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Pourvoi formé le 7 juillet 2016 par European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata, Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 27 avril 2016 dans l’affaire T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/ Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-379/16 P)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentants: C.-N. Dede, D. Papadopoulou, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué du Tribunal pour autant qu’il a rejeté le nouveau moyen relatif à l’acceptation d’une offre contenant une réduction.

Annuler la décision d’attribution de l’EUIPO en ce qu’elle a accepté l’appel d’offres d’Informática El Corte Ingles, SA – Altia Consultores, SA Temporary Association (IECI), lequel contient une réduction contraire aux exigences du cahier des charges.

Condamner l’EUIPO aux dépens et autres frais exposés par les parties requérantes au cours de la procédure initiale et du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes fondent leur pourvoi sur le fait que le Tribunal a mal interprété les arguments de la partie défenderesse et dénaturé les éléments de preuve produits par l’EUIPO à la suite de l’ordonnance du Tribunal relative aux mesures d’instructions, ce que l’EUIPO a également confirmé au cours de l’audience. Ces preuves ont démontré que l’offre du soumissionnaire retenu contenait une réduction (proposée illégalement) qui a été prise en compte lors de l’évaluation. Par cette offre de réduction, le soumissionnaire retenu a inclus dans son appel d’offres une variante par rapport au prix proposé contraire au cahier des charges (tel que complété par les réponses du pouvoir adjudicateur aux questions des soumissionnaires). Le Tribunal a plus particulièrement commis une erreur de droit en estimant que l’EUIPO n’avait prétendument pas tenu compte de la réduction figurant dans l’offre retenue lors de l’évaluation financière, et qu’en conséquence, l’EUIPO n’avait pas méconnu le cahier des charges.

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