Language of document : ECLI:EU:C:2013:692

Affaire C‑22/12

Katarína Haasová

contre

Rastislav Petrík
et

Blanka Holingová

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Krajský súd v Prešove)

«Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 72/166/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Directive 90/232/CEE – Article 1er – Accident de la circulation – Décès d’un passager – Droit à indemnisation du conjoint et de l’enfant mineur – Préjudice immatériel – Indemnisation – Couverture par l’assurance obligatoire»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 octobre 2013

1.        Rapprochement des législations – Assurance responsabilité civile automobile – Directives 72/166, 84/5 et 90/232 – Détermination du régime de responsabilité civile applicable aux sinistres résultant de la circulation des véhicules – Compétence des États membres – Limites

(Directives du Conseil 72/166, 84/5 et 90/232)

2.        Rapprochement des législations – Assurance responsabilité civile automobile – Directives 72/166, 84/5 et 90/232 – Champ d’application – Notion de dommages corporels – Portée – Préjudices immatériels subis par les proches de victimes décédées dans un accident de la circulation – Inclusion – Condition

(Directives du Conseil 72/166, art. 3, § 1, 84/5, art. 1er, § 1 et 2, et 90/232, art. 1er, al. 1)

3.        Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 40-42)

2.        Les articles 3, paragraphe 1, de la directive 72/166, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, 1er, paragraphes 1 et 2, de la deuxième directive 84/5, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14, et 1er, premier alinéa, de la troisième directive 90/232, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens que l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs doit couvrir l’indemnisation des préjudices immatériels subis par les proches de victimes décédées dans un accident de la circulation, dans la mesure où cette indemnisation est prévue au titre de la responsabilité civile de l’assuré par le droit national.

En effet, eu égard aux différentes versions linguistiques des articles 1er, paragraphe 1, de la deuxième directive et 1er, premier alinéa, de la troisième directive ainsi qu’à l’objectif protecteur des trois directives susmentionnées, relève de la notion de dommages corporels tout préjudice, dans la mesure où son indemnisation est prévue au titre de la responsabilité civile de l’assuré par le droit national applicable au litige, résultant d’une atteinte à l’intégrité de la personne, ce qui comprend les souffrances tant physiques que psychologiques.

En ce qui concerne le point de savoir quelles sont les personnes qui peuvent prétendre à la réparation de ces préjudices immatériels, la protection qui doit être assurée en vertu de la directive 72/166 s’étend à toute personne ayant droit, en vertu du droit national de la responsabilité civile, à la réparation du dommage causé par des véhicules automoteurs.

Par conséquent, les États membres sont tenus de garantir que l’indemnisation due, selon leur droit national de la responsabilité civile, à raison du préjudice immatériel subi par les membres de la famille proche des victimes d’accidents de la circulation soit couverte par l’assurance obligatoire à concurrence des montants minimaux déterminés à l’article 1er, paragraphe 2, de la deuxième directive.

(cf. points 47, 51, 55, 59 et disp.)

3.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 48)