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Pourvoi formé le 9 juin 2011 par Legris Industries SA contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 24 mars 2011 dans l'affaire T-376/06, Legris Industries/Commission

(Affaire C-289/11 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Legris Industries SA (représentants: A. Wachsmann et S. Thibault-Liger, avocates)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

à titre principal,

annuler, sur le fondement des articles 256 TFUE et 56 du Protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, l'intégralité de l'arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Legris Industries/Commission européenne, dans l'affaire T-376/06 ;

faire droit aux conclusions présentées par Legris Industries SA en première instance devant le Tribunal ;

en conséquence,

- annuler la décision de la Commission européenne C (2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121) - Raccords) en tant qu'elle concerne Legris Industries SA ainsi que les motifs qui sous-tendent son dispositif, en tant que cette décision impose une amende à Legris Industries SA du fait de l'imputation à Legris Industries SA des pratiques retenues contre Comap, et

- donner acte à Legris Industries SA qu'elle fait siennes les écritures, conclusions et demandes de Comap à l'encontre de la décision précitée de la Commission européenne;

à titre subsidiaire, annuler, sur le fondement de l'article 261 TFUE, l'amende de 46,8 millions d'euros infligée à Legris Industries SA, dont 18,56 millions d'euros solidairement avec Comap, par l'article 2 g) de la décision précitée de la Commission européenne ou réduire, sur le fondement de l'article 261 TFUE, cette amende de 46,8 millions d'euros à un montant approprié;

en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens, y compris ceux encourus par Legris Industries SA devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque quatre moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, Legris Industries allègue la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où le contrôle opéré par le Tribunal sur la décision de la Commission, institution qui cumule des fonctions d'enquête et de sanction, s'est limité aux erreurs manifestes de droit et de fait, sans effectuer un contrôle de pleine juridiction fondé sur un réexamen complet des faits de l'affaire et, en particulier, des preuves rapportées.

Par son deuxième moyen, qui comporte trois branches, la requérante invoque la violation des principes gouvernant l'imputation à une société mère de l'infraction à l'article 101 TFUE retenue contre sa filiale. Par sa première branche, la requérante fait d'abord valoir que l'application à son encontre d'une présomption de responsabilité de facto irréfragable pour les pratiques de sa filiale Comap revêt un caractère inadmissible en droit de l'Union, compte tenu du caractère répressif de la sanction qui lui a été infligée. Par sa deuxième branche, la requérante soutient ensuite que l'application à son encontre de cette présomption de responsabilité de facto irréfragable résulte du rejet de ses arguments par le Tribunal sur base d'une motivation insuffisante et contradictoire. Dans la troisième branche, la requérante excipe enfin de la violation de la jurisprudence tendant à écarter l'application de cette présomption de responsabilité aux holdings financiers dépourvus d'activité opérationnelle, ainsi que des principes d'égalité de traitement et de confiance légitime.

Par son troisième moyen, la société mère dénonce la violation des principes d'égalité de traitement, de responsabilité personnelle et d'individualité des peines résultant du refus du Tribunal de faire bénéficier la requérante des moyens d'annulation de la décision attaquée soulevés par sa filiale Comap, tout en tenant la requérante responsable des pratiques retenues contre Comap.

Par son quatrième et dernier moyen, la partie requérante demande enfin à la Cour de tirer les conséquences, à son égard, d'une éventuelle annulation de l'arrêt Comap sur le fondement des moyens soulevés par Comap dans son pourvoi.

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