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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 7 juillet 2017 – Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL / Conseil des ministres

(Affaire C-411/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL

Partie défenderesse: Conseil des ministres

Autre partie: Electrabel SA

Questions préjudicielles

L’article 2, paragraphes 1er à 3, 6 et 7, l’article 3, paragraphe 8, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 1er, et le point 2 de l’appendice I de la Convention d’Espoo «sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière » doivent-ils être interprétés conformément aux précisions apportées par le Document d’information sur l’application de la Convention à des activités en rapport avec l’énergie nucléaire et les Recommandations sur les bonnes pratiques relatives à l’application de la Convention aux activités liées à l’énergie nucléaire ?

L’article 1er, IX), de la Convention d’Espoo définissant l’ « autorité compétente » peut-il être interprété comme excluant du champ d’application de ladite Convention des actes législatifs tels que la loi du 28 juin 2015 « modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité afin de garantir la sécurité d’approvisionnement sur le plan énergétique », compte tenu notamment des différentes études et auditions menées dans le cadre de l’adoption de cette loi ?

a) Les articles 2 à 6 de la Convention d’Espoo doivent-ils être interprétés comme s’appliquant préalablement à l’adoption d’un acte législatif tel que la loi du 28 juin 2015 « modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité afin de garantir la sécurité d’approvisionnement sur le plan énergétique », dont l’article 2 reporte la date de la désactivation et de la fin de la production industrielle d’électricité des centrales nucléaires de Doel 1 et Doel 2 ?

b) La réponse à la question énoncée au point a) est-elle différente selon qu’elle concerne la centrale de Doel 1 ou celle de Doel 2, compte tenu de la nécessité, pour la première centrale, de prendre des actes administratifs exécutant la loi précitée du 28 juin 2015 ?

c) La sécurité d’approvisionnement en électricité du pays peut-elle constituer un motif impérieux d’intérêt général permettant de déroger à l’application des articles 2 à 6 de la Convention d’Espoo et/ou de suspendre cette application ?

4.    L’article 2, paragraphe 2, de la Convention d’Aarhus « sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement » doit-il être interprété comme excluant du champ d’application de ladite Convention des actes législatifs tels que la loi du 28 juin 2015 « modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité afin de garantir la sécurité d’approvisionnement sur le plan énergétique », compte tenu ou non des différentes études et auditions menées dans le cadre de l’adoption de cette loi ?

5.    a) Compte tenu notamment des « Recommandations de Maastricht sur les moyens de promouvoir la participation effective du public au processus décisionnel en matière d’environnement » à l’égard d’un processus décisionnel à étapes multiples, les articles 2 et 6, combinés avec l’annexe I.1 de la Convention d’Aarhus, doivent-ils être interprétés comme s’appliquant préalablement à l’adoption d’un acte législatif tel que la loi du 28 juin 2015 « modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité afin de garantir la sécurité d’approvisionnement sur le plan énergétique », dont l’article 2 reporte la date de la désactivation et de la fin de la production industrielle d’électricité des centrales nucléaires de Doel 1 et Doel 2 ?

    b) La réponse à la question énoncée au point a) est-elle différente selon qu’elle concerne la centrale de Doel 1 ou celle de Doel 2, compte tenu de la nécessité, pour la première centrale, de prendre des actes administratifs exécutant la loi précitée du 28 juin 2015 ?

    c) La sécurité d’approvisionnement en électricité du pays peut-elle constituer un motif impérieux d’intérêt général permettant de déroger à l’application des articles 2 et 6 de la Convention d’Aarhus et/ou de suspendre cette application ?

6.    a) L’article 1er, paragraphe 2, combiné avec le point 13, a), de l’annexe II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement1 , lus, le cas échéant, à la lumière des Conventions d’Espoo et d’Aarhus, doivent-ils être interprétés comme s’appliquant au report de la date de désactivation et de fin de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire, impliquant, comme en l’espèce, des investissements importants et des mises à niveau de la sécurité pour les centrales nucléaires de Doel 1 et Doel 2 ?

    b) En cas de réponse affirmative à la question énoncée au point a), les articles 2 à 8 et 11 et les annexes I, II et III de la directive 2011/92/UE doivent-ils être interprétés comme s’appliquant préalablement à l’adoption d’un acte législatif tel que la loi du 28 juin 2015 « modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité afin de garantir la sécurité d’approvisionnement sur le plan énergétique », dont l’article 2 reporte la date de la désactivation et de la fin de la production industrielle d’électricité des centrales nucléaires de Doel 1 et Doel 2 ?

    c) La réponse aux questions énoncées aux points a) et b) est-elle différente selon qu’elle concerne la centrale de Doel 1 ou celle de Doel 2, compte tenu de la nécessité, pour la première centrale, de prendre des actes administratifs exécutant la loi précitée du 28 juin 2015 ?

    d) En cas de réponse affirmative à la question énoncée au point a), l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE doit-il être interprété comme permettant d’exempter le report de la désactivation d’une centrale nucléaire de l’application des articles 2 à 8 et 11 de la directive 2011/92/UE pour des motifs impérieux d’intérêt général liés à la sécurité d’approvisionnement en électricité du pays ?

7.    La notion d’ « acte législatif spécifique » au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE doit-elle être interprétée comme excluant du champ d’application de ladite directive un acte législatif tel que la loi du 28 juin 2015 « modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité afin de garantir la sécurité d’approvisionnement sur le plan énergétique », compte tenu notamment des différentes études et auditions menées dans le cadre de l’adoption de cette loi et qui seraient susceptibles d’atteindre les objectifs de la directive précitée ?

8.    a) L’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages2 , combiné avec les articles 3 et 4 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages3 , lus, le cas échéant, à la lumière de la directive 2011/92/UE et des Conventions d’Espoo et d’Aarhus, doit-il être interprété comme s’appliquant au report de la date de désactivation et de fin de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire, impliquant, comme en l’espèce, des investissements importants et des mises à niveau de la sécurité pour les centrales nucléaires de Doel 1 et Doel 2 ?

    b) En cas de réponse affirmative à la question énoncée au point a), l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE doit-il être interprété comme s’appliquant préalablement à l’adoption d’un acte législatif tel que la loi du 28 juin 2015 « modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité afin de garantir la sécurité d’approvisionnement sur le plan énergétique », dont l’article 2 reporte la date de la désactivation et de la fin de la production industrielle d’électricité des centrales nucléaires de Doel 1 et Doel 2 ?

    c) La réponse aux questions énoncées aux points a)´et b) est-elle différente selon qu’elle concerne la centrale de Doel 1 ou celle de Doel 2, compte tenu de la nécessité, pour la première centrale, de prendre des actes administratifs exécutant la loi précitée du 28 juin 2015 ?

    d) En cas de réponse affirmative à la question énoncée au point a), l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE doit-il être interprété comme permettant de considérer comme une raison impérative d’intérêt public majeur des motifs liés à la sécurité d’approvisionnement en électricité du pays, compte tenu notamment des différentes études et auditions menées dans le cadre de l’adoption de la loi précitée du 28 juin 2015 et qui seraient susceptibles d’atteindre les objectifs de la directive précitée ?

9.    Si, sur la base des réponses données aux questions préjudicielles précédentes, le juge national devait arriver à la conclusion que la loi attaquée méconnaît une des obligations découlant des conventions ou directives précitées, sans que la sécurité d’approvisionnement en électricité du pays puisse constituer un motif impérieux d’intérêt général permettant de déroger à ces obligations, pourrait-il maintenir les effets de la loi du 28 juin 2015 afin d’éviter une insécurité juridique et de permettre qu’il soit satisfait aux obligations d’évaluation des incidences environnementales et de participation du public qui découleraient des conventions ou directives précitées ?

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1 JO L 26, p. 1.

2 JO L 206, p. 7.

3 JO L 20, p. 7.