Language of document : ECLI:EU:C:2010:191

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 avril 2010 (*)

«Rapprochement des législations – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale – Directive 2001/84/CE – Bénéficiaires du droit de suite après le décès de l’auteur de l’œuvre – Notion d’‘ayants droit’ – Législation nationale maintenant, pendant une période de 70 ans après l’année du décès, le droit de suite au profit des seuls héritiers de l’auteur, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause – Compatibilité avec la directive 2001/84»

Dans l’affaire C‑518/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal de grande instance de Paris (France), par décision du 29 octobre 2008, parvenue à la Cour le 27 novembre 2008, dans la procédure

Fundación Gala-Salvador Dalí,

Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)

contre

Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP),

Juan-Leonardo Bonet Domenech,

Eulalia-María Bas Dalí,

María del Carmen Domenech Biosca,

Antonio Domenech Biosca,

Ana-María Busquets Bonet,

Mónica Busquets Bonet,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, J. Malenovský (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. N. Nanchev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 novembre 2009,

considérant les observations présentées:

–        pour la Fundación Gala-Salvador Dalí et Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), par Me P.-F. Veil, avocat,

–        pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. Krämer et Mme C. Vrignon, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 décembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale (JO L 272, p. 32).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Fundación Gala-Salvador Dalí et Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (ci-après «VEGAP»), à la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ci-après l’«ADAGP») ainsi qu’à M. Bonet Domenech, à Mmes Bas Dalí et Domenech Biosca, à M. Domenech Biosca ainsi qu’à Mmes Ana-María Busquets Bonet et Mónica Busquets Bonet, qui sont les membres de la famille du peintre Salvador Dalí, au sujet des sommes afférentes au droit de suite perçu sur les ventes des œuvres d’art de ce dernier.

 Le cadre juridique

 La directive 2001/84

3        Les troisième et quatrième considérants de la directive 2001/84 énoncent:

«(3)      Le droit de suite vise à assurer aux auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs créations. Il tend à rétablir un équilibre entre la situation économique des auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques et celle des autres créateurs qui tirent profit des exploitations successives de leurs œuvres.

(4)      Le droit de suite fait partie intégrante du droit d’auteur et constitue une prérogative essentielle pour les auteurs. L’imposition d’un tel droit dans l’ensemble des États membres répond à la nécessité d’assurer aux créateurs un niveau de protection adéquat et uniforme.»

4        Aux termes des neuvième et dixième considérants de ladite directive:

«(9)      Le droit de suite est actuellement prévu par la législation nationale d’une majorité des États membres. Une telle législation, lorsqu’elle existe, présente des caractères différents, notamment en ce qui concerne les œuvres visées, les bénéficiaires du droit, le taux appliqué, les opérations soumises au droit ainsi que la base de calcul. L’application ou la non-application de celui-ci revêt un impact significatif sur les conditions de concurrence au sein du marché intérieur dans la mesure où l’existence ou non d’une obligation de paiement découlant du droit de suite est un élément qui est nécessairement pris en considération par toute personne désireuse de procéder à la vente d’une œuvre d’art. Dès lors, ce droit est un des facteurs qui contribuent à créer des distorsions de concurrence ainsi que des délocalisations de ventes au sein de la Communauté.

(10)      De telles disparités sur le plan de l’existence et de l’application du droit de suite par les États membres ont des effets négatifs directs sur le bon fonctionnement du marché intérieur des œuvres d’art tel que prévu à l’article 14 du traité [CE]. Dans une telle situation, l’article 95 du traité constitue la base juridique appropriée.»

5        Les treizième à seizième considérants de la même directive sont libellés comme suit:

«(13) Il convient de supprimer les différences de législation existantes ayant un effet de distorsion sur le fonctionnement du marché intérieur et d’empêcher l’apparition de nouvelles différences. Il n’y a pas lieu de supprimer ou d’empêcher l’apparition de celles qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur.

(14)      Une condition préalable au bon fonctionnement du marché intérieur est l’existence de conditions de concurrence sans distorsions. Les différences entre les dispositions nationales dans le domaine du droit de suite créent des distorsions de concurrence et des délocalisations de ventes au sein de la Communauté et entraînent une inégalité de traitement des artistes qui est fonction du lieu où sont vendues leurs œuvres. La question considérée présente donc des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être réglementés d’une manière satisfaisante par des mesures prises au niveau des États membres. L’absence d’action communautaire ne serait pas conforme à l’exigence du traité selon laquelle il convient de remédier aux distorsions de la concurrence et à l’inégalité de traitement.

(15)      Du fait de l’étendue des divergences entre les dispositions nationales, il est nécessaire d’adopter des mesures d’harmonisation pour remédier aux disparités entre les législations des États membres lorsque de telles disparités sont susceptibles de créer ou de maintenir des distorsions de conditions de concurrence. Il n’apparaît cependant pas nécessaire d’harmoniser toutes les dispositions des législations des États membres en matière de droit de suite et, afin de laisser autant de latitude que possible pour la prise de décisions nationales, il suffit de limiter l’harmonisation aux dispositions nationales qui ont l’incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

(16)      La présente directive répond donc dans son intégralité aux principes de subsidiarité et de proportionnalité conformément à l’article 5 du traité.»

6        Le vingt-septième considérant de la directive 2001/84 énonce :

«Il est indiqué de déterminer les bénéficiaires du droit de suite tout en respectant le principe de subsidiarité. Dès lors, il n’est pas opportun d’intervenir par la présente directive en matière de droit de succession des États membres. Toutefois, les ayants droit de l’auteur doivent pleinement pouvoir bénéficier du droit de suite après sa mort, du moins après l’expiration de la période de transition susvisée.»

7        L’article 1er de ladite directive, intitulé «Objet du droit de suite», dispose à son paragraphe 1:

«Les États membres prévoient, au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l’auteur.»

8        Sous le titre «Bénéficiaires du droit de suite», l’article 6 de la même directive comporte un paragraphe 1 libellé comme suit:

«Le droit prévu à l’article 1er est dû à l’auteur de l’œuvre et, sous réserve de l’article 8, paragraphe 2, après la mort de celui-ci, à ses ayants droit.»

9        Sous l’intitulé «Durée de protection du droit de suite», l’article 8, paragraphes 1 à 3, de la même directive prévoit:

«1.      La durée de protection du droit de suite correspond à celle prévue à l’article 1er de la directive 93/98/CEE [du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de la protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (JO L 290, p. 9), aux termes duquel les droits de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au sens de l’article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l’auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort].

2.      Par dérogation au paragraphe l, les États membres qui n’appliquent pas le droit de suite le [date d’entrée en vigueur visée à l’article 13] ne sont pas tenus, pendant une période n’allant pas au-delà du 1er janvier 2010, d’appliquer le droit de suite au profit des ayants droit de l’artiste après sa mort.

3.      Tout État membre auquel le paragraphe 2 s’applique peut disposer d’un délai supplémentaire n’excédant pas deux ans avant d’être tenu d’appliquer le droit de suite au profit des ayants droit de l’artiste après sa mort, si cela se révèle nécessaire pour permettre aux opérateurs économiques dans cet État membre de s’adapter progressivement au système du droit de suite, tout en maintenant leur rentabilité économique. [...]»

10      Sous le titre «Mise en œuvre», l’article 12 de la directive 2001/84 prévoit à son paragraphe 1, premier alinéa:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.»

 Le droit national

11      La loi n° 2006-961, du 1er août 2006, relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (JORF du 3 août 2006, p. 11529), qui a transposé dans le droit interne français la directive 2001/84, a modifié l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle (ci-après le «CPI»), article dont le premier alinéa est désormais libellé comme suit:

«Les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient d’un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art. […]»

12      Aux termes de l’article L. 123-7 du CPI, qui n’a pas été modifié lors de la transposition de la directive 2001/84:

«Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L.122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L.123-6, de son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

13      Le peintre Salvador Dalí est décédé le 23 janvier 1989 à Figueras (Espagne), en laissant pour lui succéder cinq héritiers légaux. Par testament en date du 20 septembre 1982, il avait institué l’État espagnol légataire universel, au sens du droit successoral français, de ses droits de propriété intellectuelle. Ces droits sont administrés par la Fundación Gala-Salvador Dalí, fondation de droit espagnol créée en 1983 à l’initiative et sous le contrôle du peintre.

14      La Fundación Gala-Salvador Dalí a confié en 1997 à VEGAP, société de droit espagnol, un mandat exclusif, valable pour le monde entier, de gestion collective et d’exercice des droits d’auteur sur l’œuvre de Salvador Dalí.

15      VEGAP est par ailleurs contractuellement liée à son homologue en France, l’ADAGP, qui est chargée de la gestion des droits d’auteur de Salvador Dalí pour le territoire français.

16      Depuis l’année 1997, l’ADAGP a prélevé les droits d’exploitation se rapportant à l’œuvre de Salvador Dalí, qui ont été reversés, par l’intermédiaire de VEGAP, à la Fundación Gala-Salvador Dalí, à l’exception du droit de suite. En effet, en application des dispositions de l’article L. 123-7 du CPI, qui réservent le bénéfice du droit de suite aux seuls héritiers, à l’exclusion des légataires et des ayants cause, l’ADAGP a directement versé les sommes afférentes au droit de suite aux héritiers de Salvador Dalí.

17      Estimant que, en vertu du testament de Salvador Dalí et du droit espagnol, le droit de suite perçu à l’occasion de ventes aux enchères, sur le territoire français, d’œuvres de l’artiste devait lui être reversé, la Fundación Gala-Salvador Dalí ainsi que VEGAP ont, le 28 décembre 2005, assigné l’ADAGP en paiement de ce droit devant le tribunal de grande instance de Paris, cette dernière ayant demandé la mise en cause des héritiers du peintre afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun.

18      Dans ces conditions, le tribunal de grande instance de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      […] postérieurement à la directive [2001/84], la [République française] peut[-elle] maintenir un droit de suite réservé aux seuls héritiers, à l’exclusion des personnes légataires ou ayants cause?

2)      Les dispositions transitoires de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive [2001/84] permettent-elles à la [République française] d’avoir un régime dérogatoire?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

19      Le gouvernement espagnol ainsi que les demanderesses au principal contestent, dans leurs observations écrites, la recevabilité de la demande de décision préjudicielle.

20      À cet égard, ils soutiennent que, eu égard aux faits du litige au principal, la détermination des ayants droit de l’auteur de l’œuvre, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/84, relève non pas du droit français, mais exclusivement du droit successoral espagnol, le peintre Salvador Dalí, de nationalité espagnole, étant décédé à son domicile de Figueras, situé en Espagne. Ils considèrent, en conséquence, que la question de la compatibilité de l’article L. 123-7 du CPI avec la directive 2001/84 est dénuée de pertinence pour la solution du litige au principal, lequel devrait être résolu au regard du seul droit espagnol.

21      Toutefois, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, sur l’interprétation de dispositions nationales, notamment celles relevant du droit international privé, ni de juger si l’interprétation que donne la juridiction de renvoi de celles-ci est correcte. En effet, il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre cette dernière et les juridictions nationales, le contexte factuel et réglementaire, tel que défini par la décision de renvoi, dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2008, Dynamic Medien, C-244/06, Rec. p. I‑505, point 19 et jurisprudence citée).

22      Or, il ressort de la demande de décision préjudicielle que celle-ci est fondée sur la prémisse selon laquelle le droit français, et notamment l’article L. 123-7 du CPI, est applicable au litige au principal. Dès lors que la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation des articles 6, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/84 aux fins d’apprécier la compatibilité avec ces dernières dispositions dudit article L. 123-7, la demande de décision préjudicielle n’apparaît pas manifestement dénuée de pertinence pour la solution du litige au principal.

23      Compte tenu de ce qui précède, la demande de décision préjudicielle doit être déclarée recevable.

 Sur le fond

 Sur la première question

24      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/84 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition de droit interne, telle que l’article L. 123-7 du CPI, qui réserve le bénéfice du droit de suite aux seuls héritiers légaux de l’artiste, à l’exclusion des légataires testamentaires.

25      Il convient de rappeler, à titre liminaire, la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Rec. p. 3781, point 12; du 14 octobre 1999, Adidas, C‑223/98, Rec. p. I-7081, point 23; du 7 juin 2005, VEMW e.a., C‑17/03, Rec. p. I-4983, point 41, ainsi que du 10 septembre 2009, Eschig, C‑199/08, non encore publié au Recueil, point 38).

26      À cet égard, il y a lieu de relever, d’emblée, que le libellé de la directive 2001/84 ne contient aucune indication quant à la notion, mentionnée à son article 6, paragraphe 1, d’«ayants droit» de l’auteur de l’œuvre. En l’absence de toute définition expresse de cette notion, il convient d’examiner les objectifs qui ont présidé à l’adoption de la directive 2001/84.

27      À cet égard, il convient de rappeler que l’adoption de la directive 2001/84 procède d’un double objectif, à savoir, d’une part, ainsi qu’il ressort des troisième et quatrième considérants de celle-ci, assurer aux auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs créations. Il s’agit, d’autre part, comme le précisent les neuvième et dixième considérants de cette directive, de mettre fin aux distorsions de concurrence sur le marché de l’art, le paiement d’un droit de suite dans certains États membres pouvant conduire à délocaliser les ventes d’œuvres d’art dans les États membres où il n’est pas appliqué.

28      Le premier objectif vise à assurer un certain niveau de rémunération aux artistes. C’est pour cette raison que le droit de suite est défini comme inaliénable et qu’il ne peut faire l’objet d’une renonciation de façon anticipée, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/84.

29      Or, la réalisation de ce premier objectif ne s’avère nullement compromise par la dévolution du droit de suite à certaines catégories de sujets de droit à l’exclusion d’autres après le décès de l’artiste, dévolution qui revêt un caractère accessoire par rapport à cet objectif.

30      S’agissant du second objectif, il est apparu indispensable de prévoir une harmonisation portant sur les œuvres d’art et les ventes concernées par le droit de suite ainsi que sur l’assiette et le taux de celui-ci. En effet, ainsi que cela ressort clairement du neuvième considérant du préambule de la directive, le législateur de l’Union a entendu remédier à une situation dans laquelle les ventes d’œuvres d’art étaient concentrées dans les États membres dans lesquels le droit de suite soit n’était pas appliqué, soit l’était à un taux inférieur à celui en vigueur dans d’autres États membres, et ce au détriment des établissements de vente aux enchères ou des marchands d’art installés sur le territoire de ces derniers.

31      Ce second objectif explique le choix de la base juridique sur le fondement de laquelle a été adoptée la directive 2001/84, à savoir l’article 95 CE. Ledit choix confirme que cette adoption s’inscrit dans le cadre du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, ainsi qu’il ressort des treizième et quinzième considérants de la même directive, il n’y a pas lieu de supprimer les différences entre les législations nationales qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur et, afin de laisser autant de latitude que possible pour la prise de décisions nationales, il suffit de limiter l’harmonisation aux dispositions nationales qui ont l’incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

32      Cette analyse est confortée par le vingt-septième considérant de la directive 2001/84, dont il ressort que, si le législateur de l’Union a souhaité que les ayants droit de l’auteur bénéficient pleinement du droit de suite après le décès de ce dernier, il n’a en revanche, conformément au principe de subsidiarité, pas jugé opportun d’intervenir par ladite directive dans le domaine du droit des successions des États membres, laissant ainsi à chacun de ceux-ci le soin de définir les catégories de personnes susceptibles d’être qualifiées, dans leur droit national, d’ayants droit.

33      Il découle de ce qui précède que, à la lumière des objectifs poursuivis par la directive 2001/84, il est loisible aux États membres de faire leur propre choix législatif pour déterminer les catégories de personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite après le décès de l’auteur d’une œuvre d’art.

34      Cela étant, rien dans la directive 2001/84 ne permet de considérer que le législateur de l’Union a entendu écarter l’application des règles régissant la coordination entre les différents droits internes en matière successorale, en particulier celles relevant du droit international privé qui ont vocation à régler un conflit de lois tel que celui qui se pose dans le litige au principal.

35      Il s’ensuit qu’il incombe à la juridiction de renvoi, aux fins de l’application de la disposition nationale transposant l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/84, de tenir dûment compte de toutes les règles pertinentes visant à résoudre les conflits de lois en matière de dévolution successorale du droit de suite.

36      Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/84 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition de droit interne, telle que celle en cause au principal, qui réserve le bénéfice du droit de suite aux seuls héritiers légaux de l’artiste, à l’exclusion des légataires testamentaires. Cela étant, il incombe à la juridiction de renvoi, aux fins de l’application de la disposition nationale transposant ledit article 6, paragraphe 1, de tenir dûment compte de toutes les règles pertinentes visant à résoudre les conflits de lois en matière de dévolution successorale du droit de suite.

 Sur la seconde question

37      La seconde question posée par la juridiction de renvoi concerne le point de savoir si les dispositions dérogatoires prévues à l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/84 doivent être interprétées en ce sens qu’elles autorisent, à titre transitoire, le maintien de la disposition en cause du CPI.

38      Toutefois, eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à cette seconde question.

 Sur les dépens

39      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition de droit interne, telle que celle en cause au principal, qui réserve le bénéfice du droit de suite aux seuls héritiers légaux de l’artiste, à l’exclusion des légataires testamentaires. Cela étant, il incombe à la juridiction de renvoi, aux fins de l’application de la disposition nationale transposant ledit article 6, paragraphe 1, de tenir dûment compte de toutes les règles pertinentes visant à résoudre les conflits de lois en matière de dévolution successorale du droit de suite.

Signatures


* Langue de procédure: le français.