Language of document : ECLI:EU:C:2013:245

Affaire C‑103/11 P

Commission européenne

contre

Systran SA et Systran Luxembourg SA

«Pourvoi – Articles 225, paragraphe 1, CE, 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE – Action en responsabilité non contractuelle contre la Communauté européenne – Appréciation du caractère non contractuel du litige – Compétences des juridictions communautaires»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 avril 2013

1.        Procédure juridictionnelle – Demande de réouverture de la procédure orale – Demande visant à déposer des observations sur les points de droits soulevés par les conclusions de l’avocat général – Conditions de la réouverture

(Statut de la Cour de justice, art. 23; règlement de procédure de la Cour, art. 83)

2.        Recours en indemnité – Compétence du juge de l’Union – Limites – Caractère de la responsabilité invoquée – Vérification par le juge – Recours impliquant l’appréciation de droits et d’obligations de nature contractuelle – Absence de clause compromissoire – Compétence des juridictions nationales

(Art. 235 CE, 240 CE et 288, al. 2, CE)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 41)

2.        Afin de déterminer quelle est la juridiction compétente pour connaître d’une action en justice particulière dirigée contre la Communauté afin que celle-ci réponde d’un dommage, il faut examiner si cette action a pour objet la responsabilité contractuelle de la Communauté ou la responsabilité non contractuelle de celle-ci.

À cet égard, la notion de responsabilité non contractuelle, au sens des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, qui revêt un caractère autonome, doit être interprétée à la lumière de sa finalité, à savoir celle de permettre une répartition des compétences entre les juridictions communautaires et nationales. Dans ce contexte, saisies d’un recours en indemnité, les juridictions communautaires doivent, avant de se prononcer sur le fond du litige, déterminer à titre liminaire leur compétence en procédant à une analyse visant à établir le caractère de la responsabilité invoquée et donc la nature même du litige en question.

Pour ce faire, les juridictions communautaires ne sauraient se fonder simplement sur les normes alléguées par les parties. Elles sont tenues de vérifier si le recours en indemnité dont elles sont saisies a pour objet une demande de dommages et intérêts reposant de manière objective et globale sur des droits et des obligations d’origine contractuelle ou d’origine non contractuelle. À ces fins, ces juridictions doivent vérifier, au regard d’une analyse des différents éléments du dossier, tels que notamment la règle de droit prétendument violée, la nature du préjudice invoqué, le comportement reproché ainsi que les rapports juridiques existants entre les parties en cause, s’il existe entre celles-ci un véritable contexte contractuel, lié à l’objet du litige, dont l’examen approfondi se révèle indispensable pour trancher ledit recours.

S’il ressort de l’analyse liminaire desdits éléments qu’il est nécessaire d’interpréter le contenu d’un ou de plusieurs contrats conclus entre les parties en cause pour établir le bien fondé des prétentions du requérant, lesdites juridictions sont tenues d’arrêter à ce stade leur examen du litige et de se déclarer incompétentes pour statuer sur celui-ci, en l’absence de clause compromissoire dans lesdits contrats. Dans une telle circonstance, l’examen du recours en indemnité dirigé contre la Communauté impliquerait l’appréciation de droits et d’obligations de nature contractuelle qui ne saurait échapper, en vertu de l’article 240 CE, à la compétence des juridictions nationales.

(cf. points 61-64, 66, 67)