Affaire C-84/11
Marja-Liisa Susisalo e.a.
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Korkein hallinto-oikeus)
«Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Santé publique — Pharmacies — Régime national d’autorisation d’exploitation des pharmacies — Établissement de succursales — Conditions différentes selon qu’il s’agit de pharmacies privées ou de la pharmacie de l’université d’Helsinki — Pharmacie de l’université d’Helsinki ayant des responsabilités particulières liées à l’enseignement de la pharmacie et à l’approvisionnement en médicaments»
Sommaire de l’arrêt
1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Question soulevée à propos d’un litige cantonné à l’intérieur d’un seul État membre — Compétence au vu de l’applicabilité éventuelle de la règle de droit de l’Union audit litige à raison d’une interdiction de discrimination posée par le droit national
(Art. 49 TFUE et 267 TFUE)
2. États membres — Compétences retenues — Aménagement des systèmes de sécurité sociale — Limites — Respect du droit de l’Union — Protection de la santé publique — Marge d’appréciation des États membres
3. Liberté d’établissement — Restrictions — Réglementation nationale exigeant une autorisation administrative préalable pour l’ouverture de nouvelles pharmacies dans une région déterminée — Régime plus favorable pour la pharmacie d’une université d’un État membre que pour les pharmacies privées — Admissibilité — Conditions — Vérification par le juge national
(Art. 49 TFUE)
1. Voir le texte de la décision.
(cf. points 19-22)
2. Voir le texte de la décision.
(cf. points 27-29)
3. L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit un régime d’autorisation d’exploitation de succursales de pharmacies particulier applicable à la pharmacie d’une université d’un État membre plus favorable que celui applicable aux pharmacies privées, pour autant - ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier - que les succursales de cette pharmacie universitaire participent effectivement à l’accomplissement des missions spécifiques relatives à l’enseignement dispensé aux étudiants en pharmacie, à la recherche dans le domaine de l’approvisionnement en médicaments ainsi qu’à la réalisation de préparations pharmaceutiques rares conférées à cette dernière par la loi nationale.
(cf. point 44 et disp.)