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Pourvoi formé le 7 juin 2012 par Ryanair Ltd contre l'arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 28 mars 2012 dans l'affaire T-123/09, Ryanair Ltd / Commission européenne

(Affaire C-287/12 P)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair Ltd (représentants: E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maragkidis, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République italienne, Alitalia - Compagnia Aerea Italiana SpA

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 28 mars 2012, notifié à la partie requérante le 29 mars 2012, dans l'affaire T-123/09 Ryanair Ltd contre Commission européenne

déclarer, conformément aux articles 263 et 264 TFUE, que la décision de la Commission européenne du 12 novembre 2008 dans l'affaire d'aide d'État C26/2008 (prêt de 300 millions d'euros à Alitalia SpA) est partiellement nulle pour autant qu'elle n'ordonne pas le recouvrement de l'aide auprès du successeur d'Alitalia et accorde à l'Italie du temps supplémentaire pour mettre en œuvre cette décision;

déclarer, conformément aux articles 263 et 264 TFUE, que l'ensemble de la décision du 12 novembre 2009 dans l'affaire d'aide d'État N510/2008 (vente des actifs de Alitalia SpA) est nulle;

condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de Ryanair;

à titre subsidiaire,

renvoyer l'affaire au Tribunal pour être de nouveau examinée; et

réserver la question des dépens de la procédure en première instance pour le pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que l'arrêt attaqué devrait être annulé pour les raisons suivantes:

En ce qui concerne la décision de la Commission du 12 novembre 2008 dans l'affaire d'aide d'État N510/2008 (vente des actifs de Alitalia SpA):

1) Violation de la loi et des règles de procédure en ce qui concerne la recevabilité. Le Tribunal a refusé de reconnaître la contestation par Ryanair du fond de la décision de la Commission et a redéfini l'objet du recours de Ryanair comme étant une action cherchant exclusivement à protéger ses droits procéduraux.

2) Violation des articles 4 et 7 du règlement (CE) n° 659/1999. Les obligations et les mécanismes de contrôle ajoutés à la mesure telle qu'initialement notifiée constituaient des modifications et des conditions du type attaché aux décisions au titre de l'article 7 du règlement (CE) n° 659/1999. La partie requérante considère que le Tribunal a erré en droit en qualifiant de manière erronée les obligations et les mécanismes de contrôle comme des engagements;

3) Violation de l'article 10 du règlement n° 659/1999 par le refus du Tribunal de sanctionner le défaut par la Commission d'examiner toutes les caractéristiques pertinentes des mesures dans leur contexte;

4) Violation de l'article 10 du règlement n° 659/1999. Le Tribunal a estimé que la Commission n'était pas tenue d'examiner les options autres que la vente des actifs d'Alitalia telle que notifiée par l'Italie. En n'examinant pas si un investisseur privé aurait choisi une solution alternative, le Tribunal a erré en droit.

5) Autres défauts d'application du principe de l'investisseur opérant dans une économie de marché.

6) Défaut d'identifier la partie devant rembourser l'aide. La requérante considère que le Tribunal a erré en droit en ignorant la continuité économique entre Alitalia et CAI.

En ce qui concerne la décision de la Commission du 12 novembre 2008 dans l'affaire d'aide d'État C26/2008 (prêt de 300 millions d'euros à Alitalia SpA): défaut de motivation au soutien de la constatation d'irrecevabilité.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.