Language of document : ECLI:EU:C:2011:787

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES Bot

présentées le 29 novembre 2011 (1)

Affaire C‑406/10

SAS Institute Inc.

contre

World Programming Ltd

[demande de décision préjudicielle
formée par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni)]

«Propriété intellectuelle — Directive 91/250/CEE — Directive 2001/29/CE — Protection juridique des programmes d’ordinateur — Création de divers programmes reprenant les fonctionnalités d’un autre programme d’ordinateur sans accès au code source de celui-ci»





1.        Par le présent renvoi préjudiciel, la Cour est invitée à préciser la portée de la protection juridique conférée par le droit d’auteur aux programmes d’ordinateur en vertu de la directive 91/250/CEE (2), ainsi que celle conférée aux œuvres par la directive 2001/29/CE (3).

2.        En particulier, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni) s’interroge, en substance, sur le point de savoir si les fonctionnalités d’un programme d’ordinateur et le langage de programmation sont protégés par le droit d’auteur en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250. Cette disposition prévoit que cette protection s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur et rappelle que les idées et les principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur ne sont pas protégés en vertu de cette directive.

3.        En outre, il est demandé à la Cour de dire pour droit si les articles 1er, paragraphe 2, et 6 de la directive 91/250 doivent être interprétés en ce sens que n’est pas considéré comme un acte soumis à autorisation le fait pour un licencié de reproduire un code ou de traduire la forme du code d’un format de fichiers de données, afin qu’il puisse écrire, dans son propre programme d’ordinateur, un code source qui lit et écrit ce format de fichiers.

4.        Par ailleurs, la juridiction de renvoi demande à la Cour de préciser la portée de l’exception aux droits exclusifs de l’auteur d’un programme d’ordinateur, prévue à l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive et qui indique qu’une personne habilitée à utiliser une copie d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer.

5.        Enfin, la Cour est invitée à s’interroger sur la portée de la protection prévue à l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 qui prévoit, pour l’auteur, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou partie, de son œuvre. Plus précisément, la question est de savoir si la reproduction, dans un programme d’ordinateur ou dans un manuel d’utilisation, de certains éléments décrits dans le manuel d’utilisation d’un autre programme d’ordinateur constitue, en vertu de cette disposition, une violation du droit d’auteur sur ce dernier manuel.

6.        Dans les présentes conclusions, nous expliquerons les raisons pour lesquelles nous pensons que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250 doit être interprété en ce sens que les fonctionnalités d’un programme d’ordinateur ainsi que le langage de programmation ne sont pas susceptibles, en tant que tels, d’être protégés par le droit d’auteur. En revanche, il appartiendra au juge national de vérifier si, en reproduisant ces fonctionnalités dans son programme d’ordinateur, l’auteur de ce programme a reproduit une partie substantielle des éléments du premier programme qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à son auteur.

7.        Par ailleurs, nous proposerons à la Cour de dire pour droit que les articles 1er, paragraphe 2, et 6 de la directive 91/250 doivent être interprétés en ce sens que n’est pas considéré comme un acte soumis à autorisation le fait pour un licencié de reproduire un code ou de traduire la forme du code d’un format de fichiers de données, afin qu’il puisse écrire, dans son propre programme d’ordinateur, un code source qui lit et écrit ce format de fichiers, à la condition que cette opération soit absolument indispensable aux fins de l’obtention d’informations nécessaires à l’interopérabilité entre les éléments de différents programmes. Ladite opération ne doit pas avoir pour effet de permettre à ce licencié de recopier le code du programme d’ordinateur dans son propre programme, ce qu’il appartiendra au juge national de vérifier.

8.        Ensuite, nous exposerons les raisons pour lesquelles nous estimons que l’article 5, paragraphe 3, de cette directive, lu en combinaison avec les articles 4, sous a) et b), et 5, paragraphe 1, de ladite directive, doit être interprété en ce sens que l’expression «toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur [que la personne habilitée] est en droit d’effectuer» se rapporte aux opérations pour lesquelles cette personne a obtenu une autorisation du titulaire du droit ainsi qu’aux opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination. L’observation, l’étude ou le test du fonctionnement d’un programme d’ordinateur effectués conformément à cette disposition ne doivent pas avoir pour effet de permettre à la personne habilitée à utiliser une copie de ce programme d’avoir accès à des informations protégées par le droit d’auteur, telles que le code source ou le code objet.

9.        Enfin, nous suggérerons à la Cour de dire pour droit que l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la reproduction, dans un programme d’ordinateur ou dans un manuel d’utilisation, de certains éléments décrits dans le manuel d’un autre programme d’ordinateur est susceptible de constituer une violation du droit d’auteur sur ce dernier manuel si — ce qu’il appartiendra à la juridiction nationale de vérifier — les éléments ainsi reproduits sont l’expression de la création intellectuelle propre à son auteur.

I –    Le cadre juridique

A –    Le droit de l’Union

1.      La directive 91/250

10.      La directive 91/250 vise à harmoniser les législations des États membres dans le domaine de la protection juridique des programmes d’ordinateur en définissant un niveau minimal de protection (4).

11.      En vertu du huitième considérant de ladite directive, les critères appliqués pour déterminer si un programme d’ordinateur constitue ou non une œuvre originale ne devraient comprendre aucune évaluation de la qualité ou de la valeur esthétique du programme.

12.      Le treizième considérant de la directive 91/250 indique que, pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que seule l’expression d’un programme d’ordinateur est protégée et que les idées et les principes qui sont à la base des différents éléments d’un programme, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur en vertu de cette directive. En accord avec ce principe du droit d’auteur, les idées et les principes qui sont à la base de la logique, des algorithmes et des langages de programmation ne sont pas protégés en vertu de ladite directive (5).

13.      L’article 1er de cette directive est rédigé comme suit:

«1.      Conformément aux dispositions de la présente directive, les États membres protègent les programmes d’ordinateur par le droit d’auteur en tant qu’œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Le terme ‘programme d’ordinateur’, aux fins de la présente directive, comprend le matériel de conception préparatoire.

2.      La protection prévue par la présente directive s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur en vertu de la présente directive.

3.      Un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection.»

14.      L’article 4 de ladite directive prévoit:

«Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l’article 2 comportent le droit de faire et d’autoriser:

a)      la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage d’un programme d’ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes de reproduction seront soumis à l’autorisation du titulaire du droit;

b)      la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme d’ordinateur;

c)      toute forme de distribution, y compris la location, au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur. La première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans la Communauté, à l’exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme d’ordinateur ou d’une copie de celui-ci.»

15.      L’article 5 de la directive 91/250 indique ce qui suit:

«1.   Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes prévus à l’article 4 points a) et b) lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.

2.     Une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation.

3.     La personne habilitée à utiliser une copie d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer.»

16.      L’article 6 de cette directive est rédigé comme suit:

«1.   L’autorisation du titulaire des droits n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l’article 4 points a) et b) est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:

a)      ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne jouissant du droit d’utiliser une copie d’un programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;

b)      les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a)

et

c)      ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité.

2.      Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application:

a)      soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

[…]

3.     Conformément aux dispositions de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut être interprété de façon à permettre son application d’une manière qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ou qui porte atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur.»

17.      Par ailleurs, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive 91/250, toute disposition contractuelle contraire à l’article 6 de celle-ci ou aux exceptions prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de cette même directive sera nulle et non avenue.

2.      La directive 2001/29

18.      La directive 2001/29 porte sur la protection juridique du droit d’auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière accordée à la société de l’information (6).

19.      Ladite directive s’applique sans préjudice des dispositions existantes relatives, notamment, à la protection juridique des programmes d’ordinateur (7).

20.      L’article 2, sous a), de cette directive indique que les États membres prévoient le droit exclusif, pour les auteurs, d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou partie, de leurs œuvres.

B –    Le droit national

21.      Les directives 91/250 et 2001/29 ont été transposées dans l’ordre juridique interne par la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les modèles et les brevets (Copyright, Designs and Patents Act 1988), telle que modifiée par le règlement de 1992 sur le droit d’auteur (programmes d’ordinateur) [Copyright (Computer Programs) Regulations 1992], ainsi que par le règlement de 2003 sur le droit d’auteur et les droits voisins (Copyright and Related Rights Regulations 2003, ci‑après la «loi de 1988»).

22.      L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la loi de 1988 prévoit que le droit d’auteur est un droit de propriété qui existe sur les œuvres originales littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques. Selon l’article 3, paragraphe 1, sous a) à d), de cette loi, on entend par «œuvre littéraire» toute œuvre, autre que dramatique ou musicale, écrite, prononcée ou chantée, notamment un tableau ou une compilation autre qu’une base de données, un programme d’ordinateur, le matériel de conception préparatoire pour un programme d’ordinateur, et une base de données.

23.      L’article 16, paragraphe 1, sous a), de ladite loi prévoit que le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre a le droit exclusif de copier l’œuvre.

24.      Selon l’article 16, paragraphe 3, sous a) et b), de la loi de 1988, la limitation par le droit d’auteur d’actes sur une œuvre vaut pour l’œuvre dans son intégralité ou pour toute partie substantielle de celle-ci, que ce soit directement ou indirectement.

25.      En vertu de l’article 17, paragraphe 2, de ladite loi, l’acte de copier une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique signifie le fait de reproduire l’œuvre sous toute forme matérielle. Cela comprend le stockage de l’œuvre sur n’importe quel support par des moyens électroniques.

26.      En revanche, l’article 50BA, paragraphe 1, de la loi de 1988 indique que ne constitue pas une violation du droit d’auteur par un utilisateur légal d’une copie d’un programme d’ordinateur le fait d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit programme, lorsqu’il effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur que cet utilisateur est en droit d’effectuer. L’article 50BA, paragraphe 2, de cette loi précise que, lorsqu’un acte est autorisé au titre de ce paragraphe 1, est dépourvu de pertinence le fait de savoir s’il existe ou non une clause ou une condition quelconque dans une convention, dont le but est d’interdire ou de limiter l’acte en cause.

II – Les faits et le litige au principal

27.      SAS Institute Inc. (ci-après «SAS Institute») a développé un logiciel analytique connu sous le nom de SAS (ci-après le «système SAS»). Le système SAS est un ensemble intégré de programmes qui permettent aux utilisateurs d’effectuer des travaux de traitement et d’analyses de données, notamment des données statistiques. Le composant essentiel du système SAS est appelé Base SAS. Il permet aux utilisateurs d’écrire et de passer des programmes d’application pour manipuler des données. Ces applications sont écrites dans un langage connu sous le nom de langage SAS.

28.      La fonctionnalité de Base SAS peut être étendue par l’ajout de composants supplémentaires. Trois de ces composants intéressent plus particulièrement l’affaire au principal. Il s’agit de SAS/ACCESS, SAS/GRAPH et SAS/STAT (ci‑après, ensemble avec Base SAS, les «composants SAS»).

29.      La juridiction de renvoi explique que les clients de SAS Institute, avant les événements ayant donné lieu au présent litige, n’avaient pas d’autre possibilité que de continuer à obtenir une licence pour l’utilisation des composants SAS afin de pouvoir continuer à passer leurs programmes d’application existants en langage SAS et d’en créer de nouveaux. En effet, un client souhaitant changer de fournisseur de logiciel aurait été confronté à la nécessité de réécrire ses programmes d’application existants dans un langage différent, ce qui demande un investissement considérable.

30.      C’est pour cette raison que World Programming Limited (ci-après «WPL») a eu l’idée de créer un programme d’ordinateur alternatif, le World Programming System (ci-après le «système WPL»), capable de passer des programmes d’application écrits en langage SAS.

31.      WPL ne cache pas que son intention était d’émuler aussi étroitement que possible une grande part des fonctionnalités des composants SAS. Elle s’est, ainsi, assurée que les mêmes inputs (8) produiraient les mêmes outputs (9). WPL souhaitait que les programmes d’application de ses clients passent de la même manière sous le système WPL que sous les composants SAS.

32.      La juridiction de renvoi précise qu’il n’est pas établi que WPL a, pour ce faire, eu accès au code source (10) des composants SAS, qu’elle a copié une partie quelconque du texte de ce code ou encore qu’elle a copié une partie quelconque de la conception structurelle dudit code.

33.      SAS Institute souhaite faire constater que les agissements de WPL représentent une violation de ses droits d’auteur sur ses programmes d’ordinateur. Dans deux décisions distinctes, les juridictions britanniques ont jugé que ne représentait pas une violation des droits d’auteur sur le code source d’un programme d’ordinateur le fait pour un concurrent du titulaire de ces droits d’étudier la manière dont fonctionne le programme et d’écrire, ensuite, son propre programme pour émuler cette fonctionnalité.

34.      SAS Institute, contestant cette approche, a introduit un recours devant la juridiction de renvoi. Elle reproche, principalement, à WPL:

–        d’avoir copié les manuels du système SAS (ci-après les «manuels SAS») publiés par SAS Institute en créant le système WPL, violant ainsi ses droits d’auteur sur les manuels SAS;

–        d’avoir, de ce fait, indirectement copié les programmes d’ordinateur comprenant les composants SAS, violant ainsi ses droits d’auteur sur ces composants;

–        d’avoir utilisé une version du système SAS intitulée «Learning Edition», en violation des termes de la licence portant sur cette version et des engagements pris en vertu de celle-ci, ainsi que de ses droits d’auteur sur ladite version, et

–        d’avoir violé les droits d’auteur sur les manuels SAS en créant son propre manuel (ci-après le «manuel WPL»).

III – Les questions préjudicielles

35.      La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division ayant des doutes quant à l’interprétation qu’il convient de donner des dispositions du droit de l’Union, elle a décidé de surseoir à statuer et de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour:

«1)      Lorsqu’un programme d’ordinateur (ci-après le ‘premier programme’) est protégé par un droit d’auteur en tant qu’œuvre littéraire, l’article 1er, paragraphe 2, [de la directive 91/250] doit-il être interprété en ce sens qu’il signifie que ne constitue pas une contrefaçon du droit d’auteur sur le premier programme le fait pour un concurrent du titulaire du droit, sans avoir accès au code source du premier programme, que ce soit directement ou par un processus tel que la décompilation du code objet, de créer un autre programme (ci-après le ‘deuxième programme’) qui reproduit les fonctions du premier programme?

2)      La réponse à la première question est-elle affectée par l’un quelconque des facteurs suivants:

a)      la nature et/ou l’étendue de la fonctionnalité du premier programme;

b)      la nature et/ou l’étendue de l’expertise, de la réflexion et du travail consacrés par l’auteur du premier programme pour concevoir la fonctionnalité de ce premier programme;

c)      le niveau de détail avec lequel la fonctionnalité du premier programme a été reproduite dans le deuxième programme;

d)      le fait que le code source du deuxième programme reproduit éventuellement des aspects du code source du premier programme dans une mesure qui va au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour produire la même fonctionnalité que le premier programme?

3)      Lorsque le premier programme interprète et exécute des programmes d’application écrits par des utilisateurs du premier programme dans un langage de programmation conçu par l’auteur du premier programme qui comporte des mots-clés conçus ou choisis par l’auteur du premier programme et une syntaxe conçue par l’auteur du premier programme, l’article 1er, paragraphe 2, [de la directive 91/250] doit-il être interprété en ce sens que ne constitue pas une violation du droit d’auteur sur le premier programme le fait que le deuxième programme soit écrit de façon à interpréter et exécuter les programmes d’application utilisant les mêmes mots-clés et la même syntaxe?

4)      Lorsque le premier programme lit à partir de fichiers de données dans un format particulier conçu par l’auteur du premier programme et qu’il écrit vers de tels fichiers de données, l’article 1er, paragraphe 2, [de la directive 91/250] doit-il être interprété comme signifiant que ne constitue pas une contrefaçon du droit d’auteur sur le premier programme le fait pour le deuxième programme d’être écrit de façon à lire à partir de fichiers de données du même format et d’écrire vers de tels fichiers?

5)      La réponse aux première, troisième et quatrième questions sera-t-elle différente si l’auteur du deuxième programme a créé ledit programme en:

a)      observant, étudiant et testant le fonctionnement du premier programme; ou

b)      en lisant un manuel créé et publié par l’auteur du premier programme qui décrit les fonctions de ce premier programme (ci‑après le ‘manuel’); ou

c)      en faisant l’un et l’autre, a) et b)?

6)      Lorsqu’une personne a le droit d’utiliser une copie du premier programme au titre d’une licence, l’article 5, paragraphe 3, [de la directive 91/250] doit-il être interprété en ce sens que le titulaire de la licence est en droit, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, d’effectuer les opérations de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme en vue d’observer, de tester ou d’étudier le fonctionnement du premier programme, de façon à déterminer les idées et les principes à la base de chacun des éléments du programme, si la licence permet à son titulaire d’effectuer les opérations de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du premier programme, lorsque ledit programme est utilisé aux fins particulières permises par la licence, mais que les opérations effectuées en vue d’observer, d’étudier ou de tester le premier programme s’étendent au-delà du champ des finalités autorisées par la licence?

7)      L’article 5, paragraphe 3, [de la directive 91/250] doit-il être interprété comme signifiant que les opérations d’observation, d’étude ou de test du fonctionnement du premier programme doivent être considérées comme étant effectuées en vue de déterminer les idées ou les principes qui sont à la base de chacun des éléments du premier programme, lorsqu’elles sont effectuées:

a)      pour vérifier la façon dont le premier programme fonctionne, en particulier s’agissant de détails qui ne sont pas décrits dans le manuel, aux fins d’écrire le deuxième programme de la façon dont il est fait référence à la première question […];

b)      pour vérifier comment le premier programme interprète et exécute les énoncés écrits dans le langage de programmation qu’il interprète et exécute (voir la troisième question […]);

c)      pour vérifier les formats de fichiers de données écrits vers le premier programme ou lus par ce premier programme (voir la quatrième question […]);

d)      pour comparer la performance du deuxième programme avec le premier programme aux fins d’examiner les raisons pour lesquelles leurs performances diffèrent et tenter d’améliorer la performance du deuxième programme;

e)      pour mener des tests parallèles sur le premier et le deuxième programmes en vue de comparer leurs outputs dans le cours du développement du deuxième programme, en particulier en passant les mêmes scripts de test à la fois par le premier et par le deuxième programmes;

f)      pour vérifier l’output du fichier journal généré par le premier programme en vue de produire un fichier journal identique ou similaire en apparence;

g)      pour faire en sorte que le premier programme produise en output des données (en fait, des données qui établissent une corrélation entre des codes zip et des États des États-Unis [d’Amérique]) aux fins de vérifier si oui ou non cela correspond avec les bases de données officielles de telles données, et si tel n’est pas le cas, programmer le deuxième programme de sorte qu’il réponde de la même manière que le premier programme aux mêmes données fournies en input.

8)      Lorsque le manuel est protégé par un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, l’article 2, sous a), [de la directive 2001/29] doit-il être interprété en ce sens que constitue une contrefaçon du droit d’auteur sur le manuel le fait pour l’auteur du deuxième programme de reproduire ou de reproduire de façon substantielle dans le deuxième programme un quelconque des éléments suivants décrits dans le manuel:

a)      les choix des opérations statistiques mises en œuvre dans le premier programme;

b)      les formules mathématiques utilisées dans le manuel pour décrire ces opérations;

c)      les commandes ou combinaisons de commandes par lesquelles ces opérations peuvent être invoquées;

d)      les options que l’auteur du premier programme a prévues par rapport à différentes commandes;

e)      les mots-clés et la syntaxe reconnus par le premier programme;

f)      les valeurs par défaut que l’auteur du premier programme a choisies de mettre en œuvre au cas où une commande ou une option particulières n’auraient pas été spécifiées par l’utilisateur;

g)      le nombre d’itérations que le premier programme effectuera dans certaines circonstances?

9)      L’article 2, sous a), [de la directive 2001/29] doit-il être interprété comme signifiant que constitue une contrefaçon du droit d’auteur sur le manuel le fait pour l’auteur du deuxième programme de reproduire ou de reproduire de façon substantielle, dans un manuel décrivant le deuxième programme, les mots-clés et la syntaxe reconnus par le premier programme?»

IV – Notre analyse

36.      Selon nous, les questions posées par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division peuvent être traitées de la manière suivante.

37.      En premier lieu, par ses première à troisième questions, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir, en substance, si l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250 doit être interprété en ce sens que les fonctionnalités d’un programme d’ordinateur et le langage de programmation sont considérés comme l’expression de ce programme et peuvent ainsi bénéficier de la protection par le droit d’auteur prévue par cette directive.

38.      En deuxième lieu, par sa quatrième question, nous comprenons que la juridiction de renvoi cherche à savoir, en réalité, si les articles 1er, paragraphe 2, et 6 de ladite directive doivent être interprétés en ce sens que n’est pas considéré comme un acte soumis à autorisation le fait pour un licencié de reproduire un code ou de traduire la forme du code d’un format de fichiers de données, afin qu’il puisse écrire, dans son propre programme d’ordinateur, un code source qui lit et écrit ce format de fichiers.

39.      En troisième lieu, par ses cinquième à septième questions, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, de préciser la portée de l’exception à l’exigence d’autorisation du titulaire du droit d’auteur prévue à l’article 5, paragraphe 3, de la même directive. En particulier, elle cherche à savoir si l’expression «toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur [que la personne habilitée] est en droit d’effectuer» englobe uniquement les opérations que le titulaire de la licence d’utilisation d’un programme d’ordinateur est en droit d’effectuer en vertu de cette licence et si la finalité avec laquelle ces opérations sont effectuées a une incidence sur la possibilité, pour le titulaire de ladite licence, d’invoquer cette exception.

40.      En dernier lieu, par ses huitième et neuvième questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la reproduction, dans un programme d’ordinateur ou dans un manuel d’utilisation, de certains éléments décrits dans le manuel d’utilisation d’un autre programme d’ordinateur constitue une violation du droit d’auteur sur ce dernier manuel.

A –    Sur la protection des fonctionnalités d’un programme d’ordinateur et du langage de programmation en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250

41.      Par ses questions, la juridiction de renvoi nous interroge, en réalité, sur l’objet et l’étendue de la protection conférée par la directive 91/250. En particulier, la question est ici celle de savoir si les fonctionnalités (11), le langage de programmation ainsi que les formats de fichiers de données d’un programme d’ordinateur constituent l’expression de ce programme et peuvent, à ce titre, être protégés par le droit d’auteur en vertu de cette directive.

42.      Nous rappelons que l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 91/250 prévoit que les États membres protègent les programmes d’ordinateur en tant qu’œuvres littéraires. La protection par le droit d’auteur s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur et non aux idées et aux principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur (12). Le quatorzième considérant de cette directive précise, également, que, en accord avec ce principe du droit d’auteur, les idées et les principes qui sont à la base de la logique, des algorithmes et des langages de programmation ne sont pas protégés en vertu de ladite directive.

43.      Ledit principe est également repris dans les textes internationaux. Notamment, l’article 2 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur (13) prévoit que la protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et non aux idées, aux procédures, aux méthodes de fonctionnement ou aux concepts mathématiques en tant que tels.

44.      La raison en est que l’originalité d’une œuvre, qui donne accès à une protection juridique, se retrouve non pas dans une idée, qui est libre de parcours, mais dans son expression.

45.      En ce qui concerne les programmes d’ordinateur, la directive 91/250 ne précise pas la notion de «toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur».

46.      Cette absence de définition résulte de la volonté expresse du législateur de l’Union. Dans sa proposition de directive (14), la Commission européenne précise, en effet, que «[l]es experts ont fait valoir que toute définition, dans une directive, de ce qui constitue un programme deviendrait nécessairement obsolète si les progrès de la technologie venaient à modifier la nature des programmes tels qu’on les connaît aujourd’hui» (15).

47.      Cependant, le législateur de l’Union a indiqué que les éléments de créativité, de savoir-faire et d’inventivité se manifestent dans la manière dont le programme est élaboré. Le programmeur définit les tâches à accomplir par un programme d’ordinateur et procède à une analyse des moyens de parvenir à ces résultats. L’auteur d’un programme d’ordinateur, tout comme l’auteur d’un livre, choisit des étapes à franchir et le mode d’expression de ces étapes confère au programme d’ordinateur ses caractéristiques particulières de vitesse, d’efficacité et même de style (16).

48.      Dès lors, la protection d’un programme d’ordinateur ne peut être envisagée qu’à partir du moment où le choix et l’arrangement de ces éléments témoignent de la créativité et du savoir-faire de l’auteur et différencient ainsi son œuvre de celle des autres (17).

49.      Dans l’arrêt du 22 décembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace (18), la Cour a précisé que l’objet de la protection conférée par la directive 91/250 vise le programme d’ordinateur dans toutes les formes d’expression de celui-ci, qui permettent de le reproduire dans différents langages informatiques, tels le code source et le code objet (19). Elle a également jugé que toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur doit être protégée à partir du moment où sa reproduction engendrerait la reproduction du programme d’ordinateur lui-même, permettant ainsi à l’ordinateur d’accomplir sa fonction (20).

50.      La protection d’un programme d’ordinateur ne se limite donc pas aux éléments littéraux de ce programme, c’est-à-dire le code source et le code objet, mais s’étend à tout autre élément exprimant la créativité de son auteur.

51.      Dans le cadre ainsi défini, il convient, à présent, de s’interroger successivement sur le point de savoir si la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur et le langage de programmation peuvent être considérés comme l’expression d’un programme et bénéficier ainsi de la protection prévue par la directive 91/250.

1.      Sur la protection par le droit d’auteur des fonctionnalités d’un programme d’ordinateur

52.      La fonctionnalité d’un programme d’ordinateur peut être définie comme l’ensemble des possibilités qu’offre un système informatique, les actions propres de ce programme. En d’autres termes, la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur est le service qu’en attend l’utilisateur.

53.      Selon nous, les fonctionnalités d’un programme d’ordinateur ne peuvent pas, en tant que telles, faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 91/250.

54.      Prenons un exemple concret. Lorsqu’un programmeur décide de développer un programme d’ordinateur de réservation de billets d’avion, il y aura, dans ce logiciel, une multitude de fonctionnalités nécessaires à cette réservation. En effet, le programme d’ordinateur devra, successivement, être capable de trouver le vol recherché par l’utilisateur, vérifier les places disponibles, réserver le siège, enregistrer les coordonnées de l’utilisateur, prendre en compte les données de paiement en ligne et, enfin, éditer le billet électronique de cet utilisateur (21). Toutes ces fonctionnalités, ces actions, sont dictées par un objet bien précis et limité. En cela, elles s’apparentent donc à une idée. Dès lors, il peut exister des programmes d’ordinateur offrant les mêmes fonctionnalités.

55.      En revanche, il existe une multitude de moyens pour parvenir à concrétiser ces fonctionnalités et ce sont ces moyens qui seront susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur en vertu de la directive 91/250. En effet, ainsi que nous l’avons vu, la créativité, le savoir-faire et l’inventivité se manifestent dans la manière dont le programme est élaboré, dans son écriture. Le programmeur utilise des formules, des algorithmes qui, en tant que tels, sont exclus de la protection par le droit d’auteur (22), puisqu’ils sont comparables aux mots dont le poète ou le romancier se sert pour sa création littéraire (23). Cependant, la manière dont tous ces éléments seront arrangés, telle que le style de l’écriture du programme d’ordinateur, sera susceptible de refléter une création intellectuelle propre à son auteur et donc sera susceptible d’être protégée.

56.      Du reste, cette analyse nous semble être confirmée par les travaux préparatoires ayant abouti à la directive 91/250. En effet, dans sa proposition de directive, la Commission explique que la protection des programmes d’ordinateur par le droit d’auteur a pour avantage principal de couvrir uniquement l’expression individuelle de l’œuvre et de laisser ainsi la latitude voulue à d’autres auteurs pour créer des programmes similaires ou même identiques, pourvu qu’ils s’abstiennent de copier (24). Cet aspect est particulièrement important parce que les algorithmes auxquels les programmes d’ordinateur font appel sont disponibles en nombre, certes, considérable, mais non illimité (25).

57.      Admettre qu’une fonctionnalité d’un programme d’ordinateur puisse, en tant que telle, être protégée reviendrait à offrir la possibilité de monopoliser les idées, au détriment du progrès technique et du développement industriel.

58.      Par ailleurs, nous comprenons que la juridiction de renvoi se demande si la reproduction des aspects du code source, qui ont trait à la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur, dans le code source d’un autre programme d’ordinateur est une violation des droits exclusifs de l’auteur du premier programme.

59.      Selon nous, tout comme les autres œuvres susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur, peut constituer une violation du droit d’auteur le fait de reproduire une partie substantielle de l’expression des fonctionnalités d’un programme d’ordinateur.

60.      En effet, dans l’arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International (26), la Cour a jugé que les différentes parties d’une œuvre bénéficient d’une protection au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 à condition qu’elles contiennent certains des éléments qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cette œuvre (27). Étant donné que le programme d’ordinateur doit être considéré comme une œuvre littéraire à part entière (28), la même analyse doit être adoptée en ce qui concerne les éléments qui constituent l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur du programme d’ordinateur.

61.      En outre, la juridiction de renvoi se demande si la nature et l’étendue d’une fonctionnalité d’un programme d’ordinateur reproduite dans un autre programme d’ordinateur ou encore le niveau de détail avec lequel cette fonctionnalité a été reproduite peuvent avoir une incidence sur une telle analyse.

62.      Nous ne le pensons pas.

63.      Reprenons l’exemple du programme d’ordinateur permettant de réserver un billet d’avion. La structure de ce programme va définir les fonctionnalités de celui-ci et décrire la combinaison de ces fonctionnalités. La fonction même dudit programme, à savoir, pour l’utilisateur, obtenir un billet d’avion, va dicter cette combinaison. Il conviendra de vérifier si le vol existe, si oui, à quelles date et heure, s’il reste des places, etc. Quelles que soient la nature et l’étendue de la fonctionnalité, nous pensons que cette dernière ou même la combinaison de plusieurs fonctionnalités restent assimilables à une idée et ne peuvent donc pas être protégées, en tant que telles, par le droit d’auteur.

64.      De même, nous sommes d’avis que cette analyse ne peut pas être remise en cause par la nature et l’étendue de l’expertise, de la réflexion et du travail qui ont été consacrés à la conception de la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur.

65.      En effet, nous rappelons que l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 91/250 prévoit qu’un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Cette disposition précise qu’aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection (29). Notamment, le huitième considérant de cette directive énonce que les critères appliqués pour déterminer si un programme d’ordinateur constitue ou non une œuvre originale ne devraient comprendre aucune évaluation de la qualité ou de la valeur esthétique du programme.

66.      Ainsi, nous sommes d’avis que, afin de déterminer si un programme d’ordinateur est susceptible de bénéficier d’une protection juridique en vertu du droit d’auteur, il convient de prendre en compte, non pas le temps et le travail consacrés à la conception de ce programme ni le niveau d’expertise de son auteur, mais le degré d’originalité de son écriture.

67.      Dans la présente affaire, il appartiendra au juge national de vérifier si, en reproduisant les fonctionnalités des composants SAS, WPL a reproduit, dans son système WPL, une partie substantielle des éléments de ces composants qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur desdits composants.

2.      Sur la protection par le droit d’auteur du langage de programmation

68.      La juridiction de renvoi s’interroge, également, sur le point de savoir si le langage de programmation d’un programme d’ordinateur est susceptible d’être protégé par le droit d’auteur en vertu de la directive 91/250 (30). En effet, WPL a fait en sorte que son système WPL puisse interpréter et exécuter les instructions écrites en langage SAS.

69.      Comme nous l’avons vu, un programme d’ordinateur est d’abord rédigé sous la forme d’un code source. Ce code est écrit dans un langage de programmation qui va agir comme un traducteur entre l’utilisateur et la machine. Il permet à cet utilisateur d’écrire des instructions dans un langage que lui-même comprend. La juridiction de renvoi explique que le langage SAS consiste en des énoncés, des expressions, des options, des formats et des fonctions exprimés sous la forme d’éléments unitaires, c’est-à-dire de chaînes de caractères utilisés conformément à certaines conventions. L’un des principaux types d’éléments unitaires du langage SAS est le nom, par exemple LOGISTIC et UNIVARIATE. La juridiction de renvoi précise également que le langage SAS a sa propre syntaxe et ses propres mots-clés (31).

70.      Selon Patrick Roussel, «le langage de programmation en tant que tel s’apparente à une œuvre scientifique, une construction théorique, dont la finalité est celle d’organiser, définir et transmettre des connaissances dans le but d’écrire des sources de logiciels dans un énoncé compréhensible par l’être humain et facilement transformable en instructions exécutées par un ordinateur. Le langage de programmation imagine des méthodes particulières à employer, facilite l’exercice de l’esprit pour l’énonciation et la formalisation de programmes sources d’ordinateur. Il ne s’agit pas, comme pour un programme, de faire produire un résultat particulier à un ordinateur, mais de donner les règles de formulation d’un programme qui permettra d’obtenir un résultat» (32).

71.      Par conséquent, il nous semble que le langage de programmation est un élément fonctionnel qui permet de donner des instructions à la machine. Comme nous l’avons vu avec le langage SAS, le langage de programmation est constitué de mots et de caractères connus de tous dépourvus de toute originalité. À notre avis, le langage de programmation doit être apparenté au langage qu’utilise l’auteur d’un roman. Il est donc le moyen qui permet de s’exprimer et non l’expression en elle-même.

72.      Dès lors, nous ne pensons pas qu’il puisse, en tant que tel, être considéré comme l’expression d’un programme d’ordinateur et être, ainsi, susceptible d’être protégé par le droit d’auteur en vertu de la directive 91/250.

73.      À notre avis, cette analyse n’est pas remise en cause par le fait que le quatorzième considérant de cette directive indique que les idées et les principes qui sont à la base de la logique, des algorithmes et des langages de programmation ne sont pas protégés en vertu de ladite directive. En effet, SAS Institute estime que, interprété a contrario, ce considérant démontre que le langage de programmation n’est pas exclu de la protection par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur.

74.      En réalité, selon nous, ledit considérant ne fait que reprendre le principe selon lequel le droit d’auteur protège l’expression des idées et non les idées elles-mêmes. Dès lors, en tant que tel, le langage de programmation ne peut pas être protégé. En revanche, étant donné que le code source d’un programme d’ordinateur est écrit dans un langage de programmation, c’est cette expression par le langage de programmation qui sera susceptible d’être protégée en vertu de l’article 1er de la directive 91/250.

75.      Au vu de ce qui précède, nous estimons que le langage de programmation, en tant que tel, ne constitue pas une forme d’expression du programme d’ordinateur susceptible de faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur en vertu de cette disposition.

76.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, nous sommes d’avis que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250 doit être interprété en ce sens que les fonctionnalités d’un programme d’ordinateur ainsi que le langage de programmation ne sont pas susceptibles, en tant que tels, d’être protégés par le droit d’auteur. Il appartiendra au juge national de vérifier si, en reproduisant ces fonctionnalités dans son programme d’ordinateur, l’auteur de ce programme a reproduit une partie substantielle des éléments du premier programme qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à son auteur.

B –    Sur la protection des formats de fichiers de données par l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250

77.      Par sa question, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir, en substance, si WPL n’a pas commis un acte de contrefaçon en déchiffrant suffisamment du format des fichiers de données SAS afin qu’elle puisse écrire un code source, dans son propre programme d’ordinateur, qui lit et écrit des fichiers de données dans ce même format.

78.      Cette question nous amène à nous interroger successivement sur le fait de savoir si, en tant qu’interface logique (33), le format de fichiers de données est une expression du programme d’ordinateur susceptible d’être protégée en vertu de la directive 91/250 et si, à ce titre, il peut être soumis, en vertu de l’article 6 de cette directive, à un acte de décompilation en vue de l’interopérabilité entre les éléments des différents programmes d’ordinateur.

79.      SAS Institute décrit les formats de fichiers de données de la manière suivante. Le système SAS stocke des données dans des fichiers et les en extrait. Pour ce faire, ce système utilise un certain nombre de formats de données, formats qui ont été conçus par SAS Institute. Lesdits formats peuvent être considérés comme des formulaires vierges que le système SAS doit compléter avec les données du client et qui prévoient des endroits spécifiques dans lesquels les informations particulières doivent être écrites afin que ce système puisse lire et écrire correctement le fichier (34).

80.      Afin de permettre à son programme d’avoir accès aux données des utilisateurs stockées dans le format de fichiers de données SAS, WPL a fait en sorte que son programme comprenne et interprète ce format.

81.      Il nous semble que la directive 91/250 n’exclut pas les interfaces de la protection par le droit d’auteur. Elle se borne à indiquer, à son treizième considérant, que les idées et les principes qui sont à la base des différents éléments d’un programme, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur en vertu de cette directive.

82.      Comme SAS Institute, nous pensons que le format de fichiers de données SAS fait partie intégrante de son programme d’ordinateur. Du reste, le onzième considérant de ladite directive indique que les parties du programme qui assurent l’interconnexion et l’interaction entre les éléments des logiciels et des matériels sont communément appelées «interfaces». Étant une partie du programme d’ordinateur, l’interface — ici les éléments qui créent, écrivent et lisent le format de fichiers de données SAS — est donc exprimée en code source dans ce programme. Par conséquent, si l’expression de l’interface constitue une partie substantielle de l’expression du programme d’ordinateur, ainsi que nous l’avons vu aux points 59 et 60 des présentes conclusions, elle est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur en vertu de la directive 91/250.

83.      Cela étant dit, la question est, à présent, celle de savoir si, en vertu de l’article 6 de cette directive, WPL était en droit d’accomplir un acte de décompilation afin d’assurer l’interopérabilité entre le système SAS et son système WPL.

84.      En effet, l’interface permet l’interopérabilité, c’est-à-dire la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement ces informations (35), entre les éléments de différents programmes d’ordinateur (36). Or, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/250 prévoit, sous réserve de certaines conditions, que l’autorisation du titulaire des droits d’auteur sur un programme d’ordinateur n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l’article 4, sous a) et b), de cette directive est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes. C’est ce que l’on appelle la décompilation.

85.      L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/250 constitue une exception aux droits exclusifs de l’auteur d’un programme d’ordinateur et doit, selon nous, être interprété de manière stricte. À cet égard, le législateur de l’Union a pris soin de préciser, aux vingt et unième et vingt-troisième considérants de cette directive, que la décompilation doit être envisagée dans des circonstances bien précises uniquement et qu’elle ne doit pas être appliquée de façon à causer un préjudice aux intérêts légitimes du titulaire du droit ou à porter atteinte à une exploitation normale du programme.

86.      Ainsi, la décompilation peut être envisagée lorsqu’elle est accomplie par le licencié, que les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été facilement et rapidement rendues accessibles à ce licencié et qu’elle est limitée aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité (37).

87.      Selon nous, l’emploi des termes «indispensable» ou encore «nécessaire» illustre la volonté du législateur de l’Union de faire de la décompilation un acte exceptionnel. À notre avis, le licencié devra démontrer l’absolue nécessité de reproduire le code ou de traduire la forme de celui-ci aux fins de l’interopérabilité avec les éléments de son propre programme.

88.      Enfin, nous pensons que la décompilation ne doit pas avoir pour effet de permettre au licencié de recopier le code du programme d’ordinateur dans son propre programme. En effet, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/250 prévoit qu’un tel procédé peut être utilisé afin d’obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité (38) entre les éléments de programmes d’ordinateur différents. En aucun cas il ne prévoit l’autorisation de recopier le code du programme d’ordinateur.

89.      En tout état de cause, il appartiendra au juge national de vérifier si les conditions énumérées à l’article 6, paragraphe 1, sous a) à c), de cette directive sont remplies.

90.      Au vu des éléments qui précèdent, nous estimons que les articles 1er, paragraphe 2, et 6 de la directive 91/250 doivent être interprétés en ce sens que n’est pas considéré comme un acte soumis à autorisation le fait pour un licencié de reproduire un code ou de traduire la forme du code d’un format de fichiers de données, afin qu’il puisse écrire, dans son propre programme d’ordinateur, un code source qui lit et écrit ce format de fichiers, à la condition que cette opération soit absolument indispensable aux fins de l’obtention d’informations nécessaires à l’interopérabilité entre les éléments de différents programmes. Ladite opération ne doit pas avoir pour effet de permettre à ce licencié de recopier le code du programme d’ordinateur dans son propre programme, ce qu’il appartiendra au juge national de vérifier.

C –    Sur la portée de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/250

91.      La juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’expression «toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur [que la personne habilitée] est en droit d’effectuer», prévue à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/250, englobe uniquement les opérations que le titulaire de la licence d’utilisation d’un programme d’ordinateur est en droit d’effectuer en vertu de cette licence et si la finalité avec laquelle ces opérations sont effectuées a une incidence sur la possibilité, pour le titulaire de ladite licence, d’invoquer cette exception.

92.      L’objet de cette disposition est clair. L’observation, l’étude ou le test du fonctionnement d’un programme d’ordinateur visent à déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément de ce programme. Ladite disposition s’inscrit dans le prolongement du principe énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, selon lequel les idées et les principes à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur ne sont pas protégés par le droit d’auteur.

93.      Selon nous, l’effet utile de l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive est d’éviter que, par des clauses contractuelles, le titulaire des droits d’un programme d’ordinateur ne protège indirectement les idées et les principes à la base de ce programme. À cet égard, l’article 9, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive 91/250 indique que toute disposition contraire à l’article 5, paragraphe 3, de celle-ci sera nulle et non avenue.

94.      Toutefois, si cette dernière disposition permet à la personne qui en est habilitée de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément d’un programme d’ordinateur, il n’en reste pas moins qu’elle encadre cette possibilité (39). Ainsi, cette personne peut observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme dans la limite des opérations qu’elle est en droit d’effectuer (40).

95.      Nous pensons que l’expression «toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur [que la personne habilitée] est en droit d’effectuer» se rapporte aux actes autorisés en vertu des articles 4, sous a) et b), et 5, paragraphe 1, de la directive 91/250. En effet, les droits exclusifs du titulaire comportent le droit de faire et d’autoriser certains actes (41). Ce titulaire est le seul à déterminer ces actes dans la licence qu’il va octroyer. Par exemple, il peut autoriser la reproduction de son programme d’ordinateur, mais non la traduction ou l’adaptation de celui-ci.

96.      Par ailleurs, certains actes, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire, sauf dispositions contractuelles spécifiques, lorsqu’ils sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs. Le législateur de l’Union a pris soin de préciser, au dix-septième considérant de la directive 91/250, que les opérations de chargement et de déroulement nécessaires à cette utilisation ne peuvent pas être interdites par contrat.

97.      Dès lors, au vu de ces éléments, nous pensons que l’expression «toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur [que la personne habilitée] est en droit d’effectuer» se rapporte aux opérations pour lesquelles cette personne a obtenu une autorisation du titulaire du droit ainsi qu’aux opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination.

98.      La juridiction de renvoi se demande, en outre, si les fins auxquelles le fonctionnement d’un programme d’ordinateur a été observé, étudié ou testé (42) ont une incidence sur la possibilité d’invoquer l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/250.

99.      Ainsi que nous l’avons vu, l’objet de cette disposition est de permettre de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément d’un programme d’ordinateur, sans qu’il soit porté atteinte, pour autant, aux droits exclusifs de l’auteur de ce programme.

100. À notre avis, il ressort du libellé et de l’économie de ladite disposition que celle-ci ne peut pas avoir pour effet de permettre à la personne habilitée à utiliser une copie d’un programme d’ordinateur d’avoir accès à des informations protégées par le droit d’auteur, telles que le code source ou le code objet.

101. Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, nous pensons que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/250, lu en combinaison avec les articles 4, sous a) et b), et 5, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’expression «toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur [que la personne habilitée] est en droit d’effectuer» se rapporte aux opérations pour lesquelles cette personne a obtenu une autorisation du titulaire du droit ainsi qu’aux opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination. L’observation, l’étude ou le test du fonctionnement d’un programme d’ordinateur effectués conformément à cette disposition ne doivent pas avoir pour effet de permettre à la personne habilitée à utiliser une copie de ce programme d’avoir accès à des informations protégées par le droit d’auteur, telles que le code source ou le code objet.

D –    Sur la protection du manuel d’utilisation d’un programme d’ordinateur par l’article 2, sous a), de la directive 2001/29

102. Par ses questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la reproduction, dans un programme d’ordinateur ou dans un manuel d’utilisation, de certains éléments décrits dans le manuel d’utilisation d’un autre programme d’ordinateur constitue une violation du droit d’auteur sur ce dernier manuel.

103. Les manuels SAS constituent des œuvres techniques documentant de façon exhaustive et détaillée la fonctionnalité de chacune des parties de chacun des composants SAS, les inputs nécessaires et, le cas échéant, les outputs attendus. Ils ont une finalité utilitaire et sont conçus pour donner aux utilisateurs une grande quantité d’informations sur le comportement externe du système SAS. Ils ne contiennent pas d’informations sur le comportement interne dudit système.

104. La juridiction de renvoi indique que chacun des manuels SAS est une œuvre littéraire originale qui bénéficie de la protection du droit d’auteur au titre de la directive 2001/29.

105. L’article 2, sous a), de cette directive prévoit le droit exclusif, pour un auteur, d’autoriser ou d’interdire la reproduction de ses œuvres «par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit». Selon nous, le fait que la contrefaçon alléguée porte aussi sur la reproduction de manuels pour créer une œuvre se présentant sous une forme différente, tel un programme d’ordinateur, n’exclut pas cette reproduction du champ d’application de ladite directive.

106. En effet, dans l’arrêt Infopaq International, précité, la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la portée de la protection prévue à l’article 2 de la directive 2001/29. Elle a indiqué que, selon le vingt et unième considérant de cette directive, les actes couverts par le droit de reproduction doivent être entendus au sens large. Cette exigence d’une définition large desdits actes est d’ailleurs présente également dans le libellé de l’article 2 de ladite directive, qui emploie des expressions telles que «directe ou indirecte», «provisoire ou permanente», «par quelque moyen» et «sous quelque forme que ce soit» (43).

107. Par conséquent, la protection conférée par l’article 2 de la directive 2001/29 doit avoir une portée qui, à notre avis, comprend aussi bien la reproduction de certains éléments dans le manuel d’un autre programme d’ordinateur que celle dans le programme d’ordinateur lui-même.

108. La question est, à présent, celle de savoir si, en reprenant dans le manuel WPL et dans le système WPL certains des éléments contenus dans les manuels SAS, WPL a violé le droit d’auteur que SAS Institute détient sur ces derniers manuels.

109. Ainsi que nous l’avons vu au point 43 des présentes conclusions, le droit d’auteur est guidé par le principe selon lequel la protection par le droit d’auteur s’étend aux expressions et non aux idées, aux procédures, aux méthodes de fonctionnement ou aux concepts mathématiques en tant que tels.

110. Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi nous indique que WPL a, notamment, repris à partir des manuels SAS les mots-clés, la syntaxe, les commandes et les combinaisons de commandes, les options, les valeurs par défaut ainsi que les itérations afin de les reproduire dans son programme, ainsi que dans le manuel WPL.

111. À notre avis, en tant que tels, ces éléments ne peuvent pas bénéficier de la protection conférée par le droit d’auteur.

112. En effet, concernant le langage de programmation, nous avons vu, aux points 69 et 70 des présentes conclusions, qu’il est constitué de mots, de caractères et qu’il a des règles de syntaxe propres, utilisant ses propres mots-clés.

113. Les options prévues par rapport à différentes commandes constituent une forme de sous-comportements par rapport à une commande donnée. Ces sous-comportements permettent de contrôler les détails du comportement demandé. À cette fin, il suffit d’ajouter des mots après le nom de commande.

114. Quant aux valeurs par défaut mises en œuvre au cas où une commande ou une option particulières n’auraient pas été spécifiées par l’utilisateur, elles permettent au système SAS d’autoriser que des noms de commandes, des options ou des noms de données soient omis dans certaines circonstances, ces valeurs remplaçant le vide créé.

115. En ce qui concerne le choix des opérations statistiques, il ressort des observations soumises par WPL que l’exécution des opérations statistiques est provoquée par l’écriture d’instructions en langage SAS. Les manuels SAS comprennent une description de chacune des opérations statistiques ajoutée aux versions successives du système SAS. Le système WPL propose le même choix d’opérations statistiques aux utilisateurs qui écrivent les programmes d’application en langage SAS. Le système WPL ne reproduit pas la description de ces opérations statistiques, mais se borne à exécuter ces dernières.

116. Toujours selon WPL, les formules mathématiques présentes dans les manuels SAS décrivent l’output qui sera calculé à partir de l’input. Il ne s’agit pas du code du programme nécessaire pour effectuer une série de calculs. En effet, une formule mathématique peut être mise en œuvre de multiples façons. Les programmeurs de WPL ont écrit un code source capable d’exécuter les calculs tels que décrits dans les formules mathématiques.

117. Enfin, le système SAS contient une opération statistique particulière se terminant par huit itérations. Dans la mesure où cette valeur a une incidence, selon WPL, sur le résultat final, les programmeurs, après avoir lu les manuels SAS, ont créé un code source également capable d’exécuter huit itérations.

118. Il ressort de l’ensemble de ces considérations que ces divers éléments correspondent, selon nous, à des idées, des procédures, des méthodes de fonctionnement ou des concepts mathématiques. Dès lors, ils ne sauraient, en tant que tels, bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur accordée par l’article 2, sous a), de la directive 2001/29.

119. En revanche, l’expression de ces idées, de ces procédures, de ces méthodes de fonctionnement ou de ces concepts mathématiques est susceptible d’être protégée, en vertu de cette disposition, si elle venait à présenter un caractère original.

120. En effet, ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de tels éléments qu’il est permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle (44).

121. En tout état de cause, il appartiendra au juge national de vérifier si tel est le cas dans la présente affaire.

122. Au vu de ce qui précède, nous proposons à la Cour de dire pour droit que l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la reproduction, dans un programme d’ordinateur ou dans un manuel d’utilisation, de certains éléments décrits dans le manuel d’un autre programme d’ordinateur est susceptible de constituer une violation du droit d’auteur sur ce dernier manuel si — ce qu’il appartiendra à la juridiction nationale de vérifier — les éléments ainsi reproduits sont l’expression de la création intellectuelle propre à leur auteur.

V –    Conclusion

123. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, nous suggérons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division:

«1)      L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doit être interprété en ce sens que les fonctionnalités d’un programme d’ordinateur ainsi que le langage de programmation ne sont pas susceptibles, en tant que tels, d’être protégés par le droit d’auteur. Il appartiendra au juge national de vérifier si, en reproduisant ces fonctionnalités dans son programme d’ordinateur, l’auteur de ce programme a reproduit une partie substantielle des éléments du premier programme qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à son auteur.

2)      Les articles 1er, paragraphe 2, et 6 de la directive 91/250 doivent être interprétés en ce sens que n’est pas considéré comme un acte soumis à autorisation le fait pour un licencié de reproduire un code ou de traduire la forme du code d’un format de fichiers de données, afin qu’il puisse écrire, dans son propre programme d’ordinateur, un code source qui lit et écrit ce format de fichiers, à la condition que cette opération soit absolument indispensable aux fins de l’obtention d’informations nécessaires à l’interopérabilité entre les éléments de différents programmes. Ladite opération ne doit pas avoir pour effet de permettre à ce licencié de recopier le code du programme d’ordinateur dans son propre programme, ce qu’il appartiendra au juge national de vérifier.

3)      L’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/250, lu en combinaison avec les articles 4, sous a) et b), et 5, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’expression ‘toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur [que la personne habilitée] est en droit d’effectuer’ se rapporte aux opérations pour lesquelles cette personne a obtenu une autorisation du titulaire du droit ainsi qu’aux opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination. L’observation, l’étude ou le test du fonctionnement d’un programme d’ordinateur effectués conformément à cette disposition ne doivent pas avoir pour effet de permettre à la personne habilitée à utiliser une copie de ce programme d’avoir accès à des informations protégées par le droit d’auteur, telles que le code source ou le code objet.

4)      L’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que la reproduction, dans un programme d’ordinateur ou dans un manuel d’utilisation, de certains éléments décrits dans le manuel d’un autre programme d’ordinateur est susceptible de constituer une violation du droit d’auteur sur ce dernier manuel si — ce qu’il appartiendra à la juridiction nationale de vérifier — les éléments ainsi reproduits sont l’expression de la création intellectuelle propre à leur auteur.»


1 —      Langue originale: le français.


2 — Directive du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 122, p. 42).


3 —      Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).


4 —      Voir premier, quatrième et cinquième considérants de cette directive.


5 —      Voir quatorzième considérant de la directive 91/250.


6 —      Voir article 1er, paragraphe 1, de cette directive.


7 —      Voir article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29.


8 —      Les inputs sont les données que les utilisateurs entrent.


9 —      Les outputs sont les résultats des inputs traités par le programme d’ordinateur.


10 —      À l’origine d’un programme d’ordinateur, il y a le code source, rédigé par le programmeur. Ce code, constitué de mots, est intelligible par l’esprit humain. Il n’est, cependant, pas exécutable par la machine. Afin qu’il le devienne, il doit être compilé pour être traduit dans le langage de la machine sous une forme binaire, le plus souvent les chiffres 0 et 1. C’est ce que l’on appelle le code objet.


11 —      La juridiction de renvoi semble utiliser indifféremment les termes de «fonction» et de «fonctionnalité» dans ses questions préjudicielles et dans le texte de sa décision de renvoi. Pour des raisons de clarté, nous utiliserons uniquement, dans les présentes conclusions, le terme de «fonctionnalité».


12 —      Voir article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250.


13 —      Le traité, adopté à Genève le 20 décembre 1996, a été approuvé au nom de la Communauté par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6).


14 —      Proposition de directive du Conseil concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur [COM(1988) 816 final, ci-après la «proposition de directive»].


15 —      Voir article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, figurant dans la deuxième partie de la proposition de directive, intitulée «Dispositions particulières».


16 —      Voir point 2.3 de la proposition de directive.


17 —      Voir point 2.5 de la proposition de directive.


18 —      C‑393/09, Rec. p. I‑13971.


19 —      Point 35.


20 —      Point 38.


21 —      Voir arrêt de la High Court of Justice (England & Wales) du 30 juillet 2004, Navitaire Inc. v. EasyJet ([2004] EWHC 1725 [Ch], points 116 et 117).


22 —      Voir quatorzième considérant et article 1er, paragraphe 2, de cette directive.


23 —      Voir point 2.4 de la proposition de directive.


24 —      Voir point 3.7 de la proposition de directive.


25 —      Idem.


26 —      C‑5/08, Rec. p. I‑6569.


27 —      Point 39.


28 —      Voir article 1er, paragraphe 1, de la directive 91/250. Voir, également, article 1er, paragraphe 2, de la proposition de directive.


29 —      Voir, également, article 1er, paragraphe 3, de la proposition de directive.


30 —      Voir points 67 à 69 de la décision de renvoi.


31 —      Voir point 11 de la décision de renvoi.


32 —      Voir Roussel, P., «La maîtrise d’un langage de programmation s’acquiert par la pratique», RevueCommunication Commerce électronique, no 4, avril 2005, étude 15.


33 —      Les parties ainsi que la juridiction de renvoi semblent admettre que le format de fichiers de données SAS est une interface logique.


34 —      Voir point 96 des observations écrites de SAS Institute.


35 —      Voir douzième considérant de la directive 91/250.


36 —      Voir onzième considérant de cette directive.


37 —      Voir article 6, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive 91/250.


38 —      Nous soulignons.


39 —      Voir, également, dix-huitième considérant de la directive 91/250.


40 —      Nous soulignons.


41 —      Article 4, sous a) et b), de cette directive.


42 —      Ces fins sont énumérées à la septième question, sous a) à g).


43 —      Points 41 et 42.


44 —      Voir, en ce sens, arrêt Infopaq International, précité (point 45).