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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Belgique) - Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) / Netlog NV

(Affaire C-360/10)

(Société de l'information - Droit d'auteur - Internet - Prestataire de services d'hébergement - Traitement des informations stockées sur une plateforme de réseau social en ligne - Mise en place d'un système de filtrage de ces informations afin d'empêcher la mise à disposition de fichiers portant atteinte aux droits d'auteur - Absence d'obligation générale de surveiller les informations stockées)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

Partie défenderesse: Netlog NV

Objet

Demande de décision préjudicielle - Rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Interprétation des directives: - 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10), - 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45), - 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), - 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") (JO L 178, p. 1), - 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ("directive vie privée et communications électroniques") (JO L 201, p. 37) - Traitement de données transitant par Internet - Mise en place par un prestataire de services d'hébergement sur Internet d'un système de filtrage des communications électroniques, in abstracto et à titre préventif, afin d'identifier les consommateurs supposés utiliser des fichiers portant atteinte aux droits d'auteurs ou aux droits voisins - Application d'office par le juge national du principe de proportionnalité - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Droit au respect de la vie privée - Droit à la liberté d'expression

Dispositif

Les directives:

- 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique");

- 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, et

- 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle,

lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une injonction faite par un juge national à un prestataire de services d'hébergement de mettre en place un système de filtrage:

- des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services;

- qui s'applique indistinctement à l'égard de l'ensemble de ces utilisateurs;

- à titre préventif;

- à ses frais exclusifs, et

- sans limitation dans le temps,

capable d'identifier des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer la mise à disposition du public desdites œuvres qui porte atteinte au droit d'auteur.

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1 - JO C 288 du 23.10.2010