Language of document :

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012 - Conseil de l'Union européenne / Nadiany Bamba, Commission européenne

(Affaire C-417/11 P)

(Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives spécifiques prises à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire - Gel de fonds - Article 296 TFUE - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à un recours juridictionnel effectif - Droit au respect de la propriété)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et B. Driessen ainsi que par E. Dumitriu-Segnana, agents)

Autres parties à la procédure: Nadiany Bamba (représentants: initialement par P. Haïk, puis par P. Maisonneuve, avocats), Commission européenne (représentants: E. Cujo et M. Konstantinidis, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République française (représentants: G. de Bergues et E. Ranaivoson, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 8 juin 2011, Bamba / Conseil (T-86/11), par lequel le Tribunal a annulé la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire et le règlement (UE) no 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (JO L 11, p.1), pour autant que ces actes concernent Mme Nadiany Bamba - Gel de fonds - Obligation de motivation - Erreur de droit

Dispositif

L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 8 juin 2011, Bamba/Conseil (T-86/11), est annulé.

Le recours de Mme Bamba est rejeté.

Mme Bamba est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Conseil de l'Union européenne à l'occasion du présent pourvoi ainsi qu'en première instance.

La République française et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.

____________

1 - JO C 311 du 22.10.2011