Language of document : ECLI:EU:C:2013:874

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

14 novembre 2013 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque figurative f@ir Credit – Opposition du titulaire de la marque figurative communautaire FERCREDIT – Refus d’enregistrement»

Dans l’affaire C‑524/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 novembre 2012,

TeamBank AG Nürnberg, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Me D. Terheggen, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Fercredit Servizi Finanziari SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Mes G. Petrocchi, A. Masetti Zannini de Concina et R. Cartella, avvocati,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de la sixième chambre, faisant fonction de président de chambre, Mme M. Berger et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, TeamBank AG Nürnberg demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 septembre 2012, TeamBank/OHMI – Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit) (T‑220/11, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 février 2011 (affaire R 719/2010-1) relative à une procédure d’opposition entre Fercredit Servizi Finanziari SpA et TeamBank AG Nürnberg (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci-après le «règlement n° 40/94»).

3        L’article 7 du règlement n° 40/94, intitulé «Motifs absolus de refus», disposait, à son paragraphe 1, sous c):

«Sont refusés à l’enregistrement:

[...]

c)      les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».

4        L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, énonçait:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

 Antécédents du litige

5        Le 19 mai 2008, la requérante a présenté auprès de l’OHMI une demande d’enregistrement de la marque communautaire figurative suivante:

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6        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, à la description suivante: «Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières».

7        La demande d’enregistrement de cette marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 42/2008, du 20 octobre 2008.

8        Le 19 janvier 2009, Fercredit Servizi Finanziari SpA (ci-après «Fercredit Servizi Finanziari») a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 à l’enregistrement de ladite marque pour les services visés au point 6 de la présente ordonnance.

9        Cette opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure, enregistrée le 5 juillet 2005 sous le numéro 3749801, désignant, notamment, les services relevant de la classe 36 mentionnée audit point 6 et correspondant à la description suivante: «Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières», telle que reproduite ci-après:

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10      Le motif invoqué à l’appui de ladite opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

11      Par une décision du 2 mars 2010, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition de Fercredit Servizi Finanziari dans sa totalité.

12      Le 28 avril 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition.

13      Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours et a confirmé ladite décision. Cette chambre a estimé, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause, dans la mesure où elles étaient hautement similaires sur le plan phonétique, qu’elles présentaient une certaine similitude sur les plans visuel et conceptuel et que les services visés par ces marques étaient identiques.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

14      Par une requête déposée au Tribunal le 18 avril 2011, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

15      À l’appui de son recours, la requérante invoquait un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

16      S’agissant du public pertinent, le Tribunal a confirmé, au point 21 de l’arrêt attaqué, l’appréciation de la chambre de recours de l’OHMI, selon laquelle celui-ci est constitué des consommateurs moyens de l’Union européenne ayant un degré d’attention assez élevé, étant donné que les services visés par les marques en cause sont spécialisés et peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs.

17      Le Tribunal a constaté, au point 23 de cet arrêt, que les services couverts par ces deux marques sont identiques.

18      S’agissant de la comparaison desdites marques, le Tribunal a relevé, au point 27 dudit arrêt, que bien qu’étant figuratives, ces dernières sont constituées d’éléments verbaux légèrement stylisés. Ainsi, la marque antérieure est écrite en un seul mot, en caractères majuscules, tandis que la marque dont l’enregistrement est demandé comporte deux mots superposés, écrits en caractères minuscules.

19      En ce qui concerne la comparaison visuelle des mêmes marques, le Tribunal a considéré, au point 31 dudit arrêt, que celles-ci présentent une certaine similitude à cet égard. Après avoir rappelé qu’elles doivent être comparées dans leur ensemble, il a constaté, notamment, qu’elles comportent toutes les deux l’élément «credit», que la seule différence notable réside dans le fait que la lettre «e» de la marque antérieure est remplacée par l’élément «@i» dans la marque dont l’enregistrement est demandé et que les polices de caractères utilisées pour les éléments verbaux des deux marques en cause sont très usuelles et ne permettent pas de discerner des différences particulières entre elles.

20      En ce qui concerne la comparaison phonétique, le Tribunal a estimé, au point 32 de l’arrêt attaqué, et à l’instar de la chambre de recours de l’OHMI, que lesdites marques sont hautement similaires dans la mesure où la prononciation des éléments initiaux «fer» et «f@ir» est très similaire dans certaines langues, comme l’anglais ou le français, et où l’élément «credit» est commun à celles-ci.

21      Au point 34 de cet arrêt, le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante selon lequel la similitude phonétique des marques en cause est neutralisée par le fait que les contrats portant sur les services concernés sont conclus exclusivement par écrit. Il a expliqué, à cet égard, que la jurisprudence résultant de l’arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI (C-234/06 P, Rec. p. I-7333), ne saurait être appliquée en l’espèce, dès lors que les services en cause ne sont pas en vente libre et que le choix du consommateur de recourir à de tels services s’effectue bien avant la conclusion du contrat.

22      S’agissant de la comparaison conceptuelle, le Tribunal a constaté, au point 39 dudit arrêt, en ce qui concerne la marque antérieure, qu’il est peu vraisemblable que le public pertinent parvienne à attribuer un sens à l’élément verbal «fercredit». Il a ajouté que la constatation selon laquelle le consommateur francophone reconnaîtrait les mots «fer» et «crédit» et attribuerait une signification au terme composé de ces éléments est sans pertinence pour le reste du public pertinent.

23      En ce qui concerne la marque dont l’enregistrement est demandé, le Tribunal a relevé, au point 40 de l’arrêt attaqué, qu’il est possible qu’une partie du public pertinent, même en dehors des pays anglophones, soit en mesure de saisir la signification du terme «fair», lequel fait partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise, et de comprendre ainsi cette marque comme signifiant «crédit équitable».

24      Au point 41 de cet arrêt, le Tribunal a conclu que les marques en cause présentent une certaine similitude sur le plan conceptuel dans la mesure où elles comportent toutes deux l’élément «credit», qui a nécessairement la même signification aisément compréhensible dans plusieurs langues, car il s’agit d’un terme du vocabulaire financier de base.

25      Au point 43 dudit arrêt, le Tribunal a considéré qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause dans la mesure où les services couverts par celles-ci sont identiques et que ces marques présentent une certaine similitude sur les plans visuel et conceptuel et un niveau de similitude élevé sur le plan phonétique.

26      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal a rejeté le moyen unique de la requérante ainsi que le recours dans son ensemble.

 Les conclusions des parties devant la Cour

27      La requérante conclut à ce que la Cour:

–        annule l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse, et

–        condamne l’OHMI aux dépens.

28      L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.

29      Fercredit Servizi Finanziari conclut à ce que la Cour déclare le pourvoi irrecevable, ou rejette celui-ci, et condamne la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

30      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

31      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, qui se divise en six branches.

 Sur la première branche du moyen unique

 Argumentation des parties

32      Par la première branche de son moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir suffisamment pris en compte, dans le cadre de l’examen d’ensemble du risque de confusion, le degré d’attention assez élevé du public pertinent, à savoir les consommateurs moyens de l’Union. En effet, les services en cause étant des services spécialisés susceptibles d’avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, les consommateurs concernés examineraient lesdits services avec un niveau d’attention élevé, de sorte qu’il n’existerait pas de risque de confusion.

33      L’OHMI et Fercredit Servizi Finanziari estiment que cette première branche doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, dans la mesure où elle vise à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits.

 Appréciation de la Cour

34      Au point 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a notamment constaté, dans le cadre de son analyse relative à la comparaison visuelle des marques en conflit, que le symbole «@», dans la marque dont l’enregistrement est demandé, sera facilement compris par le consommateur comme se substituant à la lettre «a». Au point 34 de cet arrêt, le Tribunal a jugé, dans le cadre de l’examen de la comparaison phonétique de ces marques, que le choix du consommateur de souscrire les contrats d’assurance visés par celles-ci s’effectue avant la conclusion du contrat et qu’il n’est nullement exclu que le client se réfère auxdits services oralement. En ce qui concerne la comparaison conceptuelle desdites marques, le Tribunal a constaté, au point 39 dudit arrêt, qu’il est peu vraisemblable que le public pertinent parvienne à attribuer un sens à l’élément verbal «fercredit» de la marque antérieure. Il a considéré que, même si le consommateur francophone reconnaissait, dans celle-ci, les mots «fer» et «crédit» et attribuait une signification au terme composé de ces derniers, cette constatation serait sans pertinence en ce qui concerne le reste du public pertinent, qui est constitué des consommateurs de l’ensemble de l’Union. Le Tribunal a ajouté, au point 40 dudit arrêt, qu’il est possible qu’une partie du public pertinent, même en dehors des pays anglophones, soit en mesure de saisir la signification du terme «fair», qui fait partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise.

35      Force est de relever que, en alléguant que le Tribunal n’a pas suffisamment pris en compte le degré d’attention assez élevé du public pertinent, la requérante se borne à remettre en cause les appréciations de nature factuelle auxquelles le Tribunal a procédé aux points 31, 34, 39 et 40 de l’arrêt attaqué.

36      Or, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I-7057, point 26, et Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité, point 38).

37      Aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal n’étant alléguée en ce qui concerne l’appréciation figurant à ces points de l’arrêt attaqué, la première branche du moyen unique doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

 Sur la deuxième branche du moyen unique

 Argumentation des parties

38      Par le premier argument invoqué au soutien de la deuxième branche de son moyen unique, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération l’absence de caractère distinctif de l’élément «credit». Cet élément, qui serait exclusivement descriptif et ne ferait pas l’objet d’une représentation graphique, ne s’imposerait pas à la perception du consommateur moyen et ne se graverait donc pas dans la mémoire de ce dernier.

39      Par le second argument avancé au soutien de ladite branche, la requérante fait valoir que l’élément «credit», dès lors qu’il est dépourvu de caractère distinctif, ne pourrait être enregistré, eu égard à l’existence du motif absolu de refus de protection visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Par conséquent, l’existence de cet élément commun aux deux marques en cause ne saurait motiver un risque de confusion. L’accent aurait dû être mis sur les deux éléments verbaux restants qui se distinguent, à savoir «FER» et «f@ir».

40      L’OHMI et Fercredit Servizi Finanziari estiment que cette deuxième branche doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, dans la mesure où elle vise à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits. Ils considèrent que, en tout état de cause, ladite branche doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

 Appréciation de la Cour

41      Par le premier argument invoqué au soutien de la deuxième branche de son moyen, la requérante reproche en substance au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l’absence de caractère distinctif de l’élément «credit».

42      Force est de constater que cette argumentation tend à remettre en cause l’importance que le Tribunal a accordée au fait que ce terme n’est pas particulièrement distinctif pour les services visés par les marques en conflit, ainsi qu’il l’a constaté au point 46 de l’arrêt attaqué. Cette argumentation vise ainsi à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits en ce qui concerne la pertinence de l’absence de caractère distinctif de l’élément «credit».

43      Or, conformément à la jurisprudence citée au point 36 de la présente ordonnance, le pourvoi est limité aux questions de droit.

44      Aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal n’étant alléguée en ce qui concerne l’appréciation figurant au point 46 de l’arrêt attaqué, le premier argument avancé au soutien de la deuxième branche du moyen unique doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

45      Par le second argument invoqué à l’appui de la deuxième branche de son moyen, la requérante soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, dans la mesure où l’élément commun «credit», qui, selon elle, est descriptif, ne peut faire l’objet d’un enregistrement, eu égard à l’existence du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

46      Force est de constater qu’une telle argumentation doit être rejetée comme étant manifestement non fondée, dès lors qu’elle repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et de la jurisprudence pertinente applicable en l’espèce.

47      En effet, d’une part, la question examinée par le Tribunal dans le cadre du recours porté devant lui consistait non pas à déterminer si l’élément «crédit» est susceptible d’être enregistré au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, mais, au contraire, à apprécier s’il existe un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, entre la marque antérieure FERCREDIT et la marque f@ir Credit, dont l’enregistrement est demandé.

48      D’autre part, selon une jurisprudence constante, l’appréciation du risque de confusion entre deux marques en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants, ainsi que le Tribunal l’a rappelé aux points 24 et 26 de l’arrêt attaqué (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35 et jurisprudence citée). Il ressort ainsi de la jurisprudence pertinente que les éléments composant une marque ne peuvent être considérés isolément aux fins de l’appréciation d’un risque de confusion. À cet égard, le Tribunal a considéré à bon droit, au point 27 de l’arrêt attaqué, que les éléments verbaux à comparer sont «f@ir credit» et «fercredit».

49      Par conséquent, la deuxième branche du moyen unique doit être rejetée dans son ensemble.

 Sur la troisième branche du moyen unique

 Argumentation des parties

50      Par la troisième branche de son moyen unique, la requérante fait valoir que, au point 28 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a comparé du point de vue visuel non pas les éléments «FER» et «f@ir», mais les éléments «fer» et «f@ir». Le Tribunal aurait constaté à tort que l’élément initial de la marque antérieure est «écrit en lettres ordinaires». Il n’aurait pas non plus tenu compte de la calligraphie du terme «credit» dans la marque antérieure, laquelle serait écrite exclusivement en lettres majuscules.

51      L’OHMI et Fercredit Servizi Finanziari estiment que cette troisième branche doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable dans la mesure où elle vise à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits. Fercredit Servizi Finanziari soutient que, en tout état de cause, l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal n’est entachée d’aucune erreur de droit à cet égard.

 Appréciation de la Cour

52      Il y a lieu de constater que, par la troisième branche de son moyen, la requérante soutient que le Tribunal a dénaturé les faits en comparant du point de vue visuel les éléments «fer» et «f@ir» en lieu et place des éléments «FER» et «f@ir». Il s’agit d’une question de droit qui peut être soulevée dans le cadre d’un pourvoi. Cette branche est, par conséquent, recevable.

53      Toutefois, force est de relever que ladite branche doit être rejetée comme étant manifestement non fondée, dès lors qu’elle repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

54      En effet, au point 6 de cet arrêt, la marque antérieure FERCREDIT est reproduite en caractères majuscules. Au point 27 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a notamment constaté que les marques en cause sont constituées d’éléments verbaux légèrement stylisés et que la marque antérieure est écrite en un seul mot, en caractères majuscules.

55      Il s’ensuit que le Tribunal a bien identifié la marque antérieure FERCREDIT comme étant composée de lettres majuscules et a ainsi procédé correctement à la comparaison visuelle des éléments «FER» et «f@ir», l’utilisation des caractères minuscules, au point 28 de l’arrêt attaqué, n’ayant pas eu d’incidence sur l’examen effectué par le Tribunal à cet égard.

56      Par conséquent, la troisième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

 Sur la quatrième branche du moyen unique

 Argumentation des parties

57      En ce qui concerne la comparaison phonétique des marques en cause, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir appliqué la jurisprudence qui découle de l’arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité (point 36), selon laquelle la similitude phonétique entre deux marques serait entièrement neutralisée dès lors que le consommateur contracterait les services en cause exclusivement par écrit.

58      L’OHMI et Fercredit Servizi Finanziari estiment que la quatrième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, dans la mesure où elle vise à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits. Fercredit Servizi Finanziari soutient que, en tout état de cause, l’appréciation effectuée par le Tribunal n’est entachée d’aucune erreur de droit à cet égard.

 Appréciation de la Cour

59      Force est de constater que, en reprochant au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en n’appliquant pas la jurisprudence découlant de l’arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité, la requérante soulève une question de droit qui peut être soumise à la Cour dans le cadre d’un pourvoi. La quatrième branche du moyen unique est, par conséquent, recevable.

60      Il y a lieu, cependant, de relever que l’argumentation de la requérante repose sur une lecture erronée de la jurisprudence invoquée. En effet, il ressort du point 36 de l’arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité, que le degré de similitude phonétique entre deux marques figuratives en conflit est d’une importance réduite en raison du mode de commercialisation des produits en cause, impliquant que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle.

61      Il en découle que la similitude phonétique entre deux marques figuratives en conflit est non pas neutralisée, mais seulement limitée en raison du mode de commercialisation des produits en cause. De plus, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, étaient concernés des produits en cuir et des produits fabriqués dans une matière imitant le cuir ainsi que des vêtements, des chaussures et des chapeaux, lesquels sont des produits de consommation courante en vente libre. Or, en l’espèce, sont en cause des services financiers qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour les consommateurs et qui ne sont pas en vente libre.

62      Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en constatant, au point 34 de l’arrêt attaqué, que la jurisprudence découlant de l’arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité, n’est pas applicable en l’espèce.

63      La quatrième branche du moyen unique doit, partant, être rejetée comme étant manifestement non fondée.

 Sur la cinquième branche du moyen unique

 Argumentation des parties

64      La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 41 de l’arrêt attaqué, que les marques en cause présentent une certaine similitude sur le plan conceptuel. La marque dont l’enregistrement est demandé pourrait être comprise comme signifiant «crédit équitable», tandis que la marque antérieure serait comprise comme «crédit de fer» ou «crédit particulièrement stable». Les marques en conflit présenteraient donc chacune un contenu conceptuel très différent.

65      L’OHMI et Fercredit Servizi Finanziari estiment que la cinquième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, dans la mesure où elle vise à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits. Fercredit Servizi Finanziari soutient que, en tout état de cause, l’appréciation effectuée par le Tribunal n’est entachée d’aucune erreur de droit à cet égard.

 Appréciation de la Cour

66      Au point 39 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a notamment constaté qu’il est peu vraisemblable que le public pertinent parvienne à attribuer un sens à l’élément verbal «fercredit» constituant la marque antérieure. Au point 40 de cet arrêt, le Tribunal a relevé, en ce qui concerne la marque dont l’enregistrement est demandé, qu’il est possible qu’une partie du public pertinent soit en mesure de saisir la signification du terme «fair», qui fait partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise et de comprendre ainsi cette marque comme «crédit équitable». Au point 41 dudit arrêt, le Tribunal a toutefois conclu, en substance, que les marques en conflit présentent une certaine similitude sur le plan conceptuel au motif qu’elles comportent toutes deux l’élément «credit», qui a nécessairement la même signification aisément compréhensible dans plusieurs langues, puisqu’il s’agit d’un terme du vocabulaire financier de base.

67      Le Tribunal a ainsi procédé à des appréciations de nature factuelle qui l’ont conduit à constater que les marques en conflit présentent une certaine similitude conceptuelle.

68      Force est de relever que, par la cinquième branche de son moyen unique, la requérante se borne à remettre en cause ces appréciations, sans alléguer une quelconque dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal à cet égard, et vise, en réalité, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation en ce qui concerne la comparaison des marques en conflit d’un point de vue conceptuel.

69      Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 36 de la présente ordonnance, le pourvoi est limité aux questions de droit. Il s’ensuit que la cinquième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

 Sur la sixième branche du moyen unique

 Argumentation des parties

70      Par la sixième branche de son moyen unique, la requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause, dès lors que, selon elle, ceux-ci ne sont similaires ni sur le plan visuel ni sur le plan conceptuel, et que, eu égard aux services concernés, la similitude phonétique est neutralisée. Cette conclusion serait d’autant plus erronée que la marque antérieure présenterait un caractère distinctif faible.

71      L’OHMI et Fercredit Servizi Finanziari font valoir que cette sixième branche doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, dans la mesure où elle vise à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits. Fercredit Servizi Finanziari soutient que, en tout état de cause, l’appréciation effectuée par le Tribunal n’est entachée d’aucune erreur de droit à cet égard.

 Appréciation de la Cour

72      Il y a lieu de relever que, au point 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, notamment, que les marques en cause présentent une certaine similitude sur les plans visuel et conceptuel ainsi qu’un niveau de similitude élevé sur le plan phonétique et a conclu, par conséquent, à l’existence d’un risque de confusion entre lesdites marques.

73      Force est de constater que, par son argumentation, la requérante se limite à remettre en cause la constatation de nature factuelle que le Tribunal a effectuée audit point, laquelle repose sur les appréciations de même nature auxquelles le Tribunal a procédé en ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et ce sans alléguer une quelconque dénaturation des faits ou des éléments de preuve qu’aurait commise le Tribunal à cet égard.

74      Par conséquent, conformément à la jurisprudence citée au point 36 de la présente ordonnance, la sixième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

75      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

76      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

77      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu dudit article 184, paragraphe 1, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Fercredit Servizi Finanziari ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      TeamBank AG Nürnberg est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.