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Pourvoi formé le 27 avril 2011 par Fédération International de Football Association (FIFA) contre l'arrêt rendu le 17 février 2011 par le Tribunal dans l'affaire T-385/07, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) / Commission européenne

(affaire C-204/11 P)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Fédération International de Football Association (FIFA) (représentant(s): A. Barav et D. Reymond, avocats)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission européenne, Royaume de Belgique, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord

Conclusions de la partie requérante

confirmer l'arrêt rendu par le Tribunal le 17 février 2011 dans l'affaire T-285/07 sur la recevabilité ;

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal le 17 février dans l'affaire T-385/07 sur le fond, en tant qu'il approuve l'inclusion des matchs " non prime " de la Coupe du Monde de la FIFA (tm) dans la liste belge des événements " d'importance majeure pour la société " au sens de la directive ;

statuer définitivement en vertu de l'article 61 du statut de la Cour ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Erreur de droit, violation de l'article 36 du statut de la Cour, violation de l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE 1 telle que modifiée par la directive 97/36/CE 2 et du droit de l'Union européenne, mauvaise application de l'article 296 TFUE (dépassement des limites du contrôle juridictionnel, motivation contradictoire, introduction de motifs non évoqués dans la décision attaquée en ce qui concerne la classification de la Coupe du Monde de la FIFA (tm) et en tirant des conséquences juridiques erronées, renversement de la charge de la preuve)

La requérante soutient que le Tribunal a violé le droit de l'Union en donnant des motifs ne figurant pas dans la décision de la Commission 3 pour juger que celle-ci avait correctement caractérisé la Coupe du Monde de la FIFA (tm) comme " un événement à caractère unitaire " aux fins de la directive 89/552/CEE telle que modifiée par la directive 97/36/CE, en donnant des motifs contradictoires, en jugeant que les États membres n'avaient pas à fournir de raisons spécifiques d'inclure l'intégralité de la Coupe du Monde de la FIFA (tm) dans leur liste d'événements majeurs et en renversant la charge de la preuve.

Erreur de droit, violation de l'article 3bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE telle que modifiée par la directive 97/36/CE, mauvaise application de l'article 296 TFUE, violation de l'article 36 du statut de la Cour (qualification erronée de la Coupe du Monde de la FIFA (tm) , outrepassement des limites du contrôle juridictionnel, appui sur des considérations ne figurant pas dans la décision attaquée, appréciation erronée des faits en ce qui concerne les matchs " non prime " et conséquences juridiques erronées tirées de cette appréciation, motivation de la décision attaquée jugée comme suffisante, absence d'examen des arguments soulevés)

La requérante fait valoir que le Tribunal a violé le droit de l'Union en jugeant que la Commission a jugé, à bon droit, en le motivant dûment, que la Coupe du Monde de la FIFA (tm) est dans son intégralité un événement d'importance majeure pour la société belge au sens de la directive 89/552/CEE telle que modifiée par la directive 97/36/CE. En particulier, le Tribunal a commis une erreur de droit et a tiré des faits des conséquences juridiques erronées en approuvant l'appréciation non étayée de la Commission selon laquelle l'intégralité de la Coupe du Monde de la FIFA (tm) trouve " un écho particulier en Belgique ", a toujours été retransmise par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

Erreur de droit, violation de l'article 3bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/552/CEE telle que modifiée par la directive 97/36/CE, mauvaise application de l'article 296 TFUE, violation de l'article 36 du statut de la Cour (méconnaissance de la portée du contrôle juridictionnel, fait de juger que les mesures belges notifiées sont compatibles avec le droit de l'Union et que les restrictions en découlant sont proportionnées, interprétation erronée de la portée du droit à l'information et de l'intérêt général à un large accès du public aux retransmissions télévisées d'événement d'une importance majeure pour la société)

Ce moyen est divisé en deux branches :

Première branche : La requérante soutient que le Tribunal a violé le droit de l'Union en jugeant que la Commission avait jugé à bon droit que les mesures belges notifiées étaient compatibles avec le droit de l'Union alors même que la décision attaquée ne s'est pas penchée sur les restrictions au droit d'établissement. En outre, le Tribunal a violé le droit de l'Union en jugeant que les restrictions au droit d'établissement étaient proportionnées et que la Commission a décidé à bon droit, et en le motivant dûment, que les restrictions à la liberté de prestation de services étaient proportionnées.

Deuxième branche : La requérante fait valoir que le Tribunal a violé le droit de l'Union en jugeant que la Commission a décidé à bon droit que les mesures belges notifiées étaient compatibles avec le droit de l'Union alors même que la décision attaquée ne s'est pas penchée sur les restrictions du droit de propriété de la FIFA. En outre, le Tribunal a violé le droit de l'Union en jugeant que les restrictions au droit de propriété de la FIFA étaient proportionnées.

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1 - Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, JO L 298, p. 23

2 - Directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, JO L 202, p. 60

3 - Décision 2007/479/CE de la Commission, du 25 juin 2007, concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la Belgique conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, JO L 180, p. 24