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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 octobre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Amtsgericht Köln - Allemagne, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Royaume-Uni) - Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson / Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association / Civil Aviation Authority (C-629/10)

(Affaires jointes C-581/10 et C-629/10)

(Transport aérien - Règlement (CE) n° 261/2004 - Articles 5 à 7 - Convention de Montréal - Articles 19 et 29 - Droit à indemnisation en cas de retard de vol - Compatibilité)

Languse de procédure: l'allemand et l'anglais

Juridictions de renvoi

Amtsgericht Köln, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association (C-629/10)

Parties défenderesses: Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), Civil Aviation Authority (C-629/10)

Objet

(Affaire C-581/10)

Demande de décision préjudicielle - Amtsgericht Köln - Interprétation de l'art. 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO L 46, p. 1) - Droit à indemnisation en cas de retard de vol - Compatibilité de ce droit avec l'interdiction des dommages intérêts punitifs ou exemplaires contenue à l'art. 29 de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal), approuvée par décision du Conseil du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 38)

(Affaire C-629/10)

Demande de décision préjudicielle - High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Interprétation des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO L 46, p.1) - Droit à indemnisation en cas de retard - Effets de l'arrêt de la Cour du 19 novembre 2009 dans les affaires C-402/07 et C-432/07, Sturgeon

Dispositif

Les articles 5 à 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation en vertu de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.

L'examen des questions préjudicielles n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 5 à 7 du règlement n° 261/2004.

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1 - JO C 72 du 05.03.2011 JO C 89 du 19.03.2011