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Communication au journal officiel

 

Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division), rendue le 25 août 2004 dans l'affaire Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation contre Commissioners of Inland Revenue

(Affaire C-374/04)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division), rendue le 25 août 2004 dans l'affaire Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (parties mandatées dans le cadre d'une "affaire pilote" relevant du groupe IV de l'ACT group litigation ─ litiges collectifs au titre de l'ACT ─ impôt anticipé sur les sociétés) contre Commissioners of Inland Revenue, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 30 août 2004.

La High Court of Justice demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1. Les articles 43 ou 56 CE (lus en combinaison avec les articles 57 et 58 CE) (ou les dispositions qui les ont précédées) s'opposent-elles à ce que:

a) s'agissant de l'État membre A (tel le Royaume-Uni)

i)    cet État membre instaure et maintienne en vigueur une législation qui confère un droit à un crédit d'impôt intégral pour des dividendes versés par des sociétés résidentes de l'État membre A (les "dividendes pertinents") à des actionnaires résidents de l'État membre A;

ii)        cet État membre applique une disposition de conventions préventives de la double imposition conclues avec d'autres États membres et avec des pays tiers qui confère un droit à un crédit d'impôt intégral (réduction d'impôt prévue par ces conventions) pour des dividendes appropriés versés à des actionnaires personnes physiques résidant dans ces autres États membres et dans des pays tiers,

alors qu'il ne confère pas de droit à quelque crédit d'impôt que ce soit (qu'il soit intégral ou partiel) pour des dividendes versés par une filiale résidente de l'État membre A (tel le Royaume-uni) à une société mère résidente de l'État membre B (telle la République fédérale d'Allemagne), ni en vertu de dispositions nationales, ni en vertu des dispositions de la convention préventive de la double imposition conclue entre ces deux États;

b)    l'État membre A (tel le Royaume-Uni) applique une disposition de la convention préventive de la double imposition pertinente conférant un droit à un crédit d'impôt partiel pour des dividendes appropriés versés à une société mère résidente de l'État membre C (tels les Pays-Bas), mais ne confère pas un tel droit à une société mère résidente de l'État membre B (telle la République fédérale d'Allemagne), dès lors que la convention préventive de la double imposition conclue entre l'État membre A et l'État membre B ne comporte aucune disposition conférant un crédit d'impôt partiel;

c)    l'État membre A (tel le Royaume-Uni), ne confère pas de droit à un crédit d'impôt partiel, pour des dividendes appropriés, à une société résidente de l'État membre C (tels les Pays-Bas), contrôlée par une société résidente de l'État membre B (telle la République fédérale d'Allemagne), lorsque l'État membre A applique des dispositions de conventions préventives de la double imposition qui confèrent un tel droit:

(1) aux sociétés résidentes de l'État membre C contrôlées par des résidents de l'État membre C;

(2) aux sociétés résidentes de l'État membre C contrôlées par des résidents de l'État membre D (telle l'Italie) dès lors qu'il existe une disposition conférant un crédit d'impôt partiel pour des dividendes appropriés dans la convention préventive de la double imposition conclue entre l'État membre A et l'État membre D;

(3) aux sociétés résidentes de l'État membre D quelle que soit la personne qui contrôle ces sociétés?

d)    Convient-il de répondre différemment à la question 1, sous c) si la société résidente de l'État membre C n'est pas contrôlée par une société résidente de l'État membre B, mais par une société résidente d'un pays tiers?

2. En cas de réponse affirmative à tout ou partie de la question l, sous a) à c), quels principes le droit communautaire impose-t-il quant aux droits et voies de droit disponibles dans les circonstances énoncées dans ces questions? Et, en particulier:

a)    l'État membre A est-il obligé de payer:

i)    le crédit d'impôt intégral ou un montant qui lui soit équivalent; ou

ii)    le crédit d'impôt partiel ou un montant qui lui soit équivalent; ou

iii)    le crédit d'impôt, intégral ou partiel, ou un montant qui lui soit équivalent:

(1) net de tout impôt supplémentaire sur le revenu dû ou qui aurait été dû si le versement du dividende à l'intéressé avait entraîné le bénéfice d'un crédit d'impôt;

(2) net d'un tel impôt calculé sur quelque autre base?

b)    À qui un tel paiement devrait-il être fait:

i)    à la société mère concernée de l'État membre B ou de l'État membre C; ou

ii)     à la filiale concernée de l'État membre A?

c)    Le droit à un tel paiement est-il:    

i)     un droit au remboursement de sommes indûment perçues, de telle sorte que ce remboursement est une conséquence ou un accessoire du droit conféré par les articles 43 et/ou 56; et/ou

ii)    un droit à la compensation ou à la réparation d'un dommage, de telle sorte qu'il convient de satisfaire aux conditions énoncées dans l'arrêt Brasserie du Pêcheur et Factortame (affaires jointes C-46/93 et C-48/93) en matière de réparation; et/ou

iii) un droit à la récupération d'un avantage indûment refusé et, si tel est le cas:

(1) un tel droit est-il une conséquence ou un accessoire des droits conférés par les articles 43 et/ou 56; ou

(2) convient-il de satisfaire aux conditions énoncées dans l'arrêt Brasserie du Pêcheur et Factortame en matière de réparation (affaires jointes C-46/93 et C-48/93); ou

(3) convient-il de satisfaire à d'autres conditions?

d) La question 2, sous c), énoncée ci-dessus appelle-t-elle une réponse différente selon que, dans le cadre du droit national de l'État A, les demandes introduites le sont au titre d'actions en remboursement ou sont introduites ou doivent l'être au titre d'actions en réparation d'un dommage?

e) Pour obtenir le remboursement, faut-il que la société introduisant la demande établisse qu'elle ou sa société mère aurait demandé à bénéficier d'un crédit d'impôt (intégral ou partiel selon le cas) si elle avait su qu'elle avait le droit de le faire en vertu du droit communautaire?

f) La question 2, sous a) appelle-t-elle une réponse différente si, conformément à l'arrêt de la Cour du 8 mars 2001, Metallgesellschaft e.a. (affaires jointes C-3)97/98 et C- 410/98, Rec. p. I-1727), la filiale concernée résidente de l'État membre A avait pu être remboursée ou avait pu en principe avoir droit au remboursement de l'impôt anticipé sur les sociétés ou à un remboursement au titre de cet impôt pour le dividende versé à la société mère concernée de l'État membre B ou de l'État membre C?

g) Quelles sont les orientations, s'il en existe, que la Cour de justice considère qu'il conviendrait de donner dans les présentes affaires et quelles sont les circonstances que la juridiction nationale devrait prendre en compte lorsqu'elle est amenée à déterminer s'il y a violation suffisamment caractérisée au sens de l'arrêt Brasserie du Pêcheur et Factortame (affaires jointes C-46/93 et C-48/93), et en particulier sur la question de savoir si, en l'état actuel de la jurisprudence relative à l'interprétation des dispositions pertinentes du droit communautaires, cette violation présentait un caractère excusable?

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