Language of document : ECLI:EU:C:2012:339

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

12 juin 2012(*)

«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CEE) no 1408/71 — Articles 14, point 1, sous a), et 14 bis, point 1, sous a) — Articles 45 TFUE et 48 TFUE — Travail temporaire dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel l’activité est normalement exercée — Prestations familiales — Législation applicable — Possibilité d’octroi de prestations pour enfant par l’État membre où le travail temporaire est effectué mais qui n’est pas l’État compétent — Application d’une règle anti-cumul de droit national excluant cette prestation en cas de perception d’une prestation comparable dans un autre État»

Dans les affaires jointes C‑611/10 et C‑612/10,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décisions du 21 octobre 2010, parvenues à la Cour le 23 décembre 2010, dans les procédures

Waldemar Hudzinski

contre

Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse (C‑611/10),

et

Jaroslaw Wawrzyniak

contre

Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse (C‑612/10),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský, M. Safjan et Mme A. Prechal (rapporteur), présidents de chambre, MM. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J.-J. Kasel et D. Šváby, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 décembre 2011,

considérant les observations présentées:

–        pour MM. Hudzinski et Wawrzyniak, par Me N. Lamprecht, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et K. Veres, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. V. Kreuschitz et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 février 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 14, point 1, sous a), et 14 bis, point 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»), ainsi que des règles du traité FUE en matière de libre circulation des travailleurs et du principe d’interdiction de discrimination.

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant M. Hudzinski à l’Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse (agence du travail de Wesel — caisse d’allocations familiales) ainsi que M. Wawrzyniak à l’Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse (agence du travail de Mönchengladbach — caisse d’allocations familiales) au sujet de refus d’octroi de prestations pour enfant en Allemagne.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les premier et cinquième considérants du règlement no 1408/71 sont libellés comme suit:

«considérant que les règles de coordination des législations nationales de sécurité sociale s’inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et doivent contribuer à l’amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi;

[...]

considérant qu’il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir à l’intérieur de la Communauté aux travailleurs ressortissants des États membres ainsi qu’à leurs ayants droit et leurs survivants, l’égalité de traitement au regard des différentes législations nationales».

4        Les huitième à dixième considérants de ce règlement énoncent:

«considérant qu’il convient de soumettre les travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités;

considérant qu’il importe de limiter autant que possible le nombre et la portée des cas où, par dérogation à la règle générale, un travailleur est soumis simultanément à la législation de deux États membres;

considérant que, en vue de garantir le mieux l’égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d’un État membre, il est approprié de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation de l’État membre sur le territoire duquel l’intéressé exerce son activité salariée ou non salariée».

5        L’article 13 du règlement no 1408/71, intitulé «Règles générales», prévoit:

«1.      Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2.      Sous réserve des articles 14 à 17:

a)      la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;

[...]»

6        L’article 14 dudit règlement, intitulé «Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée», dispose:

«La règle énoncée à l’article 13 paragraphe 2 point a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:

1)      a)      la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre État membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement;

[...]»

7        Aux termes de l’article 14 bis du règlement no 1408/71, intitulé «Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité non salariée»:

«La règle énoncée à l’article 13 paragraphe 2 point b) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:

1)      a)      la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d’un État membre et qui effectue un travail sur le territoire d’un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois;

[...]»

8        Sous le titre III, chapitre 7, du règlement no 1408/71, l’article 73 de ce dernier, intitulé «Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l’État compétent», dispose:

«Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d’un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l’annexe VI.»

9        Figurant également audit chapitre 7, l’article 76 du règlement no 1408/71, intitulé «Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l’État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille», prévoit:

«1.      Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d’un autre État membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation du premier État membre.

2.      Si une demande de prestations n’est pas introduite dans l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, l’institution compétente de l’autre État membre peut appliquer les dispositions du paragraphe 1 comme si des prestations étaient octroyées dans le premier État membre.»

10      L’article 10 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 647/2005 (ci-après le «règlement no 574/72»), intitulé «Règles applicables aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de cumul de droits à prestations ou allocations familiales», énonce:

«1      a)      Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de la législation d’un État membre selon laquelle l’acquisition du droit à ces prestations ou allocations n’est pas subordonnée à des conditions d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée est suspendu lorsque, au cours d’une même période et pour le même membre de la famille, des prestations sont dues soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en application des articles 73, 74, 77 ou 78 du règlement, et ce jusqu’à concurrence du montant de ces prestations.

      b)      Toutefois, si une activité professionnelle est exercée sur le territoire du premier État membre:

i)      dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en vertu des articles 73 ou 74 du règlement, par la personne ayant droit aux prestations familiales ou par la personne à qui elles sont servies, le droit aux prestations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre État membre, soit en vertu de ces articles, est suspendu jusqu’à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille. Les prestations versées par l’État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille sont à la charge de cet État membre;

[...]»

 Le droit allemand

11      L’article 62 de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz, ci‑après l’«EStG»), intitulé «Bénéficiaires», dispose à son paragraphe 1:

«A droit aux prestations pour enfant versées en faveur des enfants au sens de l’article 63 de la présente loi toute personne:

1)      qui a un domicile ou son lieu de séjour habituel sur le territoire national; ou

2)      qui, n’ayant pas de domicile ou de lieu de séjour habituel sur le territoire national,

a)      est intégralement assujettie à l’impôt sur le revenu conformément à l’article 1er, paragraphe 2; ou

b)      est considérée comme étant intégralement assujettie à l’impôt sur le revenu conformément à l’article 1er, paragraphe 3.»

12      Aux termes de l’article 65 de l’EStG, intitulé «Autres prestations pour enfant»:

«1.      Les prestations pour enfant ne sont pas versées pour un enfant qui bénéficie de l’une des prestations suivantes ou qui en bénéficierait si une demande en ce sens était présentée:

1)      allocations pour enfant au titre de l’assurance accidents légale ou des suppléments pour enfant au titre des assurances invalidité-vieillesse légales;

2)      prestations pour enfant octroyées à l’étranger et comparables aux prestations pour enfant à charge ou à l’une des prestations mentionnées au point 1;

[...]

2.      Si, dans les cas prévus au paragraphe 1, première phrase, point 1, le montant brut de l’autre prestation est plus faible que celui des prestations pour enfant prévues à l’article 66 [de l’EStG], la différence sera payée, à condition que celle‑ci s’élève au moins à cinq euros.»

13      L’article 66 de l’EStG prévoit des règles relatives au niveau des prestations pour enfant et à la période de versement de celles-ci.

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

14      M. Hudzinski, de nationalité polonaise, réside en Pologne et y travaille comme agriculteur non salarié. Il est couvert par le régime de sécurité sociale de cet État membre.

15      Du 20 août au 7 décembre 2007, M. Hudzinski a été employé comme travailleur saisonnier dans une entreprise horticole en Allemagne. Pour l’année 2007, il a été traité, sur sa demande, comme intégralement assujetti à l’impôt sur le revenu en Allemagne.

16      Pour la période pendant laquelle il a travaillé en Allemagne, M. Hudzinski a demandé, pour ses deux enfants qui résident également en Pologne, le versement des prestations pour enfant en vertu des articles 62 et suivants de l’EStG à hauteur de 154 euros par mois et par enfant.

17      L’Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse a rejeté cette demande ainsi que la réclamation contre la décision de rejet. Le recours introduit contre la décision rejetant sa réclamation ayant également été rejeté, M. Hudzinski a alors introduit un recours en «Revision» devant la juridiction de renvoi à l’encontre du jugement rendu en première instance.

18      M. Wawrzyniak, de nationalité polonaise, vit avec son épouse et leur fille commune en Pologne. Il y est affilié au régime de sécurité sociale.

19      Du mois de février au mois de décembre 2006, M. Wawrzyniak a travaillé en tant que travailleur détaché en Allemagne. Pour l’année 2006, il a été intégralement assujetti, en commun avec son épouse, à l’impôt sur le revenu en Allemagne.

20      Pour la période pendant laquelle il a travaillé en Allemagne, M. Wawrzyniak a demandé le versement pour sa fille des prestations pour enfant en vertu des articles 62 et suivants de l’EStG pour un montant s’élevant à 154 euros par mois. Son épouse était, y compris au cours de cette période, affiliée au régime d’assurance maladie exclusivement en Pologne. Elle y a perçu pour sa fille, notamment lors de cette période, une prestation d’un montant mensuel d’environ 48 PLN, soit approximativement 12 euros.

21      L’Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse a rejeté la demande de M. Wawrzyniak ainsi que la réclamation contre la décision de rejet. Le recours introduit contre la décision rejetant sa réclamation ayant également été rejeté, celui-ci a alors introduit un recours en «Revision» devant la juridiction de renvoi à l’encontre du jugement de première instance.

22      Dans leurs recours devant le Bundesfinanzhof, MM. Hudzinski et Wawrzyniak soutiennent qu’il découle de l’arrêt du 20 mai 2008, Bosmann (C‑352/06, Rec. p. I‑3827), que les articles 62 et suivants de l’EStG demeurent applicables même lorsque, en vertu du règlement no 1408/71, la République fédérale d’Allemagne n’est pas l’État membre compétent conformément à l’article 14 bis, point 1, sous a), de ce règlement, dans le cas de M. Hudzinski, et de l’article 14, point 1, sous a), dudit règlement, dans celui de M. Wawrzyniak.

23      En outre, M. Wawrzyniak fait valoir que son droit à une prestation pour enfant en Allemagne n’est pas non plus exclu par les dispositions combinées des paragraphes 1, première phrase, point 2, et 2, de l’article 65 de l’EStG dès lors que ces dispositions sont contraires au droit de l’Union et, en tout état de cause, ne s’appliquent pas dans le domaine couvert par le règlement no 1408/71.

24      À cet égard, la juridiction de renvoi considère, d’abord, que l’enseignement de l’arrêt Bosmann, précité, doit être compris en ce sens qu’un État membre, même s’il n’est pas compétent en vertu des articles 13 et suivants du règlement no 1408/71, a néanmoins la faculté d’octroyer des prestations familiales à un travailleur migrant en application de son droit national.

25      Toutefois, selon cette même juridiction, il découle dudit arrêt qu’une telle faculté ne devrait être admise que dans certaines hypothèses.

26      En premier lieu, un État membre non compétent en vertu des articles 13 et suivants du règlement no 1408/71 ne disposerait de cette faculté que si, comme c’était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bosmann, précité, une prestation familiale doit être octroyée par cet État afin d’éviter qu’un travailleur ne subisse un désavantage sur le plan juridique du fait qu’il a exercé son droit de libre circulation.

27      Or, les affaires au principal ne concerneraient pas une telle hypothèse car MM. Hudzinski et Wawrzyniak n’ont subi aucun désavantage sur le plan juridique du fait de leur travail temporaire en Allemagne.

28      En effet, conformément aux articles 14, point 1, sous a), et 14 bis, point 1, sous a), du règlement no 1408/71, la législation en matière de sécurité sociale qui leur est applicable serait restée inchangée de sorte que, pour ce qui concerne la période de travail temporaire en Allemagne, ils sont restés assujettis à la législation polonaise.

29      Partant, ils n’auraient pas pu perdre le bénéfice des prestations pour enfant plus avantageuses prévues par le droit allemand dès lors qu’ils n’ont à aucun moment eu droit à ces prestations.

30      La juridiction de renvoi estime, en deuxième lieu, que les situations en cause au principal diffèrent d’une autre manière importante de celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bosmann, précité. En effet, contrairement à la situation en cause dans cette dernière affaire, dans les présentes affaires au principal, la République fédérale d’Allemagne n’est pas l’État membre de résidence des enfants. Se poserait donc la question de savoir si cet élément constitue une autre condition limitant la faculté de l’État membre non compétent d’octroyer des prestations familiales à un travailleur migrant.

31      En troisième lieu, la juridiction de renvoi considère que se pose également la question de savoir si ladite faculté ne devrait pas être limitée aux hypothèses où il n’existe pas de droit à des prestations familiales comparables en vertu de la législation de l’État membre compétent, à l’instar de la situation en cause dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt Bosmann, précité, mais contrairement aux cas d’espèce en cause dans les présentes affaires au principal dans lesquelles les travailleurs bénéficient de telles prestations dans l’État membre compétent.

32      Ensuite, à supposer même que, contrairement au point de vue de la juridiction de renvoi, l’État membre non compétent dispose dans des cas tels que ceux au principal d’une faculté d’octroyer des prestations familiales alors qu’ils sont foncièrement différents de celui en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bosmann, précité, se poserait la question de savoir si le droit de l’Union, en particulier les dispositions du traité en matière de libre circulation des travailleurs ou le principe de l’interdiction de discrimination, s’oppose à une règle telle que celle découlant de l’article 65 de l’EStG en vertu de laquelle des prestations pour enfant ne sont octroyées que si l’intéressé n’a pas droit à des prestations comparables dans l’État membre compétent.

33      Enfin, la juridiction de renvoi observe que si, contrairement à son estimation, cette dernière question devait également recevoir une réponse affirmative, se poserait encore la question de savoir comment résoudre le cumul des droits qui en résulte.

34      Dans ces conditions, dans l’affaire C‑611/10, le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Convient-il d’interpréter l’article 14 bis, point 1, sous a), du règlement n1408/71 en ce sens qu’il prive en tout cas l’État membre non compétent au titre dudit article de la faculté d’allouer, en vertu de sa législation nationale, des prestations familiales au travailleur salarié qui occupe un emploi uniquement temporaire sur son territoire, lorsque ni le travailleur lui-même ni ses enfants n’ont leur résidence ou leur lieu de séjour habituel dans cet État?»

35      Dans l’affaire C‑612/10, le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 14, point 1, sous a), du règlement no 1408/71 doit-il être interprété en ce sens que, en tout état de cause, il soustrait à l’État membre, non compétent en vertu de ladite disposition, dans lequel un travailleur est détaché et qui n’est pas non plus l’État membre de résidence de l’enfant, le pouvoir d’allouer des prestations familiales au travailleur détaché lorsque celui-ci ne subit pas un désavantage sur le plan juridique du fait de son détachement dans cet État membre?

2)      En cas de réponse négative à la première question:

L’article 14, point 1, sous a), du règlement no 1408/71 doit-il être interprété en ce sens que, en tout état de cause, l’État membre non compétent dans lequel le travailleur est détaché n’a le pouvoir d’allouer des prestations familiales que lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas dans l’autre État membre un droit à des prestations familiales comparables?

3)      S’il est également répondu par la négative à cette question:

Dans ce cas, les dispositions du droit [...] de l’Union s’opposent-elles à une règle de droit national telle que celle découlant [...] de l’article 65 de l’EStG qui exclut un droit aux prestations familiales lorsqu’une prestation comparable doit être versée à l’étranger ou devrait l’être sur demande en ce sens?

4)      Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à cette question:

Comment convient-il de résoudre le cumul en résultant entre le droit existant dans l’État compétent qui est en même temps l’État membre de résidence des enfants et celui existant dans l’État non compétent qui n’est pas non plus l’État membre de résidence des enfants?»

36      Par ordonnance du président de la Cour du 14 février 2011, les affaires C‑611/10 et C‑612/10 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la question unique dans l’affaire C‑611/10 et les deux premières questions dans l’affaire C‑612/10

37      Par sa question unique dans l’affaire C‑611/10 et les deux premières questions dans l’affaire C‑612/10, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 14, point 1, sous a), et 14 bis, point 1, sous a), du règlement no 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui n’est pas désigné, en vertu de ces dispositions, en tant qu’État compétent octroie des prestations pour enfant conformément à son droit national à un travailleur migrant effectuant un travail temporaire sur son territoire dans des circonstances telles que celles en cause au principal, y compris lorsqu’il est constaté, en premier lieu, que le travailleur en cause n’a subi aucun désavantage sur le plan juridique du fait de l’exercice de son droit à la libre circulation dès lors qu’il a conservé son droit à des prestations familiales de même nature dans l’État membre compétent et, en second lieu, que ni ce travailleur ni l’enfant pour lequel ladite prestation est réclamée ne résident habituellement sur le territoire de l’État membre où le travail temporaire a été effectué.

38      À cet égard, il y a lieu de constater que, ainsi que l’a relevé à bon droit la juridiction de renvoi, la législation applicable à la situation des requérants au principal pour ce qui concerne leur droit à des prestations familiales est déterminée, respectivement, par les articles 14, point 1, sous a), et 14 bis, point 1, sous a), du règlement no 1408/71.

39      En effet, il est constant que, en application de l’article 14, point 1, sous a), du règlement no 1408/71, M. Wawrzyniak, pendant la période inférieure à douze mois durant laquelle il a été détaché en Allemagne, est demeuré soumis à la législation de l’État membre sur le territoire duquel la société pour laquelle il travaille normalement a son siège, à savoir la législation polonaise.

40      De la même manière, il n’est pas contesté que, en application de l’article 14 bis, point 1, sous a), du règlement no 1408/71, M. Hudzinski, pour ce qui concerne la période n’excédant pas douze mois pendant laquelle il a exercé une activité professionnelle en Allemagne, a continué d’être assujetti à la législation de l’État membre sur le territoire duquel il exerce normalement une activité non salariée, à savoir la législation polonaise.

41      Cela étant, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les dispositions du titre II du règlement no 1408/71 déterminant la législation applicable aux travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne tendent notamment à ce que les intéressés soient, en principe, soumis au régime de sécurité sociale d’un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités. Ce principe trouve son expression notamment à l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement (voir, notamment, arrêt du 14 octobre 2010, Schwemmer, C‑16/09, Rec. p. I‑9717, point 40 et jurisprudence citée).

42      Par ailleurs, l’article 48 TFUE prévoyant une coordination des législations des États membres, et non leur harmonisation, les différences de fond et de procédure entre les régimes de sécurité sociale de chaque État membre et, partant, dans les droits des personnes qui y sont affiliées ne sont pas touchées par cette disposition, chaque État membre restant compétent pour déterminer dans sa législation, dans le respect du droit de l’Union, les conditions d’octroi des prestations d’un régime de sécurité sociale (voir, notamment, arrêt du 30 juin 2011, da Silva Martins, C‑388/09, Rec. p. I‑5737, point 71 et jurisprudence citée).

43      Dans ce cadre, le droit primaire de l’Union ne saurait garantir à un assuré qu’un déplacement dans un autre État membre soit neutre en matière de sécurité sociale. Ainsi, l’application, le cas échéant en vertu des dispositions du règlement no 1408/71, d’une réglementation nationale qui soit moins favorable sur le plan de prestations de sécurité sociale peut, en principe, être conforme aux exigences du droit primaire de l’Union en matière de libre circulation des personnes (voir, par analogie, arrêt da Silva Martins, précité, point 72).

44      Il découle de ces principes que les requérants au principal qui se sont déplacés d’un État membre vers un autre, en l’occurrence la République fédérale d’Allemagne, pour y effectuer un travail n’ont, en principe, droit qu’aux prestations familiales prévues par la législation du premier État membre, seule législation applicable en vertu du règlement no 1408/71, même si, comme c’est le cas en l’occurrence, celles-ci sont moins favorables que les prestations de même nature prévues par la législation allemande.

45      Si les autorités allemandes ne sont donc pas obligées en vertu du droit de l’Union d’octroyer la prestation pour enfant en cause au principal, se pose toutefois la question de savoir si ce droit s’oppose à la possibilité d’un tel octroi, d’autant plus que, ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, il apparaît que, en vertu de la législation allemande, les requérants au principal peuvent bénéficier de cette prestation du seul fait qu’ils ont été intégralement assujettis à l’impôt sur le revenu ou traités comme tels, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

46      À cet égard, ainsi que l’a rappelé la Cour au point 29 de l’arrêt Bosmann, précité, les dispositions du règlement no 1408/71 doivent être interprétées à la lumière de l’article 48 TFUE qui vise à faciliter la libre circulation des travailleurs et implique notamment que les travailleurs migrants ne doivent ni perdre des droits à des prestations de sécurité sociale ni subir une réduction du montant de celles-ci en raison du fait qu’ils ont exercé le droit à la libre circulation que leur confère le traité.

47      De même, au point 30 du même arrêt, la Cour a relevé que le premier considérant du règlement no 1408/71 énonce que les règles de coordination des législations nationales de sécurité sociale que ce règlement comporte s’inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et doivent contribuer à l’amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi.

48      C’est à la lumière de ces éléments que la Cour a jugé au point 31 de l’arrêt Bosmann, précité, que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, l’État membre de résidence ne saurait être privé de la faculté d’octroyer des prestations familiales aux personnes résidant sur son territoire. En effet, si, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre, il n’en demeure pas moins que ce règlement n’a pas vocation à empêcher l’État membre de résidence d’octroyer, en application de sa législation, des prestations familiales à cette personne.

49      La Cour a ajouté, au point 32 de ce même arrêt, que le principe de l’applicabilité exclusive de la législation désignée en vertu des dispositions du titre II du règlement no 1408/71, rappelé au point 41 du présent arrêt, ne saurait servir de fondement pour exclure qu’un État membre, qui n’est pas l’État compétent et qui ne subordonne pas le droit à une prestation familiale à des conditions d’emploi ou d’assurance, puisse octroyer une telle prestation à une personne résidant sur son territoire, dès lors que la possibilité d’un tel octroi découle effectivement de sa législation.

50      Dans les présentes affaires, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si la possibilité ainsi reconnue, dans des circonstances telles que celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bosmann, précité, à un État membre qui n’est pas l’État compétent en vertu des dispositions du titre II du règlement no 1408/71 d’octroyer une prestation familiale à une personne résidant sur son territoire doit également être admise dans des situations telles que celles en cause au principal nonobstant le fait que celles-ci diffèrent à plusieurs égards de la situation en cause dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt Bosmann.

51      En premier lieu, quant à la pertinence de la circonstance que les requérants au principal n’ont ni perdu des droits à des prestations de sécurité sociale ni subi une réduction du montant de celles-ci en raison du fait qu’ils ont exercé leur droit à la libre circulation dès lors qu’ils ont conservé leur droit à des prestations familiales dans l’État membre compétent, cette circonstance ne saurait à elle seule exclure qu’un État membre non compétent détienne la possibilité d’octroyer de telles prestations.

52      En effet, si, au point 29 de l’arrêt Bosmann, précité, la Cour a indiqué que les travailleurs migrants ne doivent ni perdre des droits à des prestations de sécurité sociale ni subir une réduction du montant de celles-ci en raison du fait qu’ils ont exercé le droit à la libre circulation que leur confère le traité, cette indication est formulée expressément à titre d’exemple des implications possibles de l’article 48 TFUE et de la finalité de cette disposition pour l’interprétation du règlement no 1408/71.

53      En outre, cette indication, qui doit être comprise au regard de la spécificité de l’affaire au principal ayant donné lieu audit arrêt, est d’importance secondaire par rapport au principe, rappelé en premier lieu audit point de ce même arrêt et qui est de jurisprudence constante, selon lequel les dispositions du règlement no 1408/71 doivent être interprétées à la lumière de l’objectif de l’article 48 TFUE qui est de contribuer à l’établissement d’une liberté de circulation des travailleurs migrants aussi complète que possible (voir, notamment, arrêt da Silva Martins, précité, point 70 et jurisprudence citée).

54      À cet égard, il importe également de rappeler qu’il ressort du premier considérant du règlement no 1408/71 que celui-ci vise à contribuer à l’amélioration du niveau de vie et des conditions d’emploi des travailleurs migrants.

55      Or, dans ce cadre, la Cour a jugé que ce serait à la fois aller au-delà de l’objectif du règlement no 1408/71 et se placer en dehors des buts et du cadre de l’article 48 TFUE que d’interpréter ce règlement comme interdisant à un État membre d’accorder aux travailleurs et aux membres de leur famille une protection sociale plus large que celle découlant de l’application dudit règlement (arrêt du 16 juillet 2009, von Chamier-Glisczinski, C‑208/07, Rec. p. I‑6095, point 56).

56      En effet, la réglementation de l’Union en matière de coordination des législations nationales de sécurité sociale, compte tenu notamment des objectifs la sous-tendant, ne saurait, sauf exception explicite conforme à ces objectifs, être appliquée de façon à priver le travailleur migrant ou ses ayants droit du bénéfice de prestations accordées en vertu de la seule législation d’un État membre (voir, notamment, arrêt da Silva Martins, précité, point 75).

57      Eu égard à ces éléments, il convient de constater qu’une interprétation des articles 14, point 1, sous a), et 14 bis, point 1, sous a), du règlement no 1408/71 permettant à un État membre d’octroyer des prestations familiales dans une situation, telle que celle au principal, dans laquelle le travailleur migrant n’a ni perdu le bénéfice de prestations de sécurité sociale ni subi une réduction du montant de celles‑ci en raison du fait qu’il a exercé son droit à la libre circulation dès lors qu’il a conservé son droit à des prestations familiales de même nature dans l’État membre compétent ne saurait être exclue car elle est de nature à contribuer à l’amélioration du niveau de vie et des conditions d’emploi des travailleurs migrants en leur accordant une protection sociale plus large que celle découlant de l’application dudit règlement et participe ainsi à la finalité de ces dispositions qui consiste à faciliter la libre circulation des travailleurs.

58      En second lieu, s’agissant des références dans l’arrêt Bosmann, précité, à la résidence du travailleur migrant sur le territoire de l’État membre non compétent dont la prestation familiale est réclamée, celles-ci s’expliquent par la circonstance que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la requérante au principal avait droit à cette prestation du seul fait de sa résidence dans cet État en vertu de l’article 62, paragraphe 1, de l’EStG, sans que cette disposition subordonne ce droit à des conditions d’emploi ou d’assurance.

59      Partant, il s’agit de références au fondement du droit à la prestation familiale en cause dans la législation nationale de l’État membre concerné et, en particulier, au facteur de rattachement relatif à la résidence qui y figure.

60      Toutefois, l’article 62, paragraphe 1, de l’EStG prévoit qu’a également droit à la prestation pour enfant toute personne qui, n’ayant pas de domicile ou de lieu de séjour habituel sur le territoire national, a été intégralement assujettie à l’impôt sur le revenu ou a été traitée comme telle.

61      C’est ce second facteur de rattachement qui est en cause dans les présentes affaires au principal.

62      Or, pour autant que, en vertu du droit national, les deux facteurs de rattachement figurant à l’article 62, paragraphe 1, de l’EStG fondent en tant que tels le droit à la prestation pour enfant, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, la référence dans l’arrêt Bosmann, précité, au facteur de rattachement relatif à la résidence du travailleur migrant ne saurait impliquer qu’un État membre qui n’est pas l’État compétent en vertu des dispositions du titre II du règlement no 1408/71 ne puisse octroyer une prestation familiale que si ce droit est réclamé sur le fondement de ce facteur de rattachement, et que cette possibilité serait, en revanche, exclue dans une situation où ce serait le facteur de rattachement alternatif qui est applicable.

63      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge également sur la pertinence de la circonstance que, dans les situations au principal, contrairement à celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bosmann, précité, l’enfant ne réside pas sur le territoire de l’État membre non compétent dans lequel une prestation pour cet enfant est réclamée.

64      À cet égard, il y a lieu de constater que, dans l’arrêt Bosmann, précité, la Cour ne se réfère pas à l’existence, dans la situation en cause, de cet élément de rattachement avec le territoire de l’État membre non compétent pour fonder la conclusion que cet État détient la possibilité d’octroyer des prestations familiales.

65      Enfin, il convient de constater que, certes, dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bosmann, précité, la résidence du travailleur migrant et celle de l’enfant sur le territoire de l’État membre non compétent constituaient des éléments de rattachement précis et particulièrement étroits, compte tenu surtout de la nature de la prestation en cause.

66      Dans les présentes affaires au principal, le rattachement des situations en cause avec le territoire de l’État membre non compétent dont des prestations familiales sont réclamées consiste en l’assujettissement intégral à l’impôt pour ce qui concerne les revenus dérivés du travail temporaire effectué dans cet État membre. Un tel rattachement est fondé sur un critère précis et peut être considéré comme étant suffisamment étroit, compte tenu également du fait que la prestation familiale réclamée est financée par des recettes fiscales.

67      Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que l’octroi, dans les situations au principal, de cette prestation, qui n’est pas subordonnée à des conditions d’emploi ou d’assurance, soit de nature à affecter de manière démesurée la prévisibilité et l’effectivité de l’application des règles de coordination du règlement no 1408/71, exigences relatives à la sécurité juridique qui protègent également les intérêts des travailleurs migrants et auxquelles participe d’ailleurs le principe, rappelé au point 41 du présent arrêt, qui consiste dans l’applicabilité en principe exclusive de la législation de l’État membre désigné, en vertu de ces règles, en tant qu’État compétent.

68      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question unique dans l’affaire C‑611/10 et aux deux premières questions dans l’affaire C‑612/10 que les articles 14, point 1, sous a), et 14 bis, point 1, sous a), du règlement no 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre qui n’est pas désigné, en vertu de ces dispositions, en tant qu’État compétent octroie des prestations pour enfant conformément à son droit national à un travailleur migrant effectuant un travail temporaire sur son territoire dans des circonstances telles que celles en cause au principal, y compris lorsqu’il est constaté, en premier lieu, que le travailleur en cause n’a subi aucun désavantage sur le plan juridique du fait de l’exercice de son droit à la libre circulation dès lors qu’il a conservé son droit à des prestations familiales de même nature dans l’État membre compétent et, en second lieu, que ni ce travailleur ni l’enfant pour lequel ladite prestation est réclamée ne résident habituellement sur le territoire de l’État membre où le travail temporaire a été effectué.

 Sur les troisième et quatrième questions dans l’affaire C‑612/10

69      Par ses troisième et quatrième questions dans l’affaire C‑612/10, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union, en particulier les règles anti-cumul énoncées à l’article 76 du règlement no 1408/71 et à l’article 10 du règlement no 547/72, les règles du traité en matière de libre circulation des travailleurs et le principe d’interdiction de discrimination, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application, dans une situation telle que celle en cause au principal, d’une règle de droit national telle que celle découlant de l’article 65 de l’EStG qui exclut le droit aux prestations pour enfant lorsqu’une prestation comparable doit être versée dans un autre État ou devrait l’être si une demande en ce sens était présentée.

70      À cet égard, dès lors qu’il ressort de l’examen des deux premières questions dans l’affaire C‑612/10 que l’article 14, point 1, sous a), du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, la République fédérale d’Allemagne qui n’est pas l’État compétent en vertu de cette disposition a la faculté, mais pas l’obligation, d’octroyer des prestations pour enfant conformément à son droit national à un travailleur détaché effectuant un travail temporaire sur son territoire, cet État doit en principe également pouvoir décider, ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi, si et, le cas échéant, de quelle manière il entend tenir compte de la circonstance qu’il existe dans l’État membre compétent en vertu de ladite disposition, en l’occurrence la République de Pologne, un droit à une prestation comparable.

71      Cependant, si, dans une situation telle que celle en cause au principal, la législation d’un État membre non compétent prévoit un droit à une prestation familiale qui confère une protection sociale additionnelle au travailleur migrant en raison du fait que celui-ci a été intégralement assujetti à l’impôt sur le revenu dans cet État ou y a été traité comme tel pour la période pendant laquelle il y a effectué un travail, d’éventuelles règles anti-cumul prescrites par cette législation, telles que celles découlant de l’article 65 de l’EStG, ne sauraient être appliquées lorsqu’il est constaté que cette application est contraire au droit de l’Union.

72      Ainsi, dans l’arrêt Schwemmer, précité, auquel se réfèrent les requérants au principal, la Cour a jugé que, dans la situation en cause au principal, la règle anti-cumul énoncée à l’article 10 du règlement no 574/72 devait être interprétée en ce sens que le droit à la prestation pour enfant dû en vertu du droit allemand ne pouvait être partiellement suspendu en appliquant l’article 65, paragraphe 1, de l’EStG à concurrence du montant qui aurait pu être perçu en Suisse.

73      Toutefois, il y a lieu de constater que la situation en cause au principal ne relève pas de ladite règle anti-cumul ni d’ailleurs de celle prévue à l’article 76 du règlement no 1408/71 dès lors qu’elle ne concerne pas une hypothèse de cumul de droits prévus par la législation de l’État membre de résidence de l’enfant concerné avec ceux découlant de la législation de l’État membre d’emploi désigné comme État compétent en vertu dudit règlement (voir, en ce sens, arrêts précités Bosmann, point 24, ainsi que Schwemmer, points 43 et 51).

74      En effet, dans l’affaire au principal, la République de Pologne est à la fois l’État membre de résidence de l’enfant concerné et l’État membre d’emploi du travailleur détaché qui est désigné comme État compétent en vertu de l’article 14, point 1, sous a), du règlement no 1408/71, à savoir l’État membre sur le territoire duquel la société pour laquelle celui-ci travaille normalement a son siège.

75      Il s’ensuit que les règles anti-cumul énoncées à l’article 76 du règlement no 1408/71 et à l’article 10 du règlement no 574/72 ne sauraient s’opposer à l’exclusion en l’espèce du droit à une prestation pour enfant en application d’une règle nationale anti-cumul telle que celle découlant de l’article 65 de l’EStG.

76      Toutefois, l’application d’une telle règle anti-cumul de droit national dans une affaire telle que celle au principal, pour autant qu’elle apparaît impliquer, ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, non pas une diminution du montant de la prestation à concurrence de celui d’une prestation comparable perçue dans un autre État, mais l’exclusion de cette prestation est de nature à constituer un désavantage important affectant en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs migrants que de travailleurs sédentaires ayant exercé la totalité de leurs activités dans l’État membre concerné, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

77      En effet, ce sont surtout les travailleurs migrants qui sont susceptibles de bénéficier, au demeurant pour des montants potentiellement très différents, de prestations comparables dans un autre État, en particulier dans leur État membre de provenance.

78      Un tel désavantage apparaît d’autant moins justifié que la prestation en cause au principal est financée par des recettes fiscales et que, selon la législation nationale en cause, le requérant au principal a droit à cette prestation en raison du fait d’avoir été intégralement assujetti à l’impôt sur le revenu en Allemagne.

79      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé que le but des articles 45 TFUE et 48 TFUE ne serait pas atteint si, par suite de l’exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre les avantages de sécurité sociale que leur assure la seule législation d’un État membre (voir, en ce sens, arrêt da Silva Martins, précité, point 74 et jurisprudence citée).

80      Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que les articles 45 TFUE à 48 TFUE, de même que le règlement no 1408/71, pris pour leur mise en œuvre, ont notamment pour objet d’éviter qu’un travailleur qui a fait usage de son droit de libre circulation soit, sans justification objective, traité de façon plus défavorable que celui qui a effectué toute sa carrière dans un seul État membre (voir, en ce sens, arrêt da Silva Martins, précité, point 76 et jurisprudence citée).

81      Dès lors, le désavantage mentionné au point 76 du présent arrêt, même s’il peut s’expliquer par les disparités des législations de sécurité sociale des États membres qui subsistent malgré l’existence des règles de coordination prévues par le droit de l’Union, est contraire aux exigences du droit primaire de l’Union en matière de libre circulation des travailleurs (voir notamment, par analogie, arrêt da Silva Martins, précité, points 72 et 73 ainsi que jurisprudence citée).

82      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’objectif de l’article 14, point 1, sous a), du règlement no 1408/71 qui, selon la jurisprudence de la Cour et ainsi que l’a rappelé la juridiction de renvoi, consiste à promouvoir la libre prestation des services en évitant qu’une entreprise établie sur le territoire d’un État membre ne soit obligée d’affilier ses travailleurs, soumis normalement à la législation de sécurité sociale de cet État, au régime de sécurité sociale d’un autre État membre où ils seraient envoyés pour accomplir des travaux d’une durée limitée dans le temps, ce qui rendrait plus compliqué l’exercice par une telle entreprise de cette liberté fondamentale (voir en ce sens, notamment, arrêt du 10 février 2000, FTS, C‑202/97, Rec, p. I‑883, points 28 et 29).

83      À cet égard, il y a lieu de constater que l’exclusion du bénéfice de la prestation pour enfant qui résulte de l’application dans la situation en cause au principal d’une règle nationale anti-cumul telle que celle découlant de l’article 65 de l’EStG ne vise pas à éviter les frais et les complications administratives que pourrait entraîner pour les entreprises d’autres États membres détachant des travailleurs en Allemagne un changement de la législation nationale applicable.

84      En effet, il est constant que la prestation en cause au principal est accordée sans que les entreprises dont relèvent ces travailleurs soient obligées de contribuer au financement de cette prestation et sans que des formalités administratives leur soient imposées dans ce contexte.

85      Il convient dès lors de répondre aux troisième et quatrième questions dans l’affaire C‑612/10 que les règles du traité en matière de libre circulation des travailleurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application, dans une situation telle que celle en cause au principal, d’une règle de droit national telle que celle découlant de l’article 65 de l’EStG, pour autant que celle-ci implique non pas une diminution du montant de la prestation à concurrence de celui d’une prestation comparable perçue dans un autre État, mais l’exclusion de cette prestation.

 Sur les dépens

86      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1)      Les articles 14, point 1, sous a), et 14 bis, point 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre qui n’est pas désigné, en vertu de ces dispositions, en tant qu’État compétent octroie des prestations pour enfant conformément à son droit national à un travailleur migrant effectuant un travail temporaire sur son territoire dans des circonstances telles que celles en cause au principal, y compris lorsqu’il est constaté, en premier lieu, que le travailleur en cause n’a subi aucun désavantage sur le plan juridique du fait de l’exercice de son droit à la libre circulation dès lors qu’il a conservé son droit à des prestations familiales de même nature dans l’État membre compétent et, en second lieu, que ni ce travailleur ni l’enfant pour lequel ladite prestation est réclamée ne résident habituellement sur le territoire de l’État membre où le travail temporaire a été effectué.

2)      Les règles du traité FUE en matière de libre circulation des travailleurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application, dans une situation telle que celle en cause au principal, d’une règle de droit national telle que celle découlant de l’article 65 de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz), pour autant que celle-ci implique non pas une diminution du montant de la prestation à concurrence de celui d’une prestation comparable perçue dans un autre État, mais l’exclusion de cette prestation.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.