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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er mars 2016 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht - Allemagne) – Kreis Warendorf / Ibrahim Alo (C-443/14) et Amira Osso / Region Hannover (C-444/14)

(Affaires jointes C-443/14 et C-444/14)1

(Renvoi préjudiciel – Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 – Articles 23 et 26 – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2011/95/UE – Normes relatives au contenu de la protection internationale – Statut conféré par la protection subsidiaire – Article 29 – Protection sociale – Conditions d’accès – Article 33 – Liberté de circulation à l’intérieur de l’État membre d’accueil – Notion – Restriction – Obligation de résidence dans un lieu déterminé –Traitement différent – Comparabilité des situations – Répartition équilibrée des charges budgétaires entre les collectivités administratives – Motifs relevant de la politique en matière de migration et d’intégration)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Kreis Warendorf (C-443/14), Amira Osso (C-444/14)

Parties défenderesses: Ibrahim Alo (C-443/14), Region Hannover (C-444/14)

en présence de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (C-443/14 et C-444/14)

Dispositif

L’article 33 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens qu’une obligation de résidence imposée à un bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire, telle que celles en cause au principal, constitue une restriction à la liberté de circulation garantie par cet article, même lorsque cette mesure n’interdit pas à ce bénéficiaire de se déplacer librement sur le territoire de l’État membre ayant octroyé cette protection et de séjourner temporairement sur ce territoire en dehors du lieu désigné par l’obligation de résidence.

Les articles 29 et 33 de la directive 2011/95 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’imposition d’une obligation de résidence, telle que celles en cause au principal, à un bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire percevant certaines prestations sociales spécifiques, en vue de réaliser une répartition appropriée de la charge découlant du versement de ces prestations entre les différentes institutions compétentes en la matière, lorsque la réglementation nationale applicable ne prévoit pas l’imposition d’une telle mesure aux réfugiés, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l’État membre concerné pour des raisons autres qu’humanitaires, politiques ou relevant du droit international et aux ressortissants de cet État membre percevant lesdites prestations.

L’article 33 de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’imposition d’une obligation de résidence, telle que celles en cause au principal, à un bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire percevant certaines prestations sociales spécifiques, dans l’objectif de faciliter l’intégration des ressortissants de pays tiers dans l’État membre ayant octroyé cette protection, lorsque la réglementation nationale applicable ne prévoit pas l’imposition d’une telle mesure aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans cet État membre pour des raisons autres qu’humanitaires, politiques ou relevant du droit international percevant lesdites prestations, si les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire ne sont pas placés dans une situation objectivement comparable, au regard de cet objectif, à celle des ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire de l’État membre concerné pour des raisons autres qu’humanitaires, politiques ou relevant du droit international, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

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1 JO C 439 du 08.12.2014