Language of document : ECLI:EU:T:2011:360

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

13 juillet 2011 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Participation à l’entente – Imputabilité du comportement infractionnel – Amendes – Gravité et durée de l’infraction – Circonstances atténuantes »

Dans l’affaire T‑53/07,

Trade-Stomil sp. z o.o., établie à Łódź (Pologne), représentée par Mme F. Carlin, barrister, et M. E. Batchelor, solicitor,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. X. Lewis et V. Bottka, puis par MM. Bottka et V. Di Bucci, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à l’annulation, pour ce qui concerne Trade-Stomil sp. z o.o., de la décision C (2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 – Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), ou, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction de l’amende infligée à Trade-Stomil,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. F. Dehousse (rapporteur), faisant fonction de président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. N. Wahl, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par décision C (2006) 5700 final, du 29 novembre 2006 (Affaire COMP/F/38.638 – Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion, ci-après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a constaté que plusieurs entreprises avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant à une entente sur le marché des produits susmentionnés.

2        Les entreprises destinataires de la décision attaquée sont :

–        Bayer AG, établie à Leverkusen (Allemagne) ;

–        The Dow Chemical Company, établie à Midland, Michigan (États-Unis) (ci-après « Dow Chemical ») ;

–        Dow Deutschland Inc., établie à Schwalbach (Allemagne) ;

–        Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (anciennement Dow Deutschland GmbH & Co. OHG), établie à Schwalbach ;

–        Dow Europe, établie à Horgen (Suisse) ;

–        Eni SpA, établie à Rome (Italie) ;

–        Polimeri Europa SpA, établie à Brindisi (Italie) (ci-après « Polimeri ») ;

–        Shell Petroleum NV, établie à La Haye (Pays-Bas) ;

–        Shell Nederland BV, établie à La Haye ;

–        Shell Nederland Chemie BV, établie à Rotterdam (Pays-Bas) ;

–        Unipetrol a.s., établie à Prague (République tchèque) ;

–        Kaučuk a.s., établie à Kralupy nad Vltavou (République tchèque) ;

–        Trade-Stomil sp. z o.o., établie à Łódź (Pologne) (ci-après « Stomil »).

3        Dow Deutschland, Dow Deutschland Anlagengesellschaft et Dow Europe sont entièrement contrôlées, directement ou indirectement, par Dow Chemical (ci-après, prises ensemble, « Dow ») (considérants 16 à 21 de la décision attaquée).

4        L’activité d’Eni pour les produits concernés était initialement assurée par EniChem Elastomeri Srl, indirectement contrôlée par Eni par l’intermédiaire de sa filiale EniChem SpA (ci-après « EniChem SpA »). Le 1er novembre 1997, EniChem Elastomeri a été fusionnée dans EniChem SpA. Eni contrôlait 99,97 % d’EniChem SpA. Le 1er janvier 2002, EniChem SpA a transféré son activité chimique stratégique (y inclus l’activité liée au caoutchouc butadiène et au caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion) à sa filiale, détenue à 100 %, Polimeri. Eni contrôle directement et intégralement Polimeri depuis le 21 octobre 2002. À compter du 1er mai 2003, EniChem SpA a changé son nom en Syndial SpA (considérants 26 à 32 de la décision attaquée). La Commission utilise, dans la décision attaquée, la dénomination « EniChem » en référence à toute société détenue par Eni (ci-après « EniChem ») (considérant 36 de la décision attaquée).

5        Shell Nederland Chemie est une filiale de Shell Nederland, qui est elle-même entièrement contrôlée par Shell Petroleum (ci-après, prises ensemble, « Shell ») (considérants 38 à 40 de la décision attaquée).

6        Kaučuk a été créée en 1997, à la suite de la fusion entre Kaučuk Group a.s. et Chemopetrol Group a.s. Le 21 juillet 1997, Unipetrol a acquis l’intégralité des actifs, droits et obligations des entreprises fusionnées. Unipetrol détient 100 % des parts de Kaučuk (considérants 45 et 46 de la décision attaquée). Par ailleurs, selon la décision attaquée, Tavorex s.r.o. (ci-après « Tavorex »), établie en République tchèque, représentait Kaučuk (et son prédécesseur Kaučuk Group) à l’exportation de 1991 au 28 février 2003. Toujours selon la décision attaquée, Tavorex représentait Kaučuk, depuis 1996, lors des réunions de l’Association européenne du caoutchouc synthétique (considérant 49 de la décision attaquée).

7        Stomil, selon la décision attaquée, représentait le producteur polonais Chemical Company Dwory S.A. (ci-après « Dwory ») dans ses activités à l’exportation depuis 30 ans environ, jusqu’à 2001 au moins. Toujours selon la décision attaquée, Stomil a représenté Dwory, entre 1997 et 2000, lors des réunions de l’Association européenne du caoutchouc synthétique (considérant 51 de la décision attaquée).

8        La période retenue pour la durée de l’infraction s’étend du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002 (pour Bayer, Eni et Polimeri), du 20 mai 1996 au 31 mai 1999 (pour Shell Petroleum, Shell Nederland et Shell Nederland Chemie), du 1er juillet 1996 au 28 novembre 2002 (pour Dow Chemical), du 1er juillet 1996 au 27 novembre 2001 (pour Dow Deutschland), du 16 novembre 1999 au 28 novembre 2002 (pour Unipetrol et Kaučuk), du 16 novembre 1999 au 22 février 2000 (pour Stomil), du 22 février 2001 au 28 février 2002 (pour Dow Deutschland Anlagengesellschaft) et du 26 novembre 2001 au 28 novembre 2002 (pour Dow Europe) (considérants 476 à 485 et article 1er du dispositif de la décision attaquée).

9        Le caoutchouc butadiène (ci-après le « CB ») et le caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion (ci-après le « CSB ») sont des caoutchoucs synthétiques essentiellement utilisés dans la production de pneumatiques. Ces deux produits sont substituables entre eux et aussi avec d’autres caoutchoucs synthétiques ainsi qu’avec le caoutchouc naturel (considérants 3 à 6 de la décision attaquée).

10      En plus des producteurs visés par la décision attaquée, d’autres producteurs situés en Asie et en Europe de l’Est ont vendu des quantités limitées de CB et de CSB sur le territoire de l’EEE. Par ailleurs, une partie importante du CB est produite directement par les grands fabricants de pneumatiques (considérant 54 de la décision attaquée).

11      Le 20 décembre 2002, Bayer a pris contact avec les services de la Commission et a exprimé son souhait de coopérer au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération »), s’agissant du CB et du CSB. Pour ce qui est du CSB, Bayer a fourni une déclaration orale décrivant les activités de l’entente. Cette déclaration orale a été enregistrée sur cassette (considérant 67 de la décision attaquée).

12      Le 14 janvier 2003, Bayer a fourni une déclaration orale décrivant les activités de l’entente pour ce qui est du CB. Cette déclaration orale a été enregistrée sur cassette. Bayer a également fourni des procès-verbaux de réunions du comité CB de l’Association européenne du caoutchouc synthétique (considérant 68 de la décision attaquée).

13      Le 5 février 2003, la Commission a notifié à Bayer sa décision de lui accorder une immunité conditionnelle d’amende (considérant 69 de la décision attaquée).

14      Le 27 mars 2003, la Commission a entrepris une visite de vérification, au titre de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), dans les locaux de Dow Deutschland & Co. (considérant 70 de la décision attaquée).

15      Entre le mois de septembre 2003 et le mois de juillet 2006, la Commission a adressé aux entreprises visées par la décision attaquée plusieurs demandes d’information au titre de l’article 11 du règlement n° 17 et de l’article 18 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1) (considérant 71 de la décision attaquée).

16      Le 16 octobre 2003, Dow Deutschland et Dow Deutschland & Co. ont rencontré les services de la Commission et ont exprimé leur souhait de coopérer au titre de la communication sur la coopération. Lors de cette réunion, une présentation orale des activités de l’entente pour le CB et le CSB a été fournie. Cette présentation orale a été enregistrée. Un dossier contenant des documents relatifs à l’entente a également été remis (considérant 72 de la décision attaquée).

17      Le 4 mars 2005, Dow Deutschland a été informée de l’intention de la Commission de lui accorder une réduction d’amende se situant entre 30 et 50 % (considérant 73 de la décision attaquée).

18      Le 7 juin 2005, la Commission a ouvert la procédure et a adressé une première communication des griefs aux entreprises destinataires de la décision attaquée – à l’exception d’Unipetrol – ainsi qu’à Dwory. La première communication des griefs a également été adoptée à l’encontre de Tavorex, mais ne lui a pas été notifiée, dans la mesure où Tavorex était en faillite depuis le mois d’octobre 2004. La procédure la concernant a donc été clôturée (considérants 49 et 74 de la décision attaquée).

19      Les entreprises concernées ont déposé des observations écrites relatives à cette première communication des griefs (considérant 75 de la décision attaquée). Elles ont également eu accès au dossier, sous forme d’un CD-ROM, et aux déclarations orales et aux documents y afférents dans les locaux de la Commission (considérant 76 de la décision attaquée).

20      Le 3 novembre 2005, la Manufacture française des pneumatiques Michelin (ci-après « Michelin ») a demandé à intervenir. Elle a fourni des commentaires écrits le 13 janvier 2006 (considérant 78 de la décision attaquée).

21      Le 6 avril 2006, la Commission a adopté une seconde communication des griefs adressée aux entreprises destinataires de la décision attaquée. Les entreprises concernées ont déposé des observations écrites à cet égard (considérant 84 de la décision attaquée).

22      Le 12 mai 2006, Michelin a déposé plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18) (considérant 85 de la décision attaquée).

23      Le 22 juin 2006, les entreprises destinataires de la décision attaquée, à l’exception de Stomil, ainsi que Michelin ont pris part à l’audition devant la Commission (considérant 86 de la décision attaquée).

24      En l’absence d’éléments de preuve suffisants de la participation de Dwory à l’entente, la Commission a décidé de clôturer la procédure à son égard (considérant 88 de la décision attaquée). La Commission a également décidé de clôturer la procédure à l’égard de Syndial (considérant 89 de la décision attaquée).

25      Par ailleurs, alors que deux numéros d’affaires distincts (un pour le CB et un pour le CSB) avaient été initialement utilisés (COMP/E-1/38.637 et COMP/E-1/38.638), la Commission a utilisé, après la première communication des griefs, un numéro unique (COMP/F/38.638) (considérants 90 et 91 de la décision attaquée).

26      La procédure administrative a abouti à l’adoption par la Commission, le 29 novembre 2006, de la décision attaquée.

27      Aux termes de l’article 1er du dispositif de la décision attaquée, les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 CE et l’article 53 EEE, en participant, pendant les périodes indiquées, à un accord unique et continu dans le cadre duquel elles sont convenues de fixer des objectifs de prix, de partager des clients par des accords de non-agression et d’échanger des informations sensibles relatives aux prix, aux concurrents et aux clients dans les secteurs du CB et du CSB :

a)      Bayer, du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002 ;

b)       Dow Chemical, du 1er juillet 1996 au 28 novembre 2002 ; Dow Deutschland, du 1er juillet 1996 au 27 novembre 2001 ; Dow Deutschland Anlagengesellschaft, du 22 février 2001 au 28 février 2002 ; Dow Europe, du 26 novembre 2001 au 28 novembre 2002 ;

c)       Eni, du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002 ; Polimeri, du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002 ;

d)       Shell Petroleum, du 20 mai 1996 au 31 mai 1999 ; Shell Nederland, du 20 mai 1996 au 31 mai 1999 ; Shell Nederland Chemie, du 20 mai 1996 au 31 mai 1999 ;

e)       Unipetrol, du 16 novembre 1999 au 28 novembre 2002 ; Kaučuk, du 16 novembre 1999 au 28 novembre 2002 ;

f)       Stomil, du 16 novembre 1999 au 22 février 2000.

28      Sur la base des constatations factuelles et des appréciations juridiques effectuées dans la décision attaquée, la Commission a imposé aux entreprises concernées des amendes dont le montant a été calculé en application de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices ») ainsi que dans la communication sur la coopération.

29      L’article 2 du dispositif de la décision attaquée inflige les amendes suivantes :

a)       Bayer : 0 euro ;

b)       Dow Chemical : 64,575 millions d’euros, dont :

i)       60,27 millions d’euros solidairement avec Dow Deutschland ;

ii)      47,355 millions d’euros solidairement avec Dow Deutschland Anlagengesellschaft et Dow Europe ;

c)       Eni et Polimeri, solidairement : 272,25 millions d’euros ;

d)       Shell Petroleum, Shell Nederland et Shell Nederland Chemie, solidairement : 160,875 millions d’euros ;

e)       Unipetrol et Kaučuk, solidairement : 17,55 millions d’euros ;

f)       Stomil : 3,8 millions d’euros.

30      L’article 3 du dispositif de la décision attaquée ordonne aux entreprises énumérées à l’article 1er de mettre immédiatement fin, si elles ne l’ont pas déjà fait, aux infractions visées à ce même article et de s’abstenir désormais de tout acte ou comportement décrit à l’article 1er ainsi que de toute mesure ayant un objet ou un effet équivalent.

 Procédure et conclusions des parties

31      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2007, Stomil a introduit le présent recours.

32      Par décision du président du Tribunal du 2 avril 2009, M. N. Wahl a été désigné pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres.

33      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

34      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci a invité les parties à répondre à certaines questions et à communiquer certains documents. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

35      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 20 octobre 2009.

36      Stomil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision attaquée, notamment ses articles 1 à 4, en ce qu’elle lui est adressée ;

–        à titre subsidiaire :

–        annuler l’article 2 de la décision attaquée, en ce qu’il lui est adressé,

–        ou modifier l’article 2 de la décision attaquée, en ce qu’il lui est adressé, de manière à annuler ou réduire substantiellement le montant de l’amende ;

–        condamner la Commission aux dépens.

37      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner Stomil aux dépens.

 En droit

38      Le recours de Stomil repose sur quatorze moyens. Ces moyens visent, en substance, à contester la participation de Stomil à l’entente, le fait que la Commission ait pu retenir la responsabilité de Stomil alors qu’elle agissait comme un intermédiaire de Dwory, la durée de l’infraction et le montant de l’amende. Par ailleurs, Stomil demande l’adoption de mesures d’organisation de la procédure visant, notamment, à enjoindre à la Commission de lui donner accès aux déclarations des entreprises faites dans le cadre de la communication sur la coopération.

39      Il convient d’examiner, tout d’abord, le premier moyen soulevé par Stomil, tiré de l’absence de démonstration de la participation de Stomil à l’entente.

 Sur le premier moyen, tiré de l’absence de démonstration de la participation de Stomil à l’entente

 Arguments des parties

–       Arguments de Stomil

40      Stomil considère que la Commission a enfreint l’article 81 CE en ne démontrant pas, à suffisance de droit, sa participation à l’entente.

41      La Commission retiendrait la participation de Stomil à deux réunions de l’entente, à savoir la réunion du 16 novembre 1999 s’étant tenue à Francfort (Allemagne) et celle du 22 février 2000 s’étant tenue à Wermelskirchen (Allemagne). Pour Stomil, les conclusions de la Commission seraient infondées. Par ailleurs, Stomil soutient qu’aucun autre élément ne démontre sa participation à l’entente en cause.

–       Sur la participation de Stomil à la réunion du 16 novembre 1999, à Francfort

42      Selon Stomil, les éléments de preuve invoqués par la Commission ne démontrent pas que Stomil ait assisté, le 16 novembre 1999 au soir, à l’hôtel Méridien, à une réunion officieuse en marge de l’Association européenne du caoutchouc synthétique.

43      En particulier, Stomil précise que M. L. (Stomil) ne logeait pas à l’hôtel Méridien et qu’il serait parti après la réunion de l’Association européenne du caoutchouc synthétique qui s’est achevée à 11 heures le 16 novembre 1999. Stomil fournit, à cet égard, deux déclarations de M. L. (Stomil) ainsi qu’une note d’hôtel. Stomil soutient qu’elle n’a pas changé sa version des faits, comme l’indique la Commission dans ses écritures. Stomil aurait toujours nié avoir participé à la réunion illicite en cause. Les éléments apportés par Stomil seraient recevables et la Commission se référerait, à tort, à l’arrêt du Tribunal du 8 mars 2007, France Télécom/Commission (T‑339/04, Rec. p. II‑521).

44      La déclaration de Dow reprise au considérant 202 de la décision attaquée ne serait pas fiable, dans la mesure où elle ne serait corroborée que par M. P. (Bayer), qui n’aurait pas été présent à Francfort au cours de la soirée du 16 novembre 1999. Stomil renvoie, à cet égard, à plusieurs documents du dossier d’instruction. Dès lors, selon Stomil, et conformément à la jurisprudence, l’affirmation non corroborée de Dow, contestée par Stomil et les autres parties défenderesses durant la procédure administrative, ne constitue pas une preuve adéquate de la participation de Stomil à cette réunion. Stomil souligne également que M. L. (EniChem) ne pouvait pas être présent à Francfort le 16 novembre 1999 au soir.

45      Aucun élément de preuve ne corroborerait la présence de M. L. (Stomil). La note de frais de M. F. (Dow) n’identifierait pas la cause du paiement réalisé ni les participants éventuels à une réunion. Quant aux notes manuscrites de M. N. (Dow), elles ne mentionneraient pas M. L. (Stomil) ni Stomil. Il serait très probable que ces notes constituaient, en fait, un aide-mémoire pour M. N. Certes, Dwory serait citée dans ces notes (sous la mention « OS »). Toutefois, plusieurs éléments, que Stomil développe, démontreraient qu’elle ne pouvait pas être à la source des renseignements mentionnés dans les notes en cause. Ces notes manuscrites seraient donc des estimations personnelles de M. N. ou proviendraient de sources publiques. En particulier, Stomil indique que, en ce qui concerne Michelin, elle n’a jamais eu le moindre contact avec ce client depuis le second semestre de l’année 1998, quand Dwory lui a fait savoir qu’elle reprendrait les ventes concernant le CSB de ce client. En ce qui concerne la société Goodyear, Stomil n’aurait pas effectué de livraisons à ce client en 1999 ou en 2000. En ce qui concerne la société « TGA », Stomil ne connaîtrait pas ce client. Enfin, Stomil n’aurait pas pu connaître le potentiel relatif au CSB « domestique » de Dwory, dans la mesure où cette dernière aurait été un pur exportateur. En outre, trois des principaux clients de Stomil seraient omis de la liste, à savoir les sociétés Vredestein, Nokian et Pegasus. Stomil relève, par ailleurs, que les membres de l’entente avaient régulièrement et à plusieurs reprises fait la confusion entre Stomil et Dwory.

46      Stomil ajoute que la Commission admet, dans le mémoire en défense, que la réunion du 16 novembre 1999, dont il est fait mention dans la décision attaquée, n’aurait en fait pas eu lieu. La Commission chercherait ainsi à remplacer les conclusions factuelles de la décision attaquée par une théorie selon laquelle une réunion illicite se serait tenue le 15 novembre 1999. Stomil souligne qu’aucune preuve n’étaye cette théorie. La seule preuve fournie par la Commission serait un reçu de la même date attestant que des boissons ont été servies au bar pour un montant de 89,50 marks allemands (DEM). Pour Stomil, ce reçu n’apporte pas la preuve de ce qui a été discuté ou que la discussion ait pu constituer un comportement illicite. Il ressortirait, par ailleurs, de la décision attaquée que la note du bar aurait été payée par M. F. (Dow) et non par M. P. (Bayer) et qu’elle aurait été réglée le 16 novembre 1999. Enfin, Stomil souligne que la Commission soutient que M. T. (Kralupy) aurait participé aux discussions illicites, alors qu’il découlerait de la note de frais de M. P. que M. T. n’était pas présent.

47      L’introduction de cette nouvelle réunion alléguée porterait atteinte aux droits de la défense et à l’obligation de motivation à l’égard de Stomil, laquelle n’aurait jamais eu l’opportunité de répondre à cette allégation au cours de la procédure administrative.

48      Par ailleurs, l’erreur de la Commission entacherait d’illégalité l’article 1er de la décision attaquée, qui retient que Stomil a participé à l’infraction en cause à partir du 16 novembre 1999. Renvoyant à l’arrêt du Tribunal du 11 décembre 2003, Ventouris/Commission (T‑59/99, Rec. p. II‑5257, points 31 à 33), Stomil ajoute que le dispositif d’une décision ne peut être interprété à la lumière de ses motifs qu’en cas de manque de clarté des termes utilisés dans celui-ci. En l’espèce, Stomil soutient qu’il n’y a aucune ambiguïté dans le dispositif de la décision attaquée.

–       Sur la participation de Stomil à la réunion du 22 février 2000, à Wermelskirchen

49      Stomil soutient qu’il n’y aurait pas de preuve que les participants à une réunion d’un sous-comité de l’Association européenne du caoutchouc synthétique, le 22 février 2000 à Wermelskirchen, se soient livrés à un comportement infractionnel.

50      La Commission retiendrait toutefois, au considérant 446 de la décision attaquée, que cette réunion marquerait la fin de la participation de Stomil à l’entente.

–       Sur l’absence d’autre élément démontrant la participation de Stomil à l’entente

51      Stomil considère que, dès lors que le seul élément de preuve soumis par la Commission ne démontre pas sa participation à l’entente, les autres affirmations générales reprises dans la décision attaquée ne sauraient être probantes.

52      En particulier, Stomil souligne, premièrement, l’absence de preuve de son implication dans le moindre accord de fixation de prix. Stomil relève, à cet égard, que Bayer viserait bien Dwory dans sa déclaration reprise au considérant 114 de la décision attaquée et non pas Stomil, comme indiqué par la Commission. Stomil indique qu’elle aurait participé, avec Dwory, aux réunions de l’Association européenne du caoutchouc synthétique au cours de la période postérieure à 1999. Dow n’identifierait pas non plus Stomil comme ayant participé aux discussions sur les prix. Stomil renvoie, à cet égard, au considérant 115 de la décision attaquée. Il en irait de même des éléments de preuve de Shell, ceux-ci portant sur la période allant du 30 août 1995 au 31 mai 1999 (considérants 119, 120 et 123 de la décision attaquée).

53      Deuxièmement, Stomil soutient qu’il n’y aurait pas de preuve de sa participation à une répartition du marché. La déclaration de Dow reprise au considérant 125 de la décision attaquée ne préciserait ni l’objet de l’accord ni sa date ni encore le fait de savoir si Stomil ou Dwory était concernée. La conclusion de la Commission selon laquelle Dow aurait voulu viser Stomil ne reposerait sur aucun fondement.

54      Troisièmement, s’agissant de l’échange d’informations commerciales sensibles, Stomil relève que la seule réunion concernée est celle du 16 novembre 1999, qui s’est tenue à Francfort. Par ailleurs, la corroboration apportée par Shell au considérant 133 de la décision attaquée serait sans valeur pour la période qui concerne Stomil. En outre, comme il aurait été démontré précédemment, Stomil ne possédait pas d’informations sensibles concernant les livraisons de CSB de Dwory pour la période identifiée dans la décision attaquée.

55      Les autres affirmations générales contenues dans la décision attaquée seraient par ailleurs insuffisantes pour démontrer la participation de Stomil à l’entente. Les considérants 155, 156, 158 et 159 de la décision attaquée soit viseraient Dwory soit ne démontreraient pas l’existence d’un comportement infractionnel s’agissant de Stomil.

 Arguments de la Commission

–       Sur la participation de Stomil à la réunion du 16 novembre 1999, à Francfort

56      La Commission précise, tout d’abord, qu’il ressort de la description faite dans la décision attaquée (considérants 199 à 212 de la décision attaquée) qu’une réunion officieuse s’est déroulée, dans les premières heures du 16 novembre 1999, au cours de laquelle des accords sur les prix ont été conclus et des informations sur les principaux clients ont été échangées.

57      La Commission soutient que Stomil a changé, dans la requête, sa version des faits. Stomil fonderait à présent la dénégation de sa participation à la réunion illicite en cause sur le lieu où se trouvait M. L. (Stomil) dans la soirée du 16 novembre 1999. Or, Stomil n’aurait pas invoqué ces faits au cours de la procédure administrative. Par conséquent, conformément à la jurisprudence, le Tribunal devrait considérer comme irrecevables les éléments avancés par Stomil au soutien de ses arguments [à savoir les deux déclarations de M. L. (Stomil) et sa note d’hôtel]. La Commission ajoute que ces documents sont, en fait, dénués de pertinence. En outre, la Commission disposerait de preuves concernant le déroulement d’une réunion officieuse dans la soirée du 15 novembre 1999 ainsi que sur la participation de M. L. (Stomil) à cette réunion. La Commission fournit, en particulier, une note d’hôtel ainsi qu’un formulaire de note de frais de M. P. contenus dans le dossier d’instruction.

58      Contrairement aux allégations de Stomil, la Commission relève que la déclaration de Dow, au considérant 204 de la décision attaquée, contient des mentions claires de la présence de M. L. (Stomil) lors des discussions de l’entente. Cette déclaration serait confirmée par Bayer (considérant 205 de la décision attaquée). S’agissant des notes manuscrites de M. N. (Dow), la Commission indique que leur première partie se réfère à un marché plus large que celui du CSB, qui était d’un intérêt certain pour Stomil. En outre, la Commission relève que ce n’est que récemment et partiellement qu’il a été mis fin progressivement à la relation de Stomil avec Dwory et, en conséquence, que les informations échangées présentaient très probablement un intérêt et une pertinence pour Stomil. La Commission disposerait ainsi de preuves suffisantes de la présence et de la participation de Stomil à la réunion de l’entente des 15 et 16 novembre 1999.

59      La Commission ajoute que, dans la section 4.3.8 de la décision attaquée, elle a apporté la preuve de la tenue d’une réunion les « 15-16 novembre 1999 ». La réunion du 15 novembre 1999 ne serait donc pas « nouvelle ». Par ailleurs, Stomil confondrait deux notes de frais. M. P. aurait réglé la note du bar Casablanca. M. F. aurait réglé, quant à lui, la location de la salle de réunion. La chronologie des événements n’aurait donc pas été modifiée. Il n’y aurait pas non plus d’incohérence dans les éléments de preuve retenus par la Commission.

60      Enfin, la Commission soutient que le dispositif de la décision attaquée, en particulier son article 1er, sous f), ne mentionne pas explicitement que Stomil a participé à une réunion le 15 novembre 1999. La décision attaquée indiquerait que Stomil a participé à une infraction à l’article 81 CE entre le 16 novembre 1999 et le 22 février 2000. La Commission fait observer qu’elle n’a jamais prétendu que les arrangements convenus au cours de cette réunion, dans la soirée du 15 novembre 1999, aient produit immédiatement leurs effets. En tout état de cause, la réunion se serait poursuivie jusqu’aux premières heures du 16 novembre 1999.

–       Sur la participation de Stomil à la réunion du 22 février 2000, à Wermelskirchen

61      La Commission précise que, comme il ressort des considérants 213 à 215 de la décision attaquée, elle ne prétend pas qu’une activité illicite ait eu lieu au cours de la réunion du 22 février 2000, qui s’est tenue à Wermelskirchen. En conséquence, les arguments avancés par Stomil seraient inopérants à cet égard.

–       Sur l’absence d’autre élément démontrant la participation de Stomil à l’entente

62      La Commission précise qu’elle n’a pas affirmé, dans la décision attaquée, que la réunion des 15 et 16 novembre 1999 ait conduit à une forme explicite d’accord de répartition du marché. La Commission relève, toutefois, qu’elle dispose de preuves démontrant la présence et la participation de Stomil, lors de cette réunion, aux discussions relatives aux prix et à l’échange d’informations. La participation de Stomil serait confirmée par les notes manuscrites et les déclarations de Dow (considérants 201 et 202 de la décision attaquée). La participation de M. L. (Stomil) et son statut d’employé de Stomil seraient corroborés par Dow et par le procès-verbal de la réunion officielle que la Commission fournit. De même, les éléments de preuve de Bayer mentionnés aux considérants 155 et 156 de la décision attaquée confirmeraient la participation de M. L. (Stomil).

 Appréciation du Tribunal

63      Il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 58, et du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 86). Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise (voir arrêt du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, point 43, et la jurisprudence citée). Il y a lieu de rappeler également que, pour qu’il y ait accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (arrêts de la Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661, point 112, et du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 86 ; arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, point 256). L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question (arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, point 215).

64      Par ailleurs, il est usuel que les activités que des pratiques et des accords anticoncurrentiels comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Il s’ensuit que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence (arrêts de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, points 55 à 57, et du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 51).

65      En l’espèce, il y a lieu de relever que la participation de Stomil à l’entente en cause n’a été retenue que pour la réunion illicite des 15 et 16 novembre 1999, qui s’est tenue à Francfort.

66      À cet égard, plus précisément, la Commission retient la tenue d’une réunion de l’entente, en marge de la réunion officielle de l’Association européenne du caoutchouc synthétique, dans « la soirée et dans la nuit du 16 novembre 1999 » (considérant 212 de la décision attaquée). Cette réunion illicite aurait impliqué MM. P. (Bayer), F., N., V. (Dow), L. (Stomil), L. (EniChem) et T. (Tavorex). Les personnes concernées se seraient d’abord rencontrées au bar d’un hôtel, avant de louer une salle de réunion (considérant 202 de la décision attaquée).

67      À titre liminaire, il y a lieu de rejeter les arguments de la Commission selon lesquels la contestation par Stomil de la présence de M. L. (Stomil) le 16 novembre au soir, à Francfort, serait irrecevable, ainsi que les documents versés au dossier à cet égard. En effet, il y a lieu de considérer que Stomil ne fait que contester, devant le Tribunal, le grief retenu à son endroit dans la décision attaquée. En outre, il résulte des éléments versés au dossier que Stomil a toujours contesté, durant la procédure administrative, sa participation à la réunion illicite. En tout état de cause, et pour les raisons exposées ci-après, il y a lieu de relever que les documents concernés ne sont pas pertinents pour statuer sur le litige, comme le soutient d’ailleurs la Commission dans ses écritures.

68      Sur le fond, premièrement, il résulte des éléments versés au dossier que, comme le soutient Stomil, M. P. (Bayer) n’était pas présent le 16 novembre 1999 au soir à Francfort. La Commission reconnaît ce fait.

69      Deuxièmement, il y a lieu de relever que la décision attaquée contient plusieurs contradictions quant au moment exact de la tenue de la réunion illicite en cause. Ainsi, la Commission vise, au considérant 212 de la décision attaquée, « la soirée et […] la nuit du 16 novembre 1999 », sur le fondement de la déclaration de Dow. La Commission retient également, au considérant 297 de la décision attaquée, que la réunion illicite en cause se serait tenue dans la « nuit entre le 15 et le 16 novembre 1999 ». Par ailleurs, la section 4.3.8 de la décision attaquée vise les 15 et 16 novembre 1999. Enfin, le dispositif de cette dernière retient la date du 16 novembre 1999 pour fixer le début de l’infraction pour Stomil.

70      Troisièmement, plusieurs éléments matériels révèlent également des contradictions quant à la date supposée de la réunion illicite en cause et quant aux autres explications possibles données par la Commission. Ainsi, la note de frais de M. P. (Bayer) relative, notamment, à un paiement effectué auprès du bar de l’hôtel pour un montant de 84,5 DEM fait référence à la date du 15 novembre 1999. En revanche, le paiement de la location d’une salle de réunion pour un montant de 436 DEM a, quant à lui, été enregistré le 16 novembre 1999. Par ailleurs, les notes manuscrites de M. N (Dow) mentionnent uniquement la date du 16 novembre 1999. Enfin, la déclaration de Dow reprise au considérant 202 de la décision attaquée précise que la réunion illicite aurait eu lieu après la réunion officielle de l’Association européenne du caoutchouc synthétique, qui s’est tenue le 16 novembre au matin.

71      Quatrièmement, la déclaration de Dow reprise au considérant 202 de la décision attaquée indique que MM. P. (Bayer), F., N., V. (Dow), L. (Stomil), L. (EniChem) et T. (Tavorex) se seraient rencontrés au bar de l’hôtel, avant de louer une salle de réunion. Or, la note de frais de M. P., relative aux consommations réglées audit bar, que la Commission met en avant dans ses écritures, mentionne également la présence du secrétaire général de l’époque de l’Association européenne du caoutchouc synthétique (Mme C.). Toutefois, il résulte des considérants 95 et 115 de la décision attaquée que ledit secrétaire général n’a jamais participé aux réunions de l’entente. Il ne saurait donc être déduit que M. L. (Stomil), du seul fait de sa participation à la rencontre au bar de l’hôtel, aurait participé à une réunion illicite.

72      Cinquièmement, s’agissant des notes manuscrites de M. N. (Dow), il est constant que la responsabilité de Stomil n’a pas été retenue par la Commission s’agissant de l’entente portant sur le CB. La partie des notes manuscrites de M. N. concernant le CB ne saurait dès lors avoir de force probante à l’égard de Stomil. Pour ce qui est de la partie des notes manuscrites de M. N. concernant le CSB, il y a lieu de relever que, outre les producteurs de l’entente, d’autres producteurs qui ne font pas partie de l’entente sont mentionnés comme étant les fournisseurs de certains clients. Dans ces conditions particulières, il ne saurait être exclu que des estimations de livraisons aient été réalisées entre certains producteurs seulement, sans qu’il soit possible de déterminer avec précision si Stomil en faisait partie, compte tenu notamment des contradictions qui existent quant à la date supposée de la réunion illicite en cause.

73      Tenant compte de la conjonction de l’ensemble de ces éléments spécifiques dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il existe un doute quant à la participation de Stomil à une réunion illicite, à Francfort, les 15 et 16 novembre 1999. Ce doute doit profiter à Stomil.

74      Dans ces conditions, le Tribunal considère que les éléments repris dans la partie de la décision attaquée relative aux réunions de l’entente, en ce qu’ils concernent Stomil, ne sont pas suffisants pour conclure que cette entreprise a participé aux accords illicites en cause.

75      Les éléments mentionnés dans la partie de la décision attaquée relative à la description de l’entente (section 4.2 de la décision attaquée) ne sauraient infirmer cette conclusion.

76      À cet égard, le Tribunal considère que, même si quelques éléments repris dans la section 4.2 de la décision attaquée peuvent avoir une certaine valeur probante, notamment la déclaration générale de Bayer visée au considérant 156 de la décision attaquée, ils ne sont pas suffisants, eu égard aux éléments spécifiques relevés précédemment concernant les réunions de l’entente et au doute qui doit profiter à la requérante, pour justifier la constatation de l’existence d’une infraction s’agissant de Stomil.

77      Au vu de l’ensemble de ces éléments et dans le cadre d’une appréciation globale de ceux-ci, le Tribunal considère que la Commission a commis une erreur en retenant la participation de Stomil à l’entente.

78      En conséquence, il convient d’annuler la décision attaquée, en ce qu’elle concerne Stomil, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens avancés à l’appui du recours, et en particulier la question des relations entre les commettants et les intermédiaires dans le cadre des infractions aux règles de concurrence, ni la demande de mesures d’organisation de la procédure présentée par la requérante.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de Stomil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision C (2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 – Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), est annulée en ce qu’elle concerne Trade-Stomil sp. z o.o.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.