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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Paris - France) - Ville de Lyon / Caisse des dépôts et consignations

(Affaire C-524/09)1

(Renvoi préjudiciel - Convention d'Aarhus - Directive 2003/4/CE - Accès du public à l'information en matière d'environnement - Directive 2003/87/CE - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Règlement (CE) n° 2216/2004 - Système de registres normalisé et sécurisé - Accès aux données transactionnelles en matière de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Refus de communication - Administrateur central - Administrateurs de registres nationaux - Nature confidentielle des données détenues dans les registres - Dérogations)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ville de Lyon

Partie défenderesse: Caisse des dépôts et consignations

Objet

Demande de décision préjudicielle - Tribunal administratif de Paris - Interprétation des directives 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (JO L 41, p. 26) et 2003/87/CE du Parlement et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 275, p. 32) ainsi que des articles 9 et 10 et de l'annexe XVI du règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 386, p. 1) - Accès aux informations relatives aux transactions de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Refus de communication desdites informations - Compétences respectives de l'administrateur central et de l'administrateur national du registre - Nature confidentielle des informations détenues dans les registres et possibilités de dérogation

Dispositif

Une demande tendant à la communication de données transactionnelles telles que celles en cause dans l'affaire au principal, relatives aux noms des titulaires de comptes d'origine et de destination de transferts de quotas d'émission, aux quotas ou unités de Kyoto impliqués dans ces transactions ainsi qu'à la date et l'heure desdites transactions, relève exclusivement des règles spécifiques de communication au public et de confidentialité contenues dans la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dans sa version résultant de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, ainsi que de celles contenues dans le règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.

Des données transactionnelles telles que celles demandées dans l'affaire au principal par une collectivité publique souhaitant renégocier une convention d'affermage constituent des données confidentielles au sens du règlement n° 2216/2004 et, conformément aux articles 9 et 10 de celui-ci, lus en combinaison avec les points 11 et 12 de l'annexe XVI dudit règlement, de telles données, en l'absence de l'accord préalable des titulaires des comptes concernés, ne sont librement consultables par le grand public que dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant à partir du 15 janvier de la cinquième année (X+5) suivant l'année (X) d'achèvement des transactions relatives aux transferts de quotas d'émission.

Si, aux fins de la mise en œuvre du règlement n° 2216/2004, l'administrateur central est seul compétent pour procéder à la communication au grand public des données mentionnées au point 12 de l'annexe XVI de ce règlement, il incombe cependant à l'administrateur de registre national, saisi d'une demande visant la communication de telles données transactionnelles, de rejeter lui-même cette demande dans la mesure où, en l'absence de l'accord préalable des titulaires des comptes concernés, cet administrateur est tenu de garantir la confidentialité desdites données tant que celles-ci ne sont pas légalement communicables au grand public par l'administrateur central.

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1 - JO C 37 du 13.02.2010