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Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 13 janvier 2017 – Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp. / Rajavartiolaitos

(Affaire C-15/17)

Langue de procédure: finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp.

Partie défenderesse: Rajavartiolaitos

Questions préjudicielles

1)    Convient-il d’interpréter les termes « littoral ou les intérêts connexes » figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35 1 , conformément à la définition des termes « intérêts connexes » figurant à l’article II, paragraphe 4, de la convention internationale de 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ?

2)    Conformément à la définition figurant à l’article II, paragraphe 4, sous c), de la convention de 1969, visée dans la première question préjudicielle, les termes «intérêts connexes » visent notamment le bien-être de la région considérée, y compris la conservation des ressources biologiques marines, de la faune et de la flore. La disposition précitée vise-t-elle également la conservation des ressources biologiques, de la faune et de la flore de la zone économique exclusive ou ne concerne-t-elle que la conservation des intérêts de la région côtière ? 

3)    En cas de réponse négative à la première question préjudicielle, que convient-il d’entendre par les termes « littoral ou les intérêts connexes » figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35 ?

4)    Que signifient les termes « ressources de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive » figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer, ainsi que les termes « ressources dans [les eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive de] cet État » figurant à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35 ? La notion de ressources biologiques vise-t-elle uniquement les espèces exploitées ou vise-t-elle également les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci, visées à l’article 61, paragraphe 4, de la convention sur le droit de la mer, comme par exemple les espèces de faune et de flore dont se nourrissent les espèces exploitées ?

5)    Comment convient-il d’interpréter les termes « risquent de causer » figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et dans la directive 2005/35 ? La nature de ce risque peut-elle être déterminée à partir de la notion de risque abstrait ou de la notion de risque concret ou bien par le biais d’une autre méthode ?

6)    Convient-il, lors de l’appréciation des conditions de la compétence de l’État côtier/riverain, figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35, de supposer que des dommages importants qui ont été ou risquent d’être causés constituent des conséquences plus grave qu’une pollution notable du milieu marin, qui a été ou risque d’être causée, au sens de l’article 220, paragraphe 5, de la convention sur le droit de la mer ? Comment convient-il de définir la pollution notable du milieu marin et comment convient-il d’en tenir compte lors de l’appréciation des dommages importants qui ont été ou risquent d’être causés ?

7)    Quels sont les éléments devant être pris en compte lors de l’appréciation de l’importance des dommages qui ont été causés ou qui risquent d’être causés ? Lors de cette appréciation, convient-il d’accorder de l’importance, par exemple, à la durée et à l’étendue géographique des effets préjudiciables qui se manifestent sous forme de dommages ? En cas de réponse affirmative à cette question, comment convient-il d’apprécier la durée et l’étendue des dommages ?

8)    La directive 2005/35 met en place des normes minimales et ne fait pas obstacle à l’adoption, par les États membres, de mesures plus strictes, conformes au droit international, contre la pollution causée par les navires [article 1er, paragraphe 2]. La possibilité d’appliquer des dispositions plus strictes vise-t-elle également l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35, qui régit la compétence de l’État riverain pour intervenir contre un navire en transit ?

9)    Lors de l’interprétation des conditions de la compétence de l’État côtier/riverain, définies à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35, convient-il d’attacher de l’importance aux conditions géographiques et écologiques particulières et à la vulnérabilité de la zone de la mer Baltique ?

10)    Faut-il considérer que les termes « preuve manifeste » figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer, ainsi que les termes « preuve manifeste et objective » figurant à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35 visent non seulement la preuve relative à la commission, par le navire, des infractions visées dans les dispositions précitées, mais également la preuve des conséquences du rejet ? Quel type de preuve convient-il d’exiger pour démontrer l’existence du risque que des dommages importants soient causés au littoral ou aux intérêts connexes ou à toutes ressources de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive, c’est-à-dire par exemple aux oiseaux, aux poissons et à l’environnement marin de la zone ? L’exigence d’une preuve manifeste/preuve manifeste et objective signifie-t-elle que, par exemple, l’appréciation des conséquences préjudiciables du rejet d’hydrocarbures doit toujours être fondée sur des études et des recherches concrètes portant sur les conséquences du rejet d’hydrocarbures qui a eu lieu ?

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1     Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d’infractions de pollution (JO 2005, L 255, p. 11), telle que modifiée par la directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO 2009, L 280, page 52).