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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 10 octobre2003 par Schneider Electric S.A. contre Commission des Communautés européennes.

    (Affaire T-351/03)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le

10 octobre 2003 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Schneider Electric S.A., établie à Rueil-Malmaison (France), représentée par Me Marc Pittie et Me Antoine Winckler, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1condamner la Communauté à lui verser la somme de 1.663.734.716,76 euros;

listnum "WP List 1" \l 1somme à réduire, le cas échéant, d'un montant inférieur à 1.663.595,74 euros, en fonction des suites réservées aux demandes de taxation des dépens dans les affaires T-310/01, T-77/02 et T-77/02 R;

listnum "WP List 1" \l 1somme à augmenter des intérêts échus depuis le 4 décembre 2002 jusqu'au parfait paiement de celle-ci, au taux de 4 % par an;

listnum "WP List 1" \l 1somme à majorer du montant de l'impôt dont Schneider sera redevable au moment de sa perception;

listnum "WP List 1" \l 1condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments :

La société requérante dans cette affaireADVANCE \U 0.0 prétend obtenir la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du comportement adopté par la Commission dans le traitement de l'affaire COMP/M.2283 - Schneider Electric/Legrand, qui a donné lieu aux arrêts dans les affaires T-310/011 et T-77/022.

Elle fait valoir à cet égard que la Commission aurait, au cours de la procédure qui a conduit à la décision d'interdiction du 10 octobre 2001, commis de nombreuses erreurs dont la plupart auraient été constatées par le Tribunal. Elle fait également valoir que, pendant la procédure postérieure à cette décision d'interdiction, la Commission aurait commis des fautes, non encore constatées par le Tribunal, qui auraient aggravé le dommage subi. A son avis, ce comportement de la Commission devrait être considéré comme s'inscrivant de façon manifeste et grave en dehors des limites du pouvoir d'appréciation dont elle dispose pour apprécier la compatibilité d'une opération de concentration.

Il s'agirait notamment du manque de loyauté de la Commission dans la procédure ayant conduit à la décision du 10 octobre 2001, de la violation des droits de la défense de la requérante, de l'instrumentalisation des relations entre les parties à la concentration, de la violation du droit d'être entendu par une autorité impartiale, de son intransigeance concernant les modalités de la séparation imposée le 30 janvier 2002, de la méconnaissance grave et manifeste de sa compétence exclusive et de l'analyse erronée des mesures correctives proposées en novembre 2002.

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1 - Arrêt du Tribunal du 22 octobre 2002, Schneider/Commission (Rec. p. II-4071)

2 - Arrêt du Tribunal du 22 octobre 2002, Schneider/Commission (Rec. p. II-4201).