Language of document : ECLI:EU:C:2011:630

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

30 septembre 2011 (*)

«Procédure accélérée»

Dans l’affaire C‑329/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Paris (France), par décision du 29 juin 2011, parvenue à la Cour le 5 juillet 2011, dans la procédure

Alexandre Achughbabian

contre

Préfet du Val-de-Marne,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. M. Ilešič, juge rapporteur,

l’avocat général, M. J. Mazák, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Achughbabian au préfet du Val-de-Marne au sujet de la mise en garde à vue du requérant puis en rétention administrative à la suite de la constatation du délit de séjour irrégulier.

3        L’article L. 621-1, premier alinéa, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile français (ci-après le «Ceseda») prévoit que l’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions pertinentes de ce code ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

4        La cour d’appel de Paris cherche à savoir si, compte tenu de son champ d’application, la directive 2008/115 s’oppose à une réglementation nationale telle que l’article L. 621-1 du Ceseda, qui prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers au seul motif de l’irrégularité de son entrée ou de son séjour sur le territoire national.

5        Par acte séparé du 20 juillet 2011, parvenu au greffe de la Cour le 25 juillet suivant, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour de soumettre l’affaire à une procédure accélérée en application des articles 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 104 bis du règlement de procédure de la Cour.

6        Il résulte de l’article 104 bis, premier alinéa, de ce règlement de procédure que, à la demande de la juridiction nationale, le président de la Cour peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions dudit règlement de procédure, lorsque les circonstances invoquées établissent l’urgence extraordinaire de statuer sur la question posée à titre préjudiciel.

7        À l’appui de sa demande, la juridiction de renvoi fait observer que, depuis le prononcé de l’arrêt du 28 avril 2011, El Dridi (C‑61/11 PPU, non encore publié au Recueil), les juridictions judiciaires françaises, chargées de contrôler la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement du territoire national, apprécient de manière divergente la compatibilité de l’article L. 621-1 du Ceseda avec la directive 2008/115 et, partant, la légalité du placement en garde à vue, décidé sur le fondement dudit article L. 621‑1, qui précède la rétention administrative de ces personnes.

8        En effet, certaines formations de jugement considéreraient que ce placement en garde à vue ne se justifie pas, alors que d’autres constateraient la validité de cette mesure privative de liberté.

9        En l’occurrence, il importe de relever que l'article 267, quatrième alinéa, TFUE prévoit que la Cour statue dans les plus brefs délais si l'affaire pendante devant la juridiction nationale concerne une personne détenue.

10      Or s'il est avéré que, dans l’affaire en cause au principal, il est certes mis fin à la rétention de M. Achughbabian, il n'en reste pas moins que certaines des personnes intéressées dans les affaires pendantes devant les juridictions françaises compétentes en la matière autres que la juridiction de renvoi sont, ainsi que le précise cette dernière, privées de leur liberté ou bien susceptibles de l’être et leur maintien ou leur mise en liberté dépend de la réponse à apporter à la question posée par la juridiction de renvoi.

11      Le recours à la procédure accélérée dans la présente affaire serait ainsi susceptible d’empêcher d’éventuelles privations de liberté illégales ou de réduire leur durée.

12      Il est donc essentiel que, notamment, les juridictions françaises disposent dans les plus brefs délais de la réponse à la question posée par la juridiction de renvoi.

13      Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi de soumettre l’affaire C‑329/11 à la procédure accélérée.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

Il est fait droit à la demande de la cour d’appel de Paris tendant à ce que l’affaire C‑329/11 soit soumise à la procédure accélérée prévue aux articles 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 104 bis du règlement de procédure de la Cour.

Signatures


* Langue de procédure: le français.