007 2. La "pâte à tartiner u beurre" ne figure pas dans cette liste, car elle ne remplit pas les conditions prévues au point I, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), de l'annexe XV du règlement n° 1234/2007. Dès lors, la "pâte à tartiner au beurre" ne saurait bénéficier de cette dérogation.

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1 - Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO L 299, p. 1).

2 - Règlement (CE) n° 445/2007 de la Commission, du 23 avril 2007, portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (JO L 106, p. 24).