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Recours introduit le 14 décembre 2006 - Aalberts Industries NV et autres / Commission

(affaire T-385/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Aalberts Industries NV (Utrecht, Pays-bas), Aquatis France (La Chapelle St Mesmin, France) et Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (Argenbühl-Eisenharz, Allemagne) (représentants: R. Wesseling et M. van der Woude, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler l'article 1, l'article 2, a), l'article 3;

annuler l'article 2, b), sous 2), dans la mesure où il concerne Aquatis et Simplex;

à titre subsidiaire, réduire de manière significative l'amende infligée aux parties requérantes;

condamner en tour état de cause la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2006) 4180 final du 20 septembre 2006 dans l'affaire COMP/F-1/38.121 - Robinetterie, par laquelle la Commission a décidé que les requérantes, conjointement à d'autres entreprises, avait violé l'article 81 CE et l'article 53 de l'AEEE en fixant les prix, en s'accordant sur des listes de prix, en s'accordant sur des remises et des rabais, en s'accordant sur des mécanismes de mise en œuvre des hausses de prix, en se répartissant les marchés nationaux, en se répartissant les clients et en échangeant d'autres informations commerciales.

À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent cinq moyens visant à démontrer que la décision de la Commission est fondée sur des erreurs d'appréciation manifestes ainsi que la violation de l'article 81 CE et des principes généraux de bonne administration.

Premièrement, les requérantes font valoir qu'Aalberts n'a pas exercé d'influence décisive sur le comportement commercial des sociétés de son groupe Aquatis et Simplex Armaturen + Fittings et qu'Aalberts a réfuté la présomption d'influence décisive. La partie requérante Aalberts ne peut dès lors se voir imputer les infractions prétendument commises par Aquatis et Simplex Armaturen + Fittings.

Deuxièmement, les requérantes font valoir que a) certains documents et certaines des déclarations invoquées contre elles ne concernent pas la période litigieuse puisqu'ils portent sur des événements postérieurs au 1er avril 2004, et b) d'autres éléments ne peuvent invoqués contre les requérantes parce qu'ils ne faisaient pas partie de la communication des griefs qui leur avait été adressée. De toutes façons, les requérantes font valoir que ces documents et déclarations, que ce soit isolément ou dans leur ensemble, ne prouvent pas qu'elles auraient violé l'article 81 CE.

Troisièmement, les requérantes font valoir que les éléments qu'invoque la Commission ne démontrent pas de la façon légalement requise que l'entente générale s'est poursuivie après les inspections d'avril 2001. La décision attaquée ne comporte pas non plus, pour les requérantes, une justification permettant d'établir le lien entre la conduite des requérantes sur le marché et le mécanisme prétendument existant.

Quatrièmement, les requérantes estiment que l'amende devrait être réduite car la Commission a appliqué les orientations en matière d'amende de façon erronée et elle a commis des erreurs dans le calcul de celle-ci, en fixant de manière illégale le montant de départ, en ce que a) l'infraction alléguée ne peut être qualifiée de "très grave", b) le véritable effet de l'infraction n'a pas été correctement pris en compte, et c) le marché géographique pertinent a été, à tort, identifié à l'espace économique européen.

Les requérantes estiment en outre que la Commission a violé l'article 253 CE en ce que la décision attaquée ne fournit aucune motivation au montant d'amende supplémentaire de 2,04 millions d'euros infligé aux parties requérantes Aquatis France et Simplex Armaturen + Fittings.

Cinquièmement, les parties requérantes font valoir que la Commission a violé l'article 2 du règlement 1/20031 et le principe de l'égalité des armes, en déplaçant la charge de la preuve sur les requérantes, en se fondant entièrement sur des déclarations de clémence et en refusant de faire usage de ses compétences en matière de recherche des faits. En outre, les requérantes estiment que la Commission a violé l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 773/20042 en incluant dans la décision attaquée des griefs qui n'avaient pas été formulés à l'encontre des requérantes dans la communication des griefs.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO 2003 L 1, p. 1)

2 - Règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE, JO 2004 L 123, p. 18).