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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 25 février 2016 – X Denmark / Skatteministeriet

(Affaire C-118/16)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X Denmark A/S

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Questions préjudicielles

1.    L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49/CE 1 combiné à l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive doit-il être interprété en ce sens qu’une société résidente d’un État membre qui relève de l’application de l’article 3 de la directive et qui, dans les circonstances de la présente affaire, perçoit des intérêts d’une filiale située dans un autre État membre, est le «bénéficiaire effectif» de ces intérêts au sens de la directive?

1.1    La notion de «bénéficiaire effectif» à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49/CE combiné à l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive doit-elle être interprétée conformément à la notion correspondante visée à l’article 11 du modèle de convention fiscale OCDE de 1977?

1.2    En cas de réponse affirmative à la question 1.1, cette notion doit-elle être interprétée uniquement en considération des commentaires de l’article 11 du modèle de convention OCDE de 1977 (point 8) ou bien peut-on tenir compte dans l’interprétation des commentaires postérieurs, notamment des ajouts effectués en 2003 concernant les «relais» (point 8.1, désormais point 10.1) et ceux effectués en 2014 concernant les «obligations contractuelles ou légales» (point 10.2)?

1.3    S’il est possible de tenir compte des commentaires de 2003 dans l’interprétation, le fait qu’il soit procédé à la transmission effective de fonds vers les personnes considérées comme «les bénéficiaires effectifs» des intérêts en cause par l’État de résidence du payeur des intérêts constitue-t-il alors une condition pour qu’une société ne soit pas considérée comme le «bénéficiaire effectif» au sens de la directive 2003/49/CE et, le cas échéant, le fait que la transmission effective soit [Or. 42] étroitement liée dans le temps au paiement des intérêts et/ou qu’il soit réalisé en tant que paiement d’intérêts, constitue-t-il une condition supplémentaire?

1.3.1    Quelle importance revêt à cet égard le fait que des fonds propres soient utilisés pour le prêt, que les intérêts en cause soient comptabilisés en regard du montant principal de l’emprunt, que le bénéficiaire des intérêts procède ensuite à un transfert intragroupe à sa société mère résidente dans le même État membre dans l’objectif d’obtenir un équilibrage fiscal des résultats selon les règles applicables dans l’État concerné, que les intérêts en cause soient ensuite convertis en fonds propres dans la société emprunteuse, que le bénéficiaire ait eu une obligation contractuelle ou légale de reverser les intérêts à une autre personne, et que la majeure partie des personnes considérées comme les «bénéficiaire effectifs» des intérêts par l’État de résidence du payeur des intérêts, soient résidentes d’autres États membres ou de pays tiers avec lesquels le Danemark a conclu une convention visant à éviter la double imposition de sorte qu’il n’existerait pas en droit fiscal danois de base permettant de prélever l’impôt à la source si les personnes mentionnées avaient été les prêteurs et avaient donc directement perçu les intérêts?

1.4    Pour l’appréciation du point de savoir si le bénéficiaire des intérêts doit être considéré comme un «bénéficiaire effectif» au sens de la directive, quelle est l’incidence du fait que la juridiction de renvoi pourrait conclure, au terme d’une appréciation des circonstances de fait de l’affaire, que, «fondamentalement», le bénéficiaire, sans être tenu par une obligation contractuelle ou légale de reverser les intérêts reçus à un tiers, ne disposait pas du droit «d’utiliser les intérêts et d’en jouir» au sens des commentaires de 2014 au modèle de convention [OCDE] de 1977?

2.    L’invocation par un État membre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive [2003/49/CE] sur l’application de dispositions nationales de lutte contre la fraude ou les abus, ou bien de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive présuppose-t-elle que l’État membre concerné ait adopté une disposition nationale spécifique de mise en œuvre de l’article 5 de la directive ou que le droit national comporte des dispositions générales ou des principes généraux sur la fraude, les abus et l’évasion fiscale susceptibles d’être interprétés en conformité avec l’article 5?

2.1    En cas de réponse affirmative à la question 2, l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la loi danoise relative à l’impôt sur les sociétés, qui prévoit que l’obligation fiscale limitée sur des revenus d’intérêts ne porte pas «sur les intérêts en cas d’exonération (…) en vertu de la directive 2003/49/CE concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents», peut-il alors être considéré comme une telle disposition nationale spécifique visée à l’article 5 de la directive?

3.    Une disposition d’une convention visant à éviter la double imposition conclue entre deux États membres et rédigée conformément au modèle de convention de l’OCDE, selon laquelle l’imposition des intérêts dépend du point de savoir si le bénéficiaire des intérêts est considéré comme le bénéficiaire effectif des intérêts, constitue-t-elle une disposition conventionnelle anti-abus relevant de l’article 5 de la directive?

4. Le fait qu’il existe une déduction fiscale des intérêts dans l’Etat membre où le payeur des intérêts est résident alors que les intérêts ne sont pas imposés dans l’Etat membre où est résident celui qui reçoit les intérêts est-il constitutif d’un abus au sens de la directive 2003/49/CE?

5.    Une société résidente du Luxembourg et qui a, dans ce pays, été constituée et enregistrée sous la forme d’une «société en commandite par actions» (SCA), et y est également qualifiée de «société d’investissement en capital à risque» (SICAR) en vertu de la loi du 15 juin 2004, relative à la Société d’investissement en capital à risque, relève-t-elle du champ d’application de la directive 2003/49/CE?

5.1    Pour le cas où la question 5 appellerait une réponse affirmative, une «SCA, SICAR», luxembourgeoise peut-elle être «bénéficiaire effectif» d’intérêts selon la directive 2003/49/CE même si l’État membre dont la société payant les intérêts est résidente estime, selon son droit interne, que la société en question est fiscalement transparente?

5.2    Pour le cas où la question 1 appellerait une réponse négative, de sorte que la société bénéficiaire des intérêts en cause n’en est pas considérée comme le «bénéficiaire effectif», la SCA, SICAR, concernée peut-elle, dans une situation et des circonstances telles que [Or. 44] celles du cas d’espèce, être considérée comme un «bénéficiaire effectif» des intérêts en cause, au sens de la directive?

6.    Un État membre, qui refuse de reconnaître une société d’un autre État membre comme le bénéficiaire effectif des intérêts et qui fait valoir que cette société est une société relais artificielle, est-il tenu, conformément à la directive 2003/49/CE ou à l’article 10 CE, d’indiquer qui l’État membre alors considérer comme le bénéficiaire effectif?

7.    Lorsque, concrètement, une société résidente d’un État membre (la société mère) ne peut être considérée comme pouvant bénéficier, en application de la directive 2003/49/CE, d’une exonération de la retenue à la source au titre d’intérêts provenant d’une société résidente d’un autre État membre (la filiale) et que ce dernier État membre considère que la société mère y est tenue par une obligation fiscale limitée sur lesdits intérêts, les dispositions combinées de l’article 43 et de l’article 48 CE font-elles obstacle à une législation selon laquelle le dernier de ces États membres impose au débiteur de l’obligation de retenue à la source (la filiale) de s’acquitter d’intérêts moratoires en cas de retard de paiement de la retenue à la source, et ce à un taux plus élevé que celui appliqué par ce même État membre en matière de recouvrement de l’impôt sur les sociétés (lequel frappe aussi les revenus consistant en des intérêts) à l’encontre d’une société résidente dudit État membre?

8.    Lorsque, concrètement, une société résidente d’un État membre (la société mère) ne peut être considérée comme pouvant bénéficier, en application de la directive 2003/49/CE, d’une exonération de la retenue à la source au titre d’intérêts provenant d’une société résidente d’un autre État membre (la filiale) et que ce dernier État membre considère que la société mère y est tenue par une obligation fiscale limitée sur lesdits intérêts, les dispositions combinées de l’article 43 et de l’article 48 CE (et/ou de l’article 56 CE) font-elles obstacle, ensemble ou séparément, à une législation:

a)    selon laquelle le dernier État membre fait obligation au payeur des intérêts de procéder à une retenue à la source sur ceux-ci et le rend responsable envers l’État des retenues à la source non prélevées, alors qu’une telle obligation de retenue n’est pas applicable si le bénéficiaire des intérêts est un résident de ce même État membre?

b)    selon laquelle une société mère de ce dernier État n’aurait pas été soumise à une obligation de paiement d’un précompte au titre de l’impôt sur les sociétés durant les deux premières années de revenus mais ne devrait [Or. 45] acquitter l’impôt sur les sociétés que longtemps après la date d’exigibilité des retenues à la source de l’impôt?

Pour la réponse à la question 8, la Cour de justice est invitée à tenir compte de la réponse à la question 7.

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1     Directive 2003/49/CE du Conseil, du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents (JO L 157, p. 49).