Language of document : ECLI:EU:C:2009:157

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

12 mars 2009 (*)

«Manquement d’État – Directive 2004/35/CE − Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux − Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑402/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 17 septembre 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. U. Wölker et V. Kovačič, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Slovénie, représentée par Mme A. Vran, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh (rapporteur), président de chambre, M. U. Lõhmus et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56), ou, à tout le moins, en ne les lui communiquant pas, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

 Le cadre juridique

2        Ainsi qu’il ressort de son article 1er, la directive 2004/35 a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du «pollueur-payeur», en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

3        L’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive est libellé comme suit:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 avril 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.»

 La procédure précontentieuse

4        N’ayant reçu aucune information relative aux mesures prises par la République de Slovénie pour assurer la transposition de la directive 2004/35 dans son ordre juridique interne, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.

5        La Commission a adressé le 1er juin 2007 une lettre de mise en demeure à la République de Slovénie, à laquelle cette dernière a répondu par une lettre du 26 juillet 2007 en indiquant que la directive 2004/35 serait transposée dans l’ordre juridique slovène par une loi modifiant et complétant la loi sur la protection de l’environnement (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, EVA 2007-2511-0033, ci-après le «ZVO-1B»), qui était déjà en cours d’élaboration et dont l’adoption était prévue pour le mois de novembre 2007.

6        Par lettre du 1er février 2008, la Commission a émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de cette directive dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.

7        Par lettre du 27 mars 2008, la République de Slovénie a répondu audit avis motivé en indiquant que le ZVO-1B, qui était destiné à transposer la directive 2004/35, devait être adopté au plus tard le 15 juin 2008 et qu’il devait entrer en vigueur le 30 juin 2008. Cet État membre a précisé que, en vertu de cette loi, l’adoption de trois règlements était également prévue pour garantir la pleine transposition de la directive 2004/35 dans l’ordre juridique slovène.

8        Aucune autre information parvenue par la suite permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2004/35 avaient été définitivement adoptées par ledit État membre, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

9        Dans son mémoire en défense, la République de Slovénie ne conteste pas le manquement qui lui est reproché. Elle indique, toutefois, que le ZVO-1B a été adopté par l’Assemblée nationale le 27 juin 2008 et qu’il est entré en vigueur quinze jours après sa publication, à savoir le 26 juillet 2008. Cette loi transposerait l’essentiel des exigences résultant de la directive 2004/35, à l’exception de celles contenues dans les annexes I et II de celle-ci.

10      S’agissant desdites annexes, l’adoption des dispositions destinées à assurer leur mise en œuvre serait prévue dans le cadre du mandat accordé, conformément au ZVO-1B, au gouvernement ou au ministre de l’Environnement. Le délai fixé pour l’adoption de ces dispositions serait de six mois à compter de l’entrée en vigueur du ZVO-1B et expirerait le 26 janvier 2009. En raison des élections législatives et des négociations en vue de la constitution et de la formation du nouveau gouvernement, un retard serait survenu dans l’adoption desdites dispositions. Toutefois, la République de Slovénie estime qu’elles seront adoptées au plus tard à l’expiration dudit délai.

11      Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé. Les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 27 septembre 2007, Commission/France, C-9/07, point 8).

12      En outre, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit communautaire (voir, notamment, arrêt du 18 juillet 2007, Commission/Allemagne, C-503/04, Rec. p. I‑6153, point 38). Les États membres doivent adopter dans le délai fixé les dispositions législatives nécessaires à la mise en œuvre des directives.

13      La République de Slovénie n’ayant pas pris, à l’expiration du délai prescrit dans l’avis motivé, les mesures requises pour assurer la transposition de la directive 2004/35 dans l’ordre juridique national, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

14      Par conséquent, il convient de constater que, en n’adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

 Sur les dépens

15      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Slovénie et celle‑ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1)      En n’adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)      La République de Slovénie est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le slovène.