Language of document : ECLI:EU:C:2013:119

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO Mengozzi

présentées le 28 février 2013 (1)

Affaire C‑287/11 P

Commission européenne

contre

Aalberts Industries NV,

Comap SA, anciennement Aquatis France SAS,

Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG,


«Pourvoi – Ententes – Marché européen des raccords en cuivre et en alliage de cuivre – Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE – Fixation des prix et des montants des remises et des rabais, mise en place de mécanismes de coordination des hausses des prix, attribution des clients et échange d’informations commerciales – Notion d’entreprise –Infraction unique et continue – Annulation partielle ou intégrale de la décision de la Commission»





I –    Introduction

1.        Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission (2) (ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a annulé les articles 1er et 2, sous a) et b), point 2, de la décision C (2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 – Raccords) (3) (ci‑après la «décision litigieuse»), en ce que cette décision a constaté la participation d’Aalberts Industries NV (ci-après «Aalberts») et de ses filiales Aquatis France SAS (ci-après «Aquatis») et Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (ci-après «Simplex») à une entente au cours de la période allant du 25 juin 2003 au 1er avril 2004 et a infligé à Aalberts une amende à hauteur de 100,80 millions d’euros, dont 55,15 millions à titre conjoint et solidaire avec chacune de ses filiales, ainsi que, s’agissant de ces dernières, un montant additionnel, à titre conjoint et solidaire, de 2,04 millions d’euros.

2.        Cette entente – à laquelle la Commission a considéré qu’Aquatis et Simplex avaient déjà participé durant la période allant du 31 janvier 1991 au 22 mars 2001 avant leur cession à Aalberts en 2002 – (4) a été qualifiée par la Commission d’infraction unique, complexe et continue, revêtant la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels et de pratiques concertées sur le marché des raccords en cuivre et en alliage de cuivre, consistant dans la fixation des prix, dans la mise en place de mécanismes d’application des hausses des prix, dans la répartition des marchés nationaux ainsi que dans la participation à des réunions régulières et la prise de contacts facilitant l’infraction.

3.        À l’appui de leur recours devant le Tribunal, Aalberts et ses filiales ont avancé cinq moyens dont les trois premiers étaient tirés, respectivement, de l’illégalité de l’imputation à la société mère de la responsabilité de l’infraction, de l’absence d’infraction à l’article 81 CE et de l’absence de participation à l’infraction unique, complexe et continue visée à l’article 1er de la décision litigieuse.

4.        Dans son arrêt, le Tribunal a accueilli les deuxième et troisième moyens, sans statuer sur les autres moyens présentés devant lui (5).

5.        En substance, le Tribunal a, en premier lieu, jugé, dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, que la Commission n’avait pas démontré à suffisance de droit la nature anticoncurrentielle des deux événements retenus contre Simplex dans la décision litigieuse (6). En second lieu, examinant le troisième moyen uniquement à l’égard d’Aquatis, le Tribunal a considéré que, bien que cette société ait, pendant la période litigieuse, participé à l’un des volets de l’infraction unique, complexe et continue, la Commission n’avait pas établi qu’Aquatis avait eu connaissance du fait que, par son comportement, elle avait adhéré à une entente constituée par différents volets ayant un but commun, ni même à l’entente à laquelle elle avait déjà participé avant mars 2001 et qui se poursuivait (7). Partant, le Tribunal a annulé l’article 1er de la décision litigieuse et l’amende infligée à Aalberts et à ses filiales dans son intégralité, ainsi que le montant additionnel de 2,04 millions qui avait été infligé uniquement à ces dernières, au motif d’une erreur dans le calcul dudit montant (8).

6.        C’est à l’encontre de l’ensemble de ces appréciations que, le 7 juin 2011, la Commission a introduit le présent pourvoi.

7.        De leur côté, tout en proposant de rejeter le pourvoi, Aalberts et ses filiales ont déposé un pourvoi incident dans l’hypothèse où la Cour accueillerait en tout ou en partie le pourvoi principal, et par lequel elles invitent notre juridiction à censurer l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté l’existence d’une infraction unique, complexe et continue, qui se serait poursuivie après les inspections de la Commission de mars 2001, ainsi qu’à annuler la décision litigieuse en ce qui les concerne et/ou à réduire significativement le montant de l’amende qui leur a été infligée.

8.        Les parties à la présente procédure ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience qui s’est déroulée le 27 septembre 2012.

9.        En application de l’article 62, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, les parties ont été invitées, à ma demande, à soumettre leurs observations sur les implications de l’arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens (9), quant au bien-fondé du deuxième moyen du pourvoi principal. Les parties ont déposé leurs observations dans le délai imparti.

II – Analyse

10.      À l’appui du pourvoi principal, la Commission invoque trois moyens. Le premier d’entre eux est tiré d’un défaut de motivation et d’erreurs de droit dans l’application des principes régissant la charge de la preuve ainsi que d’une dénaturation des constatations factuelles et des éléments de preuve. Le deuxième moyen est pris d’erreurs de droit quant à l’annulation intégrale de la décision litigieuse. Le troisième moyen est tiré d’un défaut de motivation, de la violation de l’interdiction de statuer ultra petita et d’une atteinte corrélative aux droits de la défense.

11.      Le pourvoi incident d’Aalberts et de ses filiales, formé à titre subsidiaire, se fonde sur un moyen unique par lequel il est reproché au Tribunal d’avoir erronément constaté l’existence d’une infraction unique, complexe et continue.

12.      Pour les raisons qui seront développées ci-après, j’estime que le premier moyen du pourvoi principal doit, tout au moins en large partie, être accueilli et que l’arrêt attaqué doit, en conséquence, être annulé. Il conviendra alors d’examiner le moyen unique du pourvoi incident, qui, au demeurant, porte sur des appréciations effectuées dans ledit arrêt qui précèdent, d’un point de vue logique, les critiques exposées par la Commission dans ses deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, que je n’examinerai qu’à titre subsidiaire.

A –    À titre principal, sur le premier moyen du pourvoi principal, tiré d’un défaut de motivation et d’erreurs de droit dans l’application des principes régissant la charge de la preuve ainsi que d’une dénaturation des constatations factuelles et des éléments de preuve

13.      Quoique quelque peu désordonné, le premier moyen du pourvoi principal peut, en substance, être scindé en deux branches. La première branche est tirée d’une erreur méthodologique et d’un défaut de motivation quant à l’examen, isolé et fragmentaire, des éléments de preuve. La seconde branche est prise de la dénaturation des éléments de preuve.

1.      Sur la première branche, tirée d’une erreur méthodologique et d’un défaut de motivation quant à l’examen, isolé et fragmentaire, des éléments de preuve

a)      Argumentation des parties

14.      Par la première branche, la Commission reproche au Tribunal de ne pas avoir apprécié la participation continue de l’unité économique que constituaient Aalberts et ses filiales, mais d’avoir procédé à un examen isolé et individuel des éléments de preuve de la participation à l’infraction pour chacune des deux filiales, méconnaissant, sans motif suffisant, les liens existant entre eux. Or, un tel examen isolé et fragmentaire des éléments de preuve n’aurait pu éventuellement être mené que si le Tribunal avait préalablement répondu au premier moyen du recours en première instance par lequel Aalberts et ses filiales contestaient qu’elles formaient une seule entreprise aux fins de l’application de l’article 81 CE. La Commission ajoute que la participation de l’une ou l’autre des filiales à l’entente doit être considérée comme la manifestation de la participation à cette dernière de l’entreprise dont cette filiale fait partie, contrairement à l’analyse effectuée par le Tribunal. L’absence d’une explication, par le Tribunal, des raisons selon lesquelles, au sein d’une même entreprise, les éléments de preuve concernant chaque filiale devraient être examinés séparément s’apparenterait à un défaut de motivation manifeste.

15.      Aalberts et ses filiales estiment que cette branche tout comme, plus généralement, le premier moyen du pourvoi est manifestement irrecevable, la Commission soulevant, sous couvert de questions de droit, des erreurs d’appréciation des faits et des éléments de preuve qui échapperaient au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi. En tout état de cause, les griefs de la Commission seraient manifestement non fondés. Le Tribunal aurait, en toute logique, apprécié la participation alléguée des deux sociétés à l’entente et aurait ensuite examiné l’ensemble des preuves dans leur contexte. Le raisonnement mené par le Tribunal serait cohérent et l’arrêt attaqué serait motivé à suffisance de droit.

b)      Analyse

16.      Contrairement à ce que soutiennent Aalberts et ses filiales, il ne fait aucun doute que la présente branche du premier moyen du pourvoi de la Commission est recevable car elle ne se limite aucunement à critiquer l’appréciation des faits ou des éléments de preuve menée par le Tribunal.

17.      En effet, la Commission reproche en substance au Tribunal d’avoir entaché l’arrêt attaqué d’incohérence. Ce dernier aurait ainsi apprécié isolément les éléments relatifs à la participation de Simplex et d’Aquatis à l’infraction unique, complexe et continue, tandis que, en omettant de statuer sur le premier moyen d’Aalberts et de ses filiales en première instance, il n’aurait ni infirmé la prémisse de la décision litigieuse selon laquelle ces sociétés appartenaient à une même entité économique au sens des règles de la concurrence du droit de l’Union ni expliqué les raisons qui l’ont conduit à procéder à un examen séparé des éléments de preuve au sein d’une même unité économique.

18.      Un tel grief, touchant tant à la cohérence du raisonnement suivi par le Tribunal qu’à la motivation de son arrêt, est, à l’évidence, une question de droit dont la Cour peut être saisie dans le cadre du pourvoi (10).

19.      Quant au fond, j’estime que la présente branche doit être accueillie.

20.      Tout d’abord, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la notion d’entreprise, aux fins de l’application de l’article 81 CE, désigne une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (11).

21.      Il résulte également de la jurisprudence que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, car, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et forment, dès lors, une seule entreprise (12).

22.      De même, lorsqu’une telle unité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (13).

23.      Ensuite, il est constant, en l’espèce, que le Tribunal n’a pas répondu, pour des motifs d’économie de procédure, au premier moyen exposé en première instance par Aalberts et ses filiales, qui était tiré de l’illégalité de l’imputation à Aalberts de la responsabilité de l’infraction en tant que société mère. Par ce moyen, Aalberts et ses filiales contestaient en effet l’appréciation retenue par la Commission dans la décision litigieuse selon laquelle ces sociétés constituaient une entreprise, à savoir une unité économique, au sens de l’article 81 CE et de la jurisprudence précitée, et qu’Aalberts exerçait, en tant que société mère, une influence décisive sur le comportement de ses deux filiales.

24.      Le recours à la technique de l’économie de procédure n’a évidemment rien de critiquable en soi. Il permet même généralement au juge d’assurer le respect des exigences d’une bonne administration de la justice.

25.      Dans le contexte de la présomption de légalité des actes adoptés par les institutions de l’Union (14), le fait que le Tribunal n’ait pas statué sur le premier moyen du recours, tandis qu’il a accueilli les deuxième et troisième moyens critiquant la participation d’Aalberts et de ses filiales à l’infraction reprochée, laisse à tout le moins supposer qu’il soit parti de la prémisse, établie dans la décision litigieuse, selon laquelle Aalberts et ses filiales constituaient bien une seule et même entreprise au sens de l’article 81 CE.

26.      En effet, il fait peu de sens de faire l’économie de l’examen d’un moyen si le juge entend l’accueillir.

27.      Partant, il est raisonnable de penser que, si le Tribunal a décidé qu’il était opportun de ne pas examiner le premier moyen exposé devant lui, pour se concentrer uniquement sur les deuxième et troisième moyens soulevés en première instance, c’est qu’il a estimé que ce moyen, dont l’examen précédait en toute logique celui des suivants, n’était pas susceptible de prospérer.

28.      Or, dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé des deuxième et troisième moyens du recours en premier instance, le Tribunal s’est borné à examiner, pour chacune des filiales d’Aalberts, de manière isolée ou, en d’autres termes, fragmentaire, les éléments de preuve que la Commission, quant à elle, avait retenus à l’encontre de l’unité économique que formaient Aalberts et ses filiales, sans vérifier l’interaction de ses éléments au sein même de ladite unité ni exposer les raisons qui l’ont conduit à procéder de la sorte.

29.      Ainsi, il y a lieu de rappeler que le comportement reproché par la Commission à Simplex a été examiné par le Tribunal dans le cadre du deuxième moyen du recours, tiré de l’absence d’infraction à l’article 81 CE, tandis que celui d’Aquatis a fait l’objet de l’appréciation du Tribunal consacrée au troisième moyen du recours, pris de l’absence de participation à l’infraction unique, complexe et continue.

30.      Quant à Simplex, le Tribunal a jugé que la Commission n’avait pas démontré que cette société avait participé à l’infraction.

31.      Des deux événements sur la base desquels la Commission avait fondé la décision litigieuse à l’encontre de Simplex, le Tribunal a estimé, en premier lieu, qu’aucun n’étayait la participation de cette société à l’infraction pour l’année 2003.

32.      En second lieu, s’agissant de l’année 2004, le Tribunal a jugé que le premier événement litigieux, à savoir un contact téléphonique entre un représentant de Simplex et un représentant d’une autre entreprise ayant participé à l’entente (en l’occurrence FRA.BO SpA, ci-après «FRA.BO») se rapportant à une hausse de prix alléguée sur le marché grec des raccords, reposait, en définitive, sur une série de notes manuscrites du représentant de FRA.BO «qui ne suffisait pas, à elle seule, à prouver la participation de Simplex à l’infraction reprochée en l’espèce. En effet, il ne saurait être exclu que ce contact puisse être considéré comme un incident isolé» (15).

33.      Quant au second événement retenu à l’encontre de Simplex, à savoir une rencontre lors de la foire d’Essen (Allemagne), le 18 mars 2004, entre un représentant d’une entreprise ayant participé à l’infraction (en l’occurrence IBP Ltd, ci-après «IBP») et deux représentants de Simplex, le Tribunal a jugé que les déclarations faites par le premier dans le contexte d’une demande de clémence sollicitée par IBP n’étaient pas plus crédibles que celles faites par les salariés de Simplex (16).

34.      S’agissant d’Aquatis, le Tribunal a estimé que celle-ci avait, participé, entre juin 2003 et avril 2004, aux réunions du comité de logistique de la Fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations (ci-après la «FNAS»), dont l’objet portait sur la coordination des prix, réunions qui correspondaient à un seul volet de l’infraction s’étant déroulée entre 1991 et mars 2001 (17).

35.      Le Tribunal a cependant jugé que la Commission n’avait pas démontré que, lors de sa participation aux réunions de la FNAS durant la période litigieuse, Aquatis avait connaissance des activités anticoncurrentielles des autres entreprises ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et donc que son comportement s’inscrivait dans un plan global recouvrant l’ensemble des éléments constitutifs de l’entente constatée (18). À cet égard, le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas démontré qu’Aquatis avait de nouveau adhéré à l’entente après mars 2001, qu’aucun élément n’indiquait qu’Aquatis avait eu connaissance de la continuation de ladite infraction par IBP, Comap SA (anciennement Aquatis) et FRA.BO, que les discussions au sein du comité logistique de la FNAS portaient uniquement sur le marché français et, partant, que la collusion dans le cadre de ces réunions n’avait pas une portée paneuropéenne et que, malgré un contact entre Aquatis et FRA.BO en avril 2004, les notes manuscrites prises par le représentant de FRA.BO ne fournissaient aucun indice quant au caractère anticoncurrentiel des sujets qui y ont été abordés (19).

36.      On le constate donc, le Tribunal n’a, notamment, pas expliqué pourquoi, contrairement à ce qu’avait retenu la décision litigieuse qui lui avait été déférée, il n’y avait pas lieu de prendre conjointement en considération les comportements individuels de chacune des filiales, alors même que la prémisse de son raisonnement repose implicitement mais nécessairement sur l’appréciation retenue par la décision litigieuse selon laquelle, en substance, ces dernières constituaient avec leur société mère une seule et même unité économique mue par un comportement propre.

37.      Cet écueil, qui touche tant le raisonnement mené par le Tribunal que la motivation de l’arrêt attaqué, se manifeste particulièrement lorsque, sans plus d’explications, le Tribunal a jugé, au point 61 dudit arrêt, qu’il ne saurait être exclu que le contact établi entre un représentant de FRA.BO et un représentant de Simplex puisse être considéré comme un incident isolé, sans même qu’il apparaisse que le Tribunal se soit interrogé sur l’influence que pouvait avoir sur cette appréciation la circonstance que, durant la même période et au sein de la même unité économique, Aquatis participait à des réunions ayant pour objet la coordination des prix sur le marché français des raccords, impliquant notamment FRA.BO.

38.      Comme le soutient à juste titre la Commission, l’appréciation de la question de savoir si l’incident en cause est «isolé» dépend des autres éléments de preuve figurant dans le dossier et imputables à l’unité économique formée par Aalberts et ses filiales retenue dans la décision litigieuse.

39.      De même, il est difficile de comprendre comment le Tribunal a pu conclure, au point 117 de l’arrêt attaqué, qu’Aquatis ne pouvait raisonnablement pas prévoir que les réunions de la FNAS auxquelles elle participait s’inscrivaient dans le cadre d’une infraction plus étendue participant d’un plan global, sans, à tout le moins, prendre en compte le comportement prétendument isolé de Simplex se rapportant au marché grec, alors même qu’il n’a pas infirmé l’appréciation de la décision litigieuse selon laquelle ces deux sociétés ne se comportaient pas de manière autonome mais constituaient une unité économique avec leur société mère Aalberts.

40.      L’omission du Tribunal de procéder à un examen d’ensemble des éléments de preuve retenus par la Commission contre Aalberts et ses filiales se comprend d’autant moins que, selon la jurisprudence, il suffit que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s’y être manifestement opposée, pour prouver à suffisance la participation de ladite entreprise à l’entente (20).

41.      Il ne s’agit pas, bien entendu, de négliger l’appréciation individuelle des éléments de preuve retenus par la Commission à l’encontre des sociétés ayant prétendument participé à l’infraction.

42.      Cependant, lorsque de tels éléments de preuve se rapportent au comportement d’une même entreprise, au sens de l’article 81 CE, quoiqu’elle soit constituée de plusieurs entités juridiques, ces éléments doivent nécessairement être appréciés ensemble afin de vérifier la participation de ladite entreprise à l’infraction alléguée (21).

43.      Une interprétation différente priverait d’effet utile l’article 81 CE puisqu’elle reviendrait à admettre qu’un groupe de sociétés puisse exciper de la séparation formelle des sociétés qui le composent, résultant de leur personnalité juridique distincte, pour s’opposer à la constatation de l’unité de leur comportement sur le marché aux fins de l’application des règles de la concurrence (22).

44.      Il s’ensuit que, en omettant d’examiner de manière conjointe les éléments de preuve retenus contre Simplex et Aquatis dans la décision litigieuse, alors même que le Tribunal n’a pas infirmé la prémisse de ladite décision selon laquelle Aalberts et ses filiales constituaient une seule et même entreprise au sens de l’article 81 CE, ce dernier a entaché l’arrêt attaqué d’une erreur de droit.

45.      Une telle erreur doit, selon moi, entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a annulé l’article 1er de la décision litigieuse ainsi que l’article 2, sous a), de ladite décision infligeant une amende à Aalberts, solidairement avec Aquatis et Simplex, à hauteur de 100,80 millions d’euros.

46.      Corrélativement, une telle erreur de droit doit conduire à invalider l’annulation par le Tribunal de l’article 2, sous b), point 2, de la décision litigieuse, laquelle, je le rappelle, a infligé une amende de 2,04 millions d’euros à Aquatis et à Simplex, à titre conjoint et solidaire.

47.      En effet, cette annulation repose erronément sur la motivation implicite (23) selon laquelle la Commission ne pouvait pas tenir compte du chiffre d’affaires d’Aalberts pour calculer ce montant de l’amende infligée à ses deux filiales, en raison du fait que la Commission n’avait pas démontré à suffisance de droit la participation de ces dernières à l’infraction unique, complexe et continue reprochée.

48.      Comme il a été démontré dans les développements qui précèdent, l’arrêt attaqué étant entaché d’une erreur de droit à ce dernier égard, je propose donc d’annuler les points 1 et 2 du dispositif dudit arrêt.

49.      Dans ces circonstances, il ne serait nécessaire ni de se prononcer sur le bien-fondé de la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal ni sur les deuxième et troisième moyens de celui-ci (24).

50.      En revanche, le pourvoi incident qui a été déposé, à titre subsidiaire, par Aalberts et ses filiales, dans l’hypothèse où l’un des moyens du pourvoi principal serait accueilli, doit être examiné.

B –    Sur le pourvoi incident

1.      Argumentation des parties

51.      Aalberts et ses filiales font valoir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit, en jugeant, au point 106 de l’arrêt attaqué, que l’entente s’étant poursuivie après les inspections de la Commission de mars 2001, celle-ci avait conclu à l’existence d’une infraction unique, complexe et continue.

52.      En effet, selon Aalberts et ses filiales, l’entente antérieure aux inspections et les agissements postérieurs aux inspections ne poursuivraient pas un objectif unique. La première aurait pour objet de faire fonctionner une entente paneuropéenne visant à écarter pratiquement toutes les sources de concurrence potentielles en se concentrant non seulement sur la fixation des prix, mais également sur la répartition des marchés nationaux et des clients ainsi que sur la coordination à l’encontre des fabricants et des distributeurs non membres de l’entente. En revanche, les agissements postérieurs à 2001 concerneraient simplement des échanges d’informations relatives au prix et ne comprendraient pas des formes de collusion visant à écarter d’autres aspects de la concurrence, notamment la répartition des clients, alors que cela faisait partie intégrante de l’entente antérieure aux inspections.

53.      Aalberts et ses filiales estiment que, alors que les différents agissements antérieurs aux inspections étaient clairement liés et complémentaires, tel n’était pas le cas des agissements postérieurs à 2001. Cela démontrerait que les caractéristiques fondamentales de l’entente antérieure aux inspections n’existaient plus après 2001.

54.      De plus, les différences de champ géographique, des méthodes utilisées et des périodes d’application de l’infraction unique soulèveraient également des doutes, dont l’existence dans l’esprit du Tribunal aurait dû opérer en leur faveur, quant au rapport entre les agissements antérieurs et les agissements postérieurs à 2001.

55.      Aalberts et ses filiales concluent donc que doit être constatée une absence manifeste d’éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la ferme conviction que les infractions alléguées constituent une infraction unique et continue au sens de l’article 81 CE. Partant, le Tribunal aurait interprété de manière incorrecte cette notion.

56.      Dans sa réponse au pourvoi incident, la Commission soutient, tout d’abord, que celui-ci est irrecevable, Aalberts et ses filiales demandant, en réalité, une nouvelle appréciation des faits.

57.      Ensuite, la Commission considère que le pourvoi incident est inopérant au motif qu’Aalberts et ses filiales n’auraient pas d’intérêt à agir. S’il existait, comme elle le prétendent, deux infractions distinctes, l’une avant et l’autre après les inspections de la Commission, le montant total des amendes serait, à tout le moins, identique pour les trois sociétés.

58.      Enfin, la Commission fait valoir que le pourvoi incident est dénué de fondement. La Commission relève que le grief soulevé à l’appui du pourvoi incident est circonscrit à la question de savoir si les manifestations anticoncurrentielles postérieures aux inspections constituaient la prolongation de l’infraction commise avant celles-ci. Elle estime, à cet égard, que le Tribunal a fait une application correcte de la jurisprudence de la Cour selon laquelle il s’agirait de vérifier si les événements qui se sont produits avant et après les inspections poursuivaient le même objectif. Un degré de similitude particulièrement élevé entre les éléments antérieurs et ceux postérieurs aux inspections ne serait pas exigé. Il n’existerait pas non plus en droit de l’Union, contrairement à ce que suggèrent Aalberts et ses filiales, une «présomption d’infractions distinctes». Prétendre qu’en cas de doute il faudrait nécessairement présumer l’existence d’infractions distinctes serait, selon la Commission, tout simplement illogique.

2.      Analyse

a)      Sur la recevabilité et le caractère opérant du pourvoi incident

59.      Il importe, d’emblée, de préciser que la recevabilité du pourvoi incident pourrait se poser si ce dernier n’avait pas été formé à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour accueillerait un ou plusieurs moyens du pourvoi principal. En effet, l’intérêt à agir d’Aalberts et de ses filiales serait alors en question puisque le Tribunal a fait droit à leurs conclusions en annulation présentées en première instance (25).

60.      En revanche, dans un cas de figure tel que celui de l’espèce où le pourvoi incident est formé dans la mesure décrite ci-dessus, sa recevabilité ne paraît pas devoir être sujette à discussion. En effet, d’une part, ce pourvoi vise bien à obtenir l’annulation, à tout le moins partielle, de l’arrêt attaqué pour un motif qui n’a pas été soulevé dans le pourvoi principal (26). D’autre part, il s’agit de la seule voie procédurale qui s’offre à Aalberts et à ses filiales de contester les motifs retenus par le Tribunal confirmant l’existence d’une infraction unique, complexe et continue. En effet, à défaut d’avoir introduit un tel pourvoi incident et dans l’hypothèse où la Cour estimerait, après avoir accueilli le pourvoi principal, que le litige serait en état d’être jugé, cette dernière ne pourrait plus statuer sur les parties de l’arrêt attaqué qui n’auraient pas été contestées, y compris donc celles se rapportant à la constatation de l’existence d’une infraction unique, complexe et continue (27). Priver Aalberts et ses filiales du droit de se prévaloir de la voie du pourvoi incident s’apparenterait alors à un déni de justice.

61.      Au demeurant, certainement consciente d’une telle conséquence indésirable, la Commission n’a pas excipé d’un motif aussi général d’irrecevabilité du pourvoi incident.

62.      Elle s’est en effet bornée à soutenir, d’une part, que ce dernier viserait exclusivement à remettre en cause les appréciations factuelles du Tribunal et, d’autre part, sous l’angle de son caractère inopérant plutôt qu’irrecevable, que le pourvoi incident, quand bien même il serait accueilli, n’affecterait pas le niveau des amendes infligées à Aalberts et à ses filiales.

63.      Ces deux motifs doivent, à mon sens, être écartés.

64.      Quant au premier d’entre eux, il y a lieu de relever qu’Aalberts et ses filiales ne tentent de remettre en discussion ni l’existence de l’infraction avant les inspections de la Commission de 2001, telle qu’elle a été constatée par le Tribunal aux points 91 à 100 de l’arrêt attaqué, ni l’appréciation selon laquelle les agissements postérieurs auxdites inspections, examinés aux points 101 à 105 dudit arrêt, concernaient des échanges d’informations relatives aux prix.

65.      Elles soutiennent, en revanche, que l’appréciation des faits opérée par le Tribunal aurait dû le conduire à rejeter la conclusion à laquelle était parvenue la Commission et selon laquelle l’entente, constatée avant les vérifications de 2001, avait perduré après lesdites vérifications et prenait la forme d’une infraction unique, complexe et continue.

66.      En ce qu’il se borne donc à critiquer la motivation de l’arrêt attaqué relative à la qualification juridique des comportements en cause comme constituant une infraction unique, complexe et continue, le pourvoi incident est recevable (28).

67.      Quant au caractère prétendument inopérant du pourvoi incident, ce dernier, contrairement à ce qu’expose la Commission, ne se borne pas à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ayant uniquement une incidence sur le montant des amendes infligées à Aalberts et à ses filiales, mais est dirigé à l’encontre des constatations du Tribunal se rapportant à l’examen de l’existence d’une infraction à l’article 81 CE imputable à ces sociétés. D’ailleurs, si la Cour venait à accueillir le pourvoi incident et donc à considérer que c’est à tort que le Tribunal a constaté l’existence d’une infraction unique, complexe et continue, la question de la participation d’Aquatis à cette infraction, qui fait elle-même l’objet du deuxième moyen du pourvoi principal de la Commission, deviendrait dépourvue d’intérêt. Le pourvoi incident est donc bien dirigé contre des motifs de l’arrêt attaqué ayant une incidence sur des constatations du Tribunal excédant celles relatives à l’infliction des amendes à Aalberts et à ses filiales.

b)      Sur le bien-fondé du pourvoi incident

68.      Comme je l’ai déjà précisé, Aalberts et ses filiales ne contestent ni l’existence de l’infraction avant les inspections de la Commission de 2001, telle qu’elle a été constatée par le Tribunal aux points 91 à 100 de l’arrêt attaqué, ni l’appréciation selon laquelle les agissements postérieurs auxdites inspections, examinés aux points 101 à 105 dudit arrêt, portaient sur des échanges d’informations relatives aux prix.

69.      S’agissant de ces derniers points de l’arrêt attaqué, Aalberts et ses filiales font, en substance, valoir que ce serait de manière erronée que le Tribunal aurait constaté que les événements postérieurs aux inspections de 2001 constituaient le prolongement de l’infraction (complexe) telle qu’elle existait avant celles-ci. Elles soutiennent donc que l’infraction n’aurait pas été «continue» et que, partant, les comportements en cause relèveraient de deux infractions distinctes (et non d’une infraction unique).

70.      Cette argumentation n’emporte pas ma conviction.

71.      Selon la jurisprudence rappelée, en substance, aux points 86 et 87 de l’arrêt attaqué, une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu, même si un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition (29).

72.      Ce qui est déterminant est le fait que les différentes actions s’inscrivent dans un «plan d’ensemble» en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché unique (30).

73.      Dans de telles circonstances, la Cour a jugé, d’une part, qu’il serait alors artificiel de subdiviser en plusieurs comportements distincts un accord caractérisé par une série d’efforts poursuivant une seule finalité économique et, d’autre part, qu’il importe peu que, dans le cadre d’un accord global s’étendant sur plusieurs années, il existe un décalage de quelques mois entre les manifestations de l’entente (31).

74.      De même, répondant à un argument tiré de la différence de nature entre deux décisions prises par une association d’entreprises portant, respectivement, sur la fixation des prix et la politique commerciale en matière de publication par les membres de ladite association, différence qui, selon cette association, aurait dû conduire la Commission et le Tribunal à qualifier lesdites décisions de décisions autonomes au regard de l’article 81 CE, la Cour a précisé que ces différences étaient sans incidence sur la qualification desdites décisions d’«infraction unique» dans la mesure où elles s’inscrivaient dans le cadre d’une série de pratiques ayant le même objet, à savoir restreindre la concurrence par les prix (32).

75.      En l’occurrence, le Tribunal a fait une application correcte de la jurisprudence qui vient d’être rappelée en vérifiant, aux points 102 à 105 de l’arrêt attaqué, si les comportements reprochés, postérieurs aux investigations de la Commission en 2001, partageaient le même objectif que les pratiques anticoncurrentielles antérieures à cette date, à savoir la concertation sur les prix concernant les raccords.

76.      Dans cette même optique, qui consiste à privilégier l’objectif des pratiques anticoncurrentielles plutôt que leurs différentes manifestations ou leurs modalités d’application (33), c’est également à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 105 de l’arrêt attaqué, que le fait que certaines caractéristiques ou que l’intensité de ces pratiques aient changé n’était pas concluant dans la mesure où il était plausible, après les vérifications de la Commission, que l’entente ait connu une forme moins structurée et une activité d’intensité plus variable.

77.      En effet, le fait qu’il a été mis un terme à certains aspects de l’entente et que celle-ci s’en soit trouvée moins structurée qu’avant les inspections de la Commission paraît tout à fait logique puisque les entreprises qui ont continué à y participer après ces inspections se savaient être l’objet de l’enquête menée par cette institution. Il s’agissait donc d’une réaction «normale» de prudence d’opérateurs économiques désirant continuer à poursuivre l’objectif de leurs pratiques antérieures, à savoir fixer le prix des raccords, dans un cadre et sous des formes nécessairement plus discrets.

78.      Partant, contrairement à ce que soutiennent Aalberts et ses filiales, ces modalités différentes d’application de l’entente antérieurement et postérieurement aux inspections de la Commission ne sauraient être invoquées pour écarter la constatation du caractère unitaire et continue de l’infraction retenue dans l’arrêt attaqué.

79.      Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur l’argument, au demeurant quelque peu curieux, exposé par Aalberts et ses filiales selon lequel la présence d’un doute dans le chef du Tribunal quant au caractère unitaire et continu de l’infraction aurait dû conduire ce dernier à constater l’existence de deux infractions distinctes, ce prétendu doute ne reposant sur aucun fondement.

80.      Par conséquent, je propose de rejeter le pourvoi incident soulevé, à titre subsidiaire, par Aalberts et ses filiales comme étant non fondé.

C –    À titre subsidiaire, sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal

1.      Sur le troisième moyen du pourvoi principal, tiré d’un défaut de motivation de la violation de l’interdiction de statuer ultra petita et d’une atteinte corrélative aux droits de la défense

81.      La Cour ne devrait pas s’attarder outre mesure sur le troisième moyen du pourvoi principal par lequel la Commission reproche pour l’essentiel au Tribunal de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles ce dernier a annulé l’amende d’un montant de 2,04 millions d’euros infligée à titre solidaire à Aquatis et à Simplex, en vertu de l’article 2, sous b) point 2, de la décision litigieuse.

82.      En effet, ainsi que je l’ai indiqué au point 47 des présentes conclusions, cette annulation, quoique, à mon sens, entachée d’une erreur de droit, se comprenait aisément dans le contexte de la présente affaire et se fondait sur la prétendue prise en considération erronée par la Commission du chiffre d’affaires d’Aalberts pour le calcul dudit montant de cette amende. La Commission était donc parfaitement en mesure de comprendre le raisonnement mené par le Tribunal aux points 123 et 124 de l’arrêt attaqué.

83.      Le deuxième moyen du pourvoi principal mériterait davantage d’attention si la Cour décidait de ne pas faire sienne ma proposition d’accueillir le premier moyen dudit pourvoi.

2.      Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, tiré d’erreurs de droit quant à l’annulation intégrale de la décision litigieuse

a)      Argumentation des parties

84.      La Commission estime que le Tribunal a commis une erreur manifeste en annulant intégralement l’article 2, sous a), de la décision concernant la filiale Aquatis et la société mère Aalberts, alors que le Tribunal a confirmé la participation d’Aquatis aux activités de l’entente concernant le marché français.

85.      La Commission fait valoir que le Tribunal aurait admis, au point 106 de l’arrêt attaqué, que la même entente infractionnelle s’était poursuivie après les inspections de la Commission et que les réunions de la FNAS auxquelles avait participé Aquatis constituaient un volet de cette infraction sous la forme qu’elle a revêtue après 2001. Toutefois, le Tribunal aurait annulé l’intégralité de la décision litigieuse ainsi que l’amende infligée à Aquatis et à sa société mère au seul motif que la Commission n’avait pas démontré qu’Aquatis savait (points 111 et 119 de l’arrêt attaqué) ou devait nécessairement savoir (point 111 de l’arrêt attaqué) qu’elle participait à une entente paneuropéenne et qu’elle avait eu connaissance des deux autres éléments constitutifs de l’infraction unique et continue.

86.      Selon la Commission, l’arrêt attaqué serait entaché de trois erreurs de droit.

87.      La première résiderait dans le fait que le Tribunal aurait appliqué un critère juridique erroné. En effet, contrairement à ce que le Tribunal aurait retenu, la jurisprudence se limiterait non pas à une connaissance effective, ou à la supposition qu’une entreprise «devait nécessairement savoir» qu’elle participait à une infraction globale, mais à la démonstration que l’entreprise pouvait raisonnablement prévoir une telle participation et qu’elle était prête à en accepter le risque.

88.      La deuxième erreur se manifesterait dans le fait que le Tribunal a annulé la décision litigieuse au motif qu’Aquatis avait un degré différent de connaissance de l’entente par rapport aux autres participants aux réunions de la FNAS en France. Or, selon la Commission, il serait de jurisprudence constante que le degré variable de connaissance d’un participant à une entente ne devrait pas entraîner l’annulation intégrale de l’infraction unique et continue, mais pourrait, tout au plus, entraîner une annulation partielle de la constatation de l’infraction, et probablement une réduction de l’amende.

89.      La troisième erreur, liée à la précédente, serait caractérisée par la circonstance que le Tribunal aurait outrepassé ses pouvoirs en annulant intégralement la décision concernant Aalberts et ses deux filiales, alors qu’une annulation partielle aurait été la solution la plus appropriée conformément à la jurisprudence.

90.      En réponse à la question posée à la suite du prononcé de l’arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, précité, la Commission estime, en substance, que les appréciations de la Cour dans cet arrêt confortent son argumentation, doivent conduire à accueillir le deuxième moyen de son pourvoi et emportent l’annulation partielle de l’arrêt attaqué pour ce qui concerne Aquatis et Aalberts.

91.      Aalberts et ses filiales font valoir que ce moyen du pourvoi principal doit être écarté comme partiellement irrecevable, dans la mesure où la Commission demanderait à la Cour de réexaminer les faits constatés en première instance.

92.      Pour le surplus, elles estiment que ce deuxième moyen est fondé sur une interprétation erronée de l’arrêt attaqué et une application incorrecte de la notion d’infraction unique, complexe et continue.

93.      En premier lieu, Aalberts et ses filiales soutiennent que la Commission s’appuierait sur une lecture incorrecte de l’arrêt attaqué, en interprétant les termes du point 119 de celui-ci de manière isolée. En effet, le Tribunal ne se serait pas limité à rechercher si Aquatis avait effectivement connaissance des autres éléments constitutifs de l’infraction unique, complexe et continue alléguée, mais aurait également recherché si Aquatis devait nécessairement avoir connaissance de ces éléments. Cela ressortirait sans équivoque du point 117 de l’arrêt attaqué.

94.      En second lieu, elles relèvent que la Commission méconnaîtrait le fait que la décision litigieuse s’est bornée à indiquer que les réunions de la FNAS faisaient partie d’un ensemble d’accords plus large constituant globalement une infraction unique, complexe et continue. La Commission n’aurait pas infligé une amende à Aquatis et à Aalberts en se fondant sur le fait que les réunions de la FNAS constituaient, en tant que telles, une infraction au sens de l’article 81 CE. Ce serait donc à bon droit que le Tribunal, considérant qu’Aquatis n’avait pas participé aux infractions reprochées dans la décision litigieuse, a annulé intégralement l’amende qui a été infligée à cette société et à Aalberts. L’argument nouveau soulevé par la Commission, selon lequel le Tribunal aurait dû constater la participation d’Aquatis à une infraction distincte, n’ayant pas fait l’objet de la procédure administrative, il serait donc infondé.

95.      En réponse à la question posée concernant les conséquences de l’arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, précité, sur le présent moyen du pourvoi principal, Aalberts et ses filiales considèrent pour l’essentiel que les conditions indiquées par la Cour dans cet arrêt, qui auraient pu permettre au Tribunal, au lieu d’annuler entièrement la décision litigieuse, de simplement l’annuler partiellement, ne sont pas satisfaites. Partant, elles estiment que c’est à bon droit que le Tribunal a annulé l’intégralité de la décision litigieuse.

b)      Analyse

96.      Il ne fait pas le moindre doute que le présent moyen est recevable dans la mesure où la Commission se borne à relever des erreurs de droit que le Tribunal aurait commises.

97.      Quant au fond, il importe avant tout de rappeler brièvement certains points de l’arrêt attaqué.

98.      Au point 89 dudit arrêt, le Tribunal reprend, à juste titre, la jurisprudence de la Cour selon laquelle, pour établir la participation d’une entreprise à une infraction unique, complexe et continue, la Commission doit prouver que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (34).

99.      Au point suivant de l’arrêt attaqué, le Tribunal souligne également, conformément à la jurisprudence de la Cour, que le fait qu’une entreprise n’ait pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente n’est pas pertinent pour établir l’existence d’une infraction à son égard, cet élément ne devant être pris en considération que lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l’amende (35).

100. Après avoir établi, au point 109 de l’arrêt attaqué, que les éléments constitutifs de l’infraction unique, complexe et continue après mars 2001 avaient consisté en des contacts bilatéraux, des contacts pris lors d’une foire commerciale et des contacts pris dans le cadre des réunions de la FNAS afin de coordonner les prix et, au point 110 dudit arrêt, qu’Aquatis avait uniquement participé à ces dernières réunions et non aux deux autres volets de l’infraction, le Tribunal a énoncé, au point 111 du même arrêt, qu’il y avait donc lieu de vérifier si, en participant auxdites réunions «Aquatis savait, ou devait nécessairement savoir, qu’elle intégrait le cercle des participants à l’entente paneuropéenne. En effet, ce n’est que s’il est établi qu’Aquatis avait connaissance de l’existence des deux autres éléments constitutifs de l’infraction que sa participation à l’accord portant sur le marché français pouvait être considérée comme constituant l’expression de son adhésion à l’infraction constatée» (36).

101. Au point 114 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé qu’aucun élément n’indiquait qu’Aquatis «ait eu connaissance» de la continuation de ladite infraction par IBP, Comap SA et FRA.BO, tandis que, au point 119, il a conclu qu’il n’était pas établi qu’Aquatis «avait eu connaissance» du fait que, par son comportement, elle avait adhéré à une entente constituée par différents volets ayant un but commun, ni même à l’entente à laquelle elle avait déjà participé avant mars 2001 et qui se poursuivait.

102. De prime abord, cette lecture de l’arrêt attaqué, à laquelle procède d’ailleurs la Commission, pourrait conduire à faire droit à l’argumentation de cette dernière, selon laquelle le Tribunal n’aurait pas vérifié si Aquatis «pouvait raisonnablement prévoir» les comportements anticoncurrentiels des autres entreprises participant à un plan global recouvrant l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction constatée.

103. Toutefois, force est de relever que, tant au point 112 qu’au point 117 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a bien procédé à la vérification de ce critère dans le chef d’Aquatis, en excluant que cette société ait pu «raisonnablement prévoir» que les réunions de la FNAS, qui portaient exclusivement sur le marché français, s’inscrivaient dans le cadre d’une infraction plus étendue participant d’un plan global, à savoir être utilisées par les autres participants comme cadre de discussion afin de coordonner les prix des raccords sur d’autres marchés nationaux.

104. Je suggère donc de rejeter le premier grief exposé par la Commission au soutien du deuxième moyen de son pourvoi (37).

105. S’agissant des deuxième et troisième griefs, qu’il convient, à mon sens, d’examiner ensemble, la Commission conteste l’annulation de l’intégralité de la décision litigieuse en tant qu’elle concerne Aquatis (et la société mère Aalberts), alors même que le Tribunal a constaté, au point 110 de l’arrêt attaqué, qu’Aquatis avait participé à l’un des trois volets de l’infraction unique, complexe et continue, dont l’objet coïncidait avec les deux autres volets, à savoir la coordination des prix.

106. Comme la Cour a déjà eu l’occasion de le préciser, le seul fait que le Tribunal considère qu’un moyen invoqué au soutien d’un recours en annulation est fondé ne lui permet pas d’annuler automatiquement l’acte attaqué dans son intégralité, dès lors que le moyen en cause, visant uniquement un aspect spécifique de l’acte contesté, n’est susceptible d’asseoir qu’une annulation partielle (38).

107. L’annulation partielle d’un acte du droit de l’Union n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée sont séparables du reste de l’acte. Il n’est pas satisfait à cette exigence lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci, ce qui doit être apprécié sur le fondement d’un critère objectif (39).

108. Afin de contrôler si le Tribunal a annulé à bon droit l’intégralité de la décision litigieuse pour ce qui concerne Aquatis, y compris l’amende qui lui a été infligée à titre solidaire avec Aalberts, il y a lieu de vérifier si l’annulation partielle de cette décision en aurait modifié la substance (40).

109. De manière générale, ainsi que cela résulte de l’arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, précité, si une entreprise a directement pris part à un ou plusieurs des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue – mais qu’il n’est pas établi que, par son propre comportement, elle entendait contribuer à l’ensemble des objectifs communs poursuivis par les autres participants à l’entente et qu’elle avait connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par lesdits participants dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque –, la Commission n’est en droit de lui imputer la responsabilité que des seuls comportements auxquels elle a directement participé et des comportements envisagés ou mis en œuvre par les autres participants dans la poursuite des mêmes objectifs que ceux qu’elle poursuivait et dont il est prouvé qu’elle avait connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque (41).

110. Cette appréciation ne saurait néanmoins conduire à exonérer cette entreprise de sa responsabilité pour les comportements dont il est constant qu’elle y a pris part ou dont elle peut effectivement être tenue pour responsable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 99 des présentes conclusions.

111. La Cour n’admet de diviser ainsi une décision de la Commission qualifiant une entente globale d’infraction unique et continue que si deux conditions cumulatives sont satisfaites. D’une part, il est nécessaire que l’entreprise ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de comprendre qu’il lui était également reproché chacun des comportements la composant, et donc de se défendre sur ce point. D’autre part, il faut que la décision de la Commission elle‑même soit suffisamment claire à cet égard (42).

112. Il s’ensuit que, si ces conditions sont remplies et si la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit la participation de l’entreprise à l’infraction unique et continue dans son ensemble, la décision de la Commission doit être considérée comme non fondée dans cette seule mesure (43).

113. Dans ces conditions, le juge de l’Union doit se limiter à prononcer l’annulation partielle de la décision de la Commission. En effet, de par l’objet même d’une telle décision, qui est de constater un ou plusieurs comportements constitutifs d’une violation à l’article 81 CE, une telle annulation partielle ne saurait en modifier la substance (44).

114. En revanche, lorsque, à tout le moins, l’une des deux conditions identifiées par la Cour et rappelées au point 111 des présentes conclusions n’est pas satisfaite, le juge de l’Union ne peut qu’annuler dans son intégralité la décision de la Commission qu’il estime entachée d’illégalité.

115. En l’occurrence, ainsi que l’allègue la Commission, aucun motif de l’arrêt attaqué n’indique que le Tribunal aurait examiné, avant d’annuler intégralement la décision litigieuse, la question de savoir si l’annulation partielle de cette dernière était envisageable.

116. Ainsi, celui-ci aurait donc dû vérifier si, lors de la procédure administrative, en particulier dans le contexte de la communication des griefs adressée par la Commission à Aalberts et à ses filiales, ces dernières avaient été mises en mesure de comprendre que les réunions de la FNAS pouvaient être considérées, en tant que telles, comme une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE et si la décision litigieuse était elle-même suffisamment claire à cet égard.

117. Dans leurs réponses respectives à la question posée à la suite du prononcé de l’arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, précité, Aalberts et ses filiales font valoir qu’aucune des deux conditions indiquées par la Cour ne serait satisfaite dans le cas d’espèce, tandis que la Commission soutient le contraire, en faisant référence à toute une série de points tant de la communication des griefs que de la réponse d’Aalberts et de ses filiales à cette dernière ainsi qu’à plusieurs points de la décision litigieuse, qui tendraient à démontrer que ces conditions sont remplies.

118. À titre personnel, la décision litigieuse me paraît loin d’être exempte d’ambiguïtés quant à la qualification de la participation d’Aquatis (et d’Aalberts) aux réunions de la FNAS d’infraction autonome à l’article 81, paragraphe 1, CE, de sorte qu’il serait possible de considérer que l’une des deux conditions présidant à l’annulation partielle de ladite décision ne serait pas satisfaite.

119. Toutefois, la Cour ne me semble pas en mesure de procéder à une substitution des motifs de l’arrêt attaqué, dans la mesure où, préalablement à cette opération, elle devrait nécessairement se livrer, afin de vérifier le bien-fondé du dispositif de l’arrêt attaqué, à une appréciation d’éléments factuels discutés par les parties au pourvoi, qui n’ont pas été pris en considération, à quelque titre que ce soit, dans ledit arrêt (45).

120. Partant, dans l’hypothèse où la Cour ne partagerait pas ma proposition d’accueillir le premier moyen du pourvoi principal, j’estime qu’il y aurait lieu d’accueillir le deuxième moyen de celui-ci et d’annuler les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt attaqué pour autant qu’il concerne la participation d’Aquatis à l’infraction et l’amende d’un montant de 55,15 millions d’euros infligée à celle-ci, à titre solidaire, avec Aalberts.

III – Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal

121. En vertu de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

122. Le Tribunal n’ayant statué ni sur trois des cinq moyens exposés par Aalberts et ses filiales en première instance, dont celui afférent à l’imputabilité du comportement de ces dernières à leur société mère Aalberts, ni, au surplus, sur la question de savoir si, s’agissant d’Aquatis, l’annulation partielle de la décision litigieuse était envisageable au vu d’éléments de fait non pris en compte par le juge de première instance, l’affaire ne me paraît pas en état d’être jugée par la Cour.

123. Je suggérerais donc de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de réserver les dépens afférents à la présente procédure.

IV – Conclusion

124. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose que la Cour déclare et arrête:

1)         L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission (T‑385/06), est annulé.

2)         La présente affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)         Les dépens sont réservés.


1 –      Langue originale: le français.


2 – T‑385/06, Rec. p. II‑1223.


3 – JO 2007, L 283, p. 63.


4 – Cette partie de la décision litigieuse, qui concernait également la précédente société mère (IMI plc) d’Aquatis (anciennement Raccord Orléanais SA) et de Simplex (anciennement R. Woeste & Co. Yorkshire GmbH), ne fait pas l’objet de la présente procédure. Elle a donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, IMI e.a./Commission (T‑378/06), lequel a rejeté le recours introduit par les sociétés concernées. Cet arrêt n’a pas été frappé de pourvoi.


5 – Arrêt attaqué (points 28 et 121).


6 – Arrêt attaqué (point 68).


7 – Ibidem (points 85, 110 et 119).


8 – Ibidem (point 122).


9 – C‑441/11 P.


10 – Voir, notamment, s’agissant de la mise en cause de la cohérence du raisonnement, arrêt du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission (C‑89/11 P, point 84 et jurisprudence citée).


11 – Voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2012, Legris Industries/Commission (C‑289/11 P, point 45 et jurisprudence citée).


12 – Idem.


13 –      Voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, point 56 et jurisprudence citée).


14 –      Voir, notamment, arrêts du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. (C‑137/92 P, Rec. p. I‑2555, point 48), ainsi que du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran (C‑27/09 P, Rec. p. I‑13427, point 74).


15 –      Point 61 de l’arrêt attaqué (italiques ajoutés par mes soins).


16 – Point 67 de l’arrêt attaqué.


17 – Point 110 de l’arrêt attaqué.


18 – Point 112 de l’arrêt attaqué.


19 – Points 113, 114, 116 et 118 de l’arrêt attaqué.


20 – Voir, notamment, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 81).


21 – Selon la jurisprudence, la Commission doit en effet, en particulier, établir tous les éléments permettant de conclure à la participation d’une entreprise à une infraction et à sa responsabilité pour les différents éléments qu’elle comporte: voir, notamment, arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 86).


22 – Voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission (48/69, Rec. p. 619, point 140).


23 – Selon la jurisprudence, la motivation d’un arrêt du Tribunal peut être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de la comprendre et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (voir en ce sens, notamment, arrêt du 21 décembre 2011, A2A/Commission, C-320/09 P, point 97).


24 – Comme il a déjà été indiqué, les deuxième et troisième moyens du pourvoi feront cependant l’objet d’un bref examen sous le sous-titre C des présentes conclusions ci‑après.


25 – Selon la jurisprudence, l’existence d’un intérêt à agir d’un requérant suppose que le pourvoi incident soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté: voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a. (C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, Rec. p. I‑9291, point 33).


26 – Voir, notamment, arrêts du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, point 186), ainsi que du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa (C‑539/10 P et C‑550/10 P, point 94).


27 – Voir, à cet égard, arrêt du 26 février 2002, Commission/Boehringer (C‑32/00 P, Rec. p. I‑1917, points 64 et 65). La possibilité pour Aalberts et ses filiales de former une demande de substitution de motifs, en lieu et place d’un pourvoi incident, paraît exclue puisque cette demande excéderait les limites de l’objet du pourvoi principal: voir, en ce sens, points 24 et 25 des conclusions de l’avocat général Kokott présentées le 13 décembre 2012 dans l’affaire Ziegler/Commission (C‑439/11 P), pendante devant la Cour, en référence à l’arrêt du 21 décembre 2011, Iride /Commission (C‑329/09 P, point 48).


28 – Voir arrêt du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission (C‑105/04 P, Rec. p. I‑8725, point 153).


29 – Arrêts précités Commission/Anic Partecipazioni (point 81); Aalborg Portland e.a/Commission (point 258), ainsi que Commission/Verhuizingen Coppens (point 41).


30 – Voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité (points 258 et 260).


31 – Ibidem (points 259 et 260). En l’occurrence, il s’agissait d’un décalage de quatorze mois.


32 – Arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, précité (point 163).


33 – Voir à cet égard, notamment, arrêts du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission (T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, point 4127), ainsi que du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission (T‑54/03, point 482).


34 – Arrêts précités Commission/Anic Partecipazioni (points 83, 87 et 203) ainsi que Aalborg Portland e.a./Commission (point 83). Voir, également, arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, précité (points 42 et 44).


35 – Arrêts précités Commission/Anic Partecipazioni (point 90) ainsi que Aalborg Portland e.a/Commission (point 86). Voir, également, arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, précité (point 45).


36 – Italiques ajoutés par mes soins.


37 – Sous réserve, bien entendu, que la Cour rejette le premier moyen du pourvoi principal. En effet, l’examen du Tribunal critiqué dans le deuxième moyen du pourvoi de la Commission n’a pas été mené, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence de la Cour, par rapport à l’entreprise, au sens de l’article 81 CE, que forment Aalberts et ses deux filiales, mais a été mené uniquement par rapport à Aquatis.


38 – Voir arrêts du 11 décembre 2008, Commission/Département du Loiret (C‑295/07 P, Rec. p. I‑9363, point 104), et Commission/Verhuizingen Coppens, précité (point 37).


39 – Voir arrêts précités Commission/Département du Loiret (points 105 et 106) ainsi que Commission/Verhuizingen Coppens (point 38).


40 – Voir, par analogie, Commission/Verhuizingen Coppens, précité (point 39).


41 – Arrêt précité (point 44).


42 – Voir, en ce sens, arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, précité (point 46).


43 – Ibidem (point 47)


44 – Ibidem (points 50 et 51).


45 – Une erreur de droit commise par le Tribunal ne peut en effet être suppléée par la Cour dans le cadre du pourvoi que lorsque le contrôle que celle-ci est appelée à effectuer porte exclusivement sur des motifs de pur droit, mais non lorsqu’il nécessite, tout au moins en partie, d’apprécier des faits qui n’ont pas été examinés par le Tribunal: voir, à cet égard, point 91 et jurisprudence citée de mes conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑362/08 P, Rec. p. I‑669).