Language of document : ECLI:EU:C:2010:822

Affaire C-524/09

Ville de Lyon

contre

Caisse des dépôts et consignations

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal administratif de Paris)

«Renvoi préjudiciel — Convention d’Aarhus — Directive 2003/4/CE — Accès du public à l’information en matière d’environnement — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Règlement (CE) nº 2216/2004 — Système de registres normalisé et sécurisé — Accès aux données transactionnelles en matière de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Refus de communication — Administrateur central — Administrateurs de registres nationaux — Nature confidentielle des données détenues dans les registres — Dérogations»

Sommaire de l'arrêt

1.        Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre — Système de registres intégré de l'Union et des États membres — Données relatives aux transactions de quotas — Communication et confidentialité

(Règlement de la Commission nº 2216/2004; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 19, telle que modifiée par la directive 2004/101)

2.        Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre — Système de registres intégré de l'Union et des États membres — Données relatives aux transactions de quotas — Confidentialité de ces données — Communication au public

(Règlement de la Commission nº 2216/2004, art. 9, 10, et annexe XVI, points 11 et 12; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, telle que modifiée par la directive 2004/101)

3.        Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre — Système de registres intégré de l'Union et des États membres — Données relatives aux transactions de quotas — Confidentialité de ces données — Communication au public

(Règlement de la Commission nº 2216/2004, annexe XVI, point 12; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, telle que modifiée par la directive 2004/101)

1.        La communication de données transactionnelles relatives aux noms des titulaires de comptes d’origine et de destination de transferts de quotas d’émission, aux quotas ou unités de Kyoto impliqués dans ces transactions ainsi qu’à la date et l’heure desdites transactions, relève exclusivement des règles spécifiques de communication au public et de confidentialité contenues dans la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, dans sa version résultant de la directive 2004/101, et dans le règlement nº 2216/2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision 280/2004.

En effet, ces données sont celles relatives aux quotas transférés devant faire l’objet d’une comptabilité précise par les États membres dans leurs registres nationaux respectifs, dont les caractéristiques techniques et les règles relatives à leur tenue, ainsi que celles relatives à la communication et à la confidentialité des informations contenues dans ces registres, sont déterminées par le règlement nº 2216/2004. Elles relèvent donc de l'article 19 de la directive 2003/87 et non pas de l'article 17 de celle-ci. Or, dans la mesure où l’article 19 de la directive 2003/87 ne procède pas à un renvoi à la directive 2003/4, analogue à celui figurant audit article 17, il y a lieu de considérer que le législateur de l’Union n’a pas entendu soumettre une demande concernant des données transactionnelles aux dispositions générales de la directive 2003/4, mais qu’il a au contraire institué, s’agissant de ces données, un régime spécifique et exhaustif de communication au public desdites données ainsi que de confidentialité de celles-ci.

(cf. points 39-41, disp. 1)

2.        Des données transactionnelles concernant les noms des titulaires de comptes d’origine et de destination de transferts de quotas d’émission, les quotas ou unités de Kyoto impliqués dans ces transactions ainsi que la date et l’heure desdites transactions, demandées par une autorité publique souhaitant renégocier une convention d’affermage, constituent des données confidentielles au sens du règlement nº 2216/2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision 280/2004. Conformément aux articles 9 et 10 dudit règlement, lus en combinaison avec les points 11 et 12 de son annexe XVI, de telles données, en l’absence de l’accord préalable des titulaires des comptes concernés, ne sont librement consultables par le grand public que dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant à partir du 15 janvier de la cinquième année (X+5) suivant l’année (X) d’achèvement des transactions de transferts de quotas d’émission.

(cf. points 52-53, disp. 2)

3.        Si, aux fins de la mise en œuvre du règlement nº 2216/2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision 280/2004, l’administrateur central est seul compétent pour procéder à la communication au grand public des données mentionnées au point 12 de l’annexe XVI de ce règlement, il incombe cependant à l’administrateur de registre national, saisi d’une demande visant la communication de telles données transactionnelles, de rejeter lui-même une telle demande dans la mesure où, en l’absence de l’accord préalable des titulaires des comptes concernés, cet administrateur est tenu de garantir la confidentialité desdites données tant que celles-ci ne sont pas légalement communicables au grand public par l’administrateur central.

(cf. point 59, disp. 3)