Language of document : ECLI:EU:C:2012:620

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

4 octobre 2012 (*)

«Procédure accélérée»

Dans l’affaire C‑370/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Irlande), par décision du 31 juillet 2012, parvenue à la Cour le 3 août 2012, dans la procédure

Thomas Pringle

contre

Government of Ireland,

Ireland,

Attorney General,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. K. Lenaerts, juge rapporteur,

l’avocat général, Mme J. Kokott, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur la validité de la décision 2011/199/UE du Conseil européen, du 25 mars 2011, modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro (JO L 91, p. 1), et, d’autre part, sur l’interprétation de différentes dispositions des traités UE et FUE aux fins de permettre à la juridiction de renvoi d’apprécier si, en adoptant et en ratifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité conclu à Bruxelles, le 2 février 2012 (ci-après le «traité MES»), l’Irlande assumerait des obligations incompatibles avec les traités sur lesquels l’Union européenne est fondée.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par M. Pringle, parlementaire irlandais, contre le Government of Ireland, Ireland et l’Attorney General et tendant à obtenir une déclaration selon laquelle l’amendement de l’article 136 TFUE par l’article 1er de la décision 2011/199 constitue une modification illégale dudit traité, d’une part, et une injonction interdisant à l’Irlande de ratifier, d’approuver ou d’accepter le traité MES, d’autre part.

3        La juridiction de renvoi a demandé à la Cour de soumettre l’affaire à une procédure accélérée en application des articles 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 104 bis du règlement de procédure de la Cour.

4        Il résulte de l’article 104 bis, premier alinéa, de ce règlement de procédure que, à la demande de la juridiction nationale, le président de la Cour peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions dudit règlement de procédure, lorsque les circonstances invoquées établissent l’urgence extraordinaire de statuer sur la question posée à titre préjudiciel.

5        À l’appui de sa demande, la juridiction de renvoi fait observer que la ratification par l’Irlande du traité MES en temps utile est de la plus haute importance pour d’autres membres du mécanisme européen de stabilité et, en particulier, pour ceux qui ont besoin d’une assistance financière.

6        Si, entre-temps, l’Irlande ainsi que tous les autres États membres signataires du traité MES ont ratifié ce dernier, il n’en demeure pas moins que les questions posées à la Cour dans la présente affaire font apparaître une incertitude sur la validité dudit traité.

7        Le recours à la procédure accélérée dans cette affaire est nécessaire pour lever dans les meilleurs délais cette incertitude préjudiciable à l’objectif visé par le traité MES, à savoir préserver la stabilité financière de la zone euro.

8        Dès lors, eu égard aux circonstances exceptionnelles de crise financière entourant la conclusion du traité MES, il convient de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi de soumettre l’affaire C‑370/12 à la procédure accélérée.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

Il est fait droit à la demande de la Supreme Court (Irlande) tendant à ce que l’affaire C‑370/12 soit soumise à la procédure accélérée prévue aux articles 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 104 bis du règlement de procédure de la Cour.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.