Language of document : ECLI:EU:T:2012:687

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

13 décembre 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale MAGIC LIGHT – Marque nationale verbale antérieure MAGIC LIFE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑34/10,

Hairdreams HaarhandelsgmbH, établie à Graz (Autriche), représentée par Me G. Kresbach, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Rüdiger Bartmann, demeurant à Gladbeck (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 novembre 2009 (affaire R 656/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Rüdiger Bartmann et Hairdreams HaarhandelsgmbH,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 janvier 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 mai 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 juin 2006, la requérante, Hairdreams HaarhandelsgmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MAGIC LIGHT.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 8, 10, 21, 22, 26 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits de soin pour les cheveux, y compris shampooings, après-shampooings, lotions capillaires, brillantine, pommades, sprays pour les cheveux ; préparations pour les soins du cuir chevelu (à usage non médical), teintures pour les cheveux ; préparations pour l’ondulation des cheveux ; cils naturels, cosmétiques pour cils » ;

–        classe 8 : « Machines destinées à la pose d’extensions capillaires » ;

–        classe 10 : « Prothèses capillaires naturelles » ;

–        classe 21 : « Peignes, brosses à cheveux » ;

–        classe 22 : « Cheveux naturels » ;

–        classe 26 : « Cheveux postiches, toupets, tresses, catogans, mèches pour épaissir la chevelure, barbes postiches fabriqués avec des cheveux naturels ; bandeaux pour les cheveux ; pinces à cheveux ; épingles à cheveux, résilles, articles décoratifs pour la chevelure ; barrettes » ;

–        classe 44 : « Gestion d’un salon de coiffure et de beauté ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 49/2006, du 4 décembre 2006.

5        Le 2 mars 2007, M. Rüdiger Bartmann a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure MAGIC LIFE, désignant les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 13 mars 2008, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. Elle a accueilli l’opposition en ce qui concerne les produits et services relevant des classes 3 et 44 et l’a rejetée pour le surplus.

9        Le 22 avril 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 18 novembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a estimé que les produits relevant de la classe 3 couverts par la marque antérieure étaient identiques aux produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée et semblables aux services relevant de la classe 44 visés par cette dernière marque. En outre, elle a considéré que la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen. Par ailleurs, elle a estimé que les signes en conflit présentaient une similitude visuelle considérable et une quasi-identité sur le plan phonétique. Dès lors que les signes en conflit évoqueraient « quelque chose de magique », il existerait également une similitude sur le plan conceptuel. Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu que la « distance entre les marques » en conflit n’était pas suffisante pour exclure un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en présence de produits et de services identiques et similaires.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, réformer la décision attaquée en ce sens qu’il est fait intégralement droit à son recours et condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours devant l’OHMI ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’OHMI.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      Selon la requérante, la chambre de recours a porté une appréciation incorrecte de la similitude visuelle des signes et notamment de l’arrêt du Tribunal du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX) (T‑336/03, Rec. p. II‑4667). Elle aurait méconnu le mode de commercialisation des produits en cause et, partant, l’importance réduite de la similitude phonétique des signes.

15      La requérante relève que, dans le cadre de l’appréciation de la similitude conceptuelle, la chambre de recours a comparé la marque antérieure avec un autre signe que celui proposé à l’enregistrement.

16      La chambre de recours aurait appliqué de manière erronée la « théorie de la neutralisation » et, par conséquent, n’aurait pas apprécié de manière adéquate la similitude conceptuelle entre les signes en conflit. Selon la requérante, les faibles similitudes visuelle et phonétique sont neutralisées par la différence conceptuelle entre les signes en conflit. Dès lors, la chambre de recours aurait dû conclure qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

17      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

21      Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier s’il existe un risque de confusion [voir arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié au Recueil, points 32 et 33, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non publié au Recueil, point 67].

22      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée.

23      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

24      En l’espèce, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les produits et services en cause s’adressent à un public général non seulement en ce qui concerne les produits relevant de la classe 3, qui sont des produits de consommation courante, mais également en ce qui concerne les services relevant de la classe 44 auxquels il peut être fait appel occasionnellement. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la requérante. Par ailleurs, il est constant que, la marque antérieure étant protégée en Allemagne, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est limité à ce pays. Dans ces circonstances, l’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur la perception du consommateur moyen allemand.

25      S’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, aucune des parties ne conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits relevant de la classe 3 couverts par les marques en conflit sont identiques et selon laquelle les produits couverts par la marque antérieure sont semblables aux services relevant de la classe 44 visés par la marque demandée.

 Sur la comparaison des signes

26      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

27      En premier lieu, s’agissant de la comparaison visuelle des marques en conflit, la requérante fait valoir que la chambre de recours a interprété de manière erronée l’arrêt MOBILIX, point 14 supra, en constatant que le public est normalement plus attentif au début des marques et non au début des mots. Or, l’arrêt en question précise que, normalement, l’attention du consommateur se dirige surtout sur le début des mots. Partant, la requérante estime que les éléments verbaux « life » et « light » des signes en conflit sont dominants, de sorte que les marques présentent tout au plus une faible similitude visuelle.

28      À cet égard, il ressort également de la jurisprudence que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 51]. Il s’ensuit que l’attention du consommateur se dirige en l’espèce à la fois sur le début des mots composant le signe et sur le début de la marque. L’erreur de citation de la chambre de recours n’emporte donc aucune conséquence.

29      En l’occurrence, les marques en conflit, qui possèdent la même structure, débutent toutes les deux par le mot « magic ». De surcroît, le début du second mot qui compose chacune desdites marques, à savoir les lettres « li », est également identique. Eu égard au point 28 ci-dessus, il y a lieu de considérer que le public pertinent accordera une importance plus grande à l’élément verbal « magic », qui constitue le début du signe, qu’à la seconde composante du signe. Dès lors, les mots « life » et « light » ne sauraient être considérés comme dominants. Dans ces conditions, les signes en conflit sont similaires dans leur impression d’ensemble sur le plan visuel.

30      Compte tenu de l’identité des premiers mots respectifs des signes en cause et de l’identité du début du second mot de chaque signe, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en estimant qu’il existait une similitude visuelle considérable en dépit de la terminaison différente desdits signes.

31      En deuxième lieu, en ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il suffit de constater que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la similitude phonétique est particulièrement prononcée. L’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas évalué correctement l’importance de la similitude phonétique des signes sera analysé dans le cadre de l’examen de l’impression d’ensemble produite par les deux signes en conflit.

32      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, la requérante fait valoir que, dans le cadre de l’examen de la similitude conceptuelle, la chambre de recours a comparé la marque antérieure avec le mauvais signe. En effet, celle-ci aurait comparé le signe MAGIC LIFE avec le signe MAGIC HAIR au lieu du signe MAGIC LIGHT. La traduction de la marque en langue allemande restituerait elle aussi cette erreur. Selon la requérante, les constatations de la chambre de recours, dans la mesure où elles sont fondées sur un signe erroné, ne peuvent être considérées comme une appréciation de la similitude conceptuelle qui soit conforme à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

33      À cet égard, il convient de constater que la chambre de recours a effectivement comparé à tort le signe MAGIC LIFE avec le signe MAGIC HAIR. Cependant, tous les éléments dont dispose le Tribunal laissent à penser qu’il s’agit d’un simple lapsus calami. Il y a lieu, premièrement, de constater que la division d’opposition a comparé les bons signes, à savoir MAGIC LIFE et MAGIC LIGHT, pour motiver sa décision. Deuxièmement, la chambre de recours disposant des documents pertinents et corrects, il est peu probable que celle-ci se soit fondée sur un signe n’apparaissant pas dans le dossier. Troisièmement, l’erreur en question n’apparaît qu’à une seule reprise et la comparaison des signes tant sur le plan visuel que phonétique s’appuie sur les signes corrects. Quatrièmement, l’analyse de la chambre de recours est tout à fait intelligible et sensée si le signe MAGIC LIGHT est appliqué en lieu et place du signe MAGIC HAIR. Cinquièmement, le fait que le signe MAGIC HAIR évoque tant les produits et services en cause que le nom de la requérante plaide en faveur d’une erreur d’inattention lors de la rédaction de la décision attaquée.

34      Quant à l’argument de la requérante selon lequel le fait que l'erreur concernant le signe MAGIC HAIR aurait été reproduite dans la traduction en langue allemande dudit signe prouve qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur rédactionnelle, il convient de le rejeter. En effet, il est tout à fait concevable qu’une erreur d’un texte original soit répétée dans la traduction de celui-ci.

35      Dans ces circonstances, la comparaison du signe MAGIC LIFE avec un signe étranger au dossier de la chambre de recours doit être considérée comme un lapsus calami sans conséquence sur l’appréciation de la similitude conceptuelle par la chambre de recours.

36      Par ailleurs, les signes en conflit, pris dans leur ensemble, ne font référence à aucune notion familière au public allemand. En revanche, le premier mot des deux signes en conflit, à savoir « magic », est aisément rapproché de son équivalent allemand, l’adjectif « magisch » qui évoque pour le public pertinent quelque chose de magique. Les mots anglais « life » et « light » ne partagent pour leur part aucun contenu conceptuel commun. Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a reconnu, au point 28 de la décision attaquée, une similitude des signes sur le plan conceptuel.

37      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en affirmant, aux points 28 et 29 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel et présentaient une similitude visuelle et phonétique particulièrement prononcée.

 Sur la « théorie de la neutralisation »

38      Selon la requérante, la chambre de recours a appliqué de manière erronée la « théorie de la neutralisation » au cas d’espèce. Elle soutient en effet que la chambre de recours a requis à tort un lien entre la signification du signe et les produits et services en cause ainsi que l’existence d’expressions fixes et connues. En l’occurrence, la similitude visuelle et phonétique serait neutralisée par la différence conceptuelle entre les signes en conflit.

39      S’il existe des différences entre les signes en conflit sur le plan conceptuel, celles-ci ne sont toutefois pas suffisantes pour neutraliser le degré particulièrement élevé de similitude visuelle et phonétique existant entre lesdits signes.

40      Dès lors, l’ensemble des arguments de la requérante relatifs à l’application erronée de la « théorie de la neutralisation » et à ses éventuelles conséquences sur l’issue du litige doivent être rejetés.

 Sur le risque de confusion

41      La requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, accorder une importance plus grande à la similitude visuelle des signes dans la mesure où le public pertinent perçoit habituellement de façon visuelle les produits relevant de la classe 3. Selon elle, la chambre de recours n’a pas tenu compte du mode de commercialisation de ces produits.

42      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes [arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 49].

43      En l’occurrence, il est constant que les produits en cause en l’espèce sont généralement présentés sur des rayons de façon à en permettre un examen visuel par les consommateurs. Partant, même s’il n’est pas exclu que lesdits produits puissent également être vendus sur commande verbale, il ne saurait être considéré que cette modalité est le mode de commercialisation habituel de ces produits [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, point 54].

44      Toutefois, cette observation ne saurait remettre en cause l’appréciation globale du risque de confusion dès lors que, ainsi qu’il a été constaté aux points 30 et 31 ci-dessus, il existe un très haut degré de similitude tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. Partant, l’argument de la requérante doit être rejeté comme inopérant.

45      Ainsi, eu égard à la jurisprudence citée aux points 19 à 21 ci-dessus, et compte tenu de l’identité et de la similitude des produits et des services en cause, des similitudes entre la marque antérieure et la marque demandée et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 29 de la décision attaquée, que la « distance entre les marques » n’était pas suffisante pour exclure un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en présence de produits et de services identiques et similaires.

46      Le moyen unique soulevé par la requérante au soutien de ses conclusions, tant en annulation qu’en réformation, n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit, par ailleurs, nécessaire de se prononcer sur la recevabilité, contestée par l’OHMI, des conclusions de la requête tendant au renvoi de l’affaire devant celui-ci.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hairdreams HaarhandelsgmbH est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand