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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Asylgerichtshof - Autriche) – Shamso Abdullahi / Bundesasylamt

(Affaire C-394/12)1

(Renvoi préjudiciel– Système européen commun d’asile – Règlement (CE) n° 343/2003 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile – Contrôle du respect des critères de responsabilité pour l’examen de la demande d’asile – Étendue du contrôle juridictionnel)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Asylgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Shamso Abdullahi

Partie défenderesse: Bundesasylamt

Objet

Demande de décision préjudicielle - Asylgerichtshof - Interprétation du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50, p. 1) et, notamment, de ses art. 10, 16, 18 et 19, ainsi que du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil (JO L 222, p. 3) - Ressortissante somalienne ayant franchi la frontière de l'Union en Grèce d'où elle s'est rendue ensuite, à travers des pays tiers et la Hongrie, en Autriche où elle a présenté, moins de 12 mois après sa première entrée sur le territoire de l'Union, une demande d'asile - Détermination de l'État membre responsable pour examiner ladite demande d'asile

Dispositif

L’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances où un État membre a accepté la prise en charge d’un demandeur d’asile en application du critère figurant à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement, à savoir, en tant que l’État membre de la première entrée du demandeur d’asile sur le territoire de l’Union européenne, ce demandeur ne peut mettre en cause le choix de ce critère qu’en invoquant l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre qui constituent des motifs sérieux et avérés de croire que ledit demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

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1 JO C 343 du 10.11.2012