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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña - Espagne) – Transportes Jordi Besora, SL / Generalitat de Catalunya

(Affaire C-82/12)1

(Impôts indirects – Droits d’accise – Directive 92/12/CEE – Article 3, paragraphe 2 – Huiles minérales – Taxe sur les ventes au détail – Notion de ‘finalité spécifique’ – Transfert de compétences aux communautés autonomes – Financement – Affectation prédéterminée – Dépenses de soins de santé et environnementales)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Transportes Jordi Besora, SL

Partie défenderesse: Generalitat de Catalunya

Objet

Demande de décision préjudicielle - Tribunal Superior de Justicia de Cataluña - Interprétation de l'art. 3, par. 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1) - Huiles minérales - Impôt spécial sur les ventes de détail de certains hydrocarbures - Impositions indirectes autres que l'accise poursuivant des finalités spécifiques - Impôt poursuivant un but susceptible d'être atteint par un autre impôt harmonisé - Impôt établi simultanément avec ce transfert de certaines compétences aux régions et visant, en partie, à soutenir des dépenses des régions liées aux nouvelles compétences transférées - Finalité purement budgétaire

Dispositif

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui institue une taxe sur la vente au détail d’huiles minérales, telle que la taxe sur les ventes de certaines huiles minérales (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos) en cause dans l’affaire au principal, une telle taxe ne pouvant être considérée comme poursuivant une finalité spécifique au sens de cette disposition, dès lors que cette taxe, destinée à financer l’exercice par les collectivités territoriales concernées de leurs compétences en matière de santé et d’environnement, ne vise pas, par elle-même, à assurer la protection de la santé et de l’environnement.

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1 JO C 138 du 12.05.2012